Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00854 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00007
N° RG 23/00854 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDT
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [K] (CCC + FE)
Mme [K] (CCC + FE)
[15] de la [8] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [N] [H], Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [K], née le 30 juin 2016, est scolarisée en classe de CP pour l’année scolaire 2022/23.
Les époux [K] ont sollicité l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément pour leur fille, [I].
La [10], lors de sa réunion du 15 février 2023, a attribué aux époux [K] une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) valable du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2025 mais leur a refusé l’AEEH et son complément en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les époux [K] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Lors de sa réunion du 17 mai 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [9] a rejeté leur recours et maintenu sa décision du 15 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 juillet 2023, les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation à l’encontre du refus d’octroi de l’AEEH et de son complément.
Avec l’accord des époux [K], le tribunal a ordonné une consultation médicale et nommé le Docteur [P], lequel a examiné [I] le 22 novembre 2023.
Le Docteur [P] a établi son rapport le 22 novembre 2023. Il a conclu que le taux d’incapacité de [I] est compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’à l’attribution d’une AEEH avec un complément 2 pour TP 20 %.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions en date du 1er août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, les époux [K] demandent de :
— A titre principal, dire que le taux d’incapacité de [I] [K] est compris entre 50% et 75% ;
— Accorder leur demande de se voir attribuer l’AEEH et un de ses compléments.
Sur l’AEEH, les époux [K] soutiennent que le taux d’incapacité de leur fille, [I], est supérieur à 50 % au bénéfice des conclusions du Docteur [P]. Les requérants expliquent que le suivi de leur fille par un ergothérapeute était indispensable lors de la demande. Ils contestent l’autonomie de [I] pour son entretien personnel telle qu’elle est invoquée par la [14] et précisent que [I] bénéficie d’un aménagement d’emploi du temps puisqu’elle reste au domicile une matinée par semaine pour qu’elle soit moins fatiguée. Les requérants précisent que les difficultés de comportement de [I] sont dues à sa fatigue et ne sont donc pas permanentes mais sont présentes l’écrasante majorité du temps lors des périodes scolaires jusqu’à une semaine après le début des vacances scolaires. Les époux [K] soutiennent que les difficultés de [I] impactent significativement la vie familiale et entravent notoirement la vie scolaire de leur fille. Les requérants demandent l’octroi du complément 1 de l’AEEH.
En défense, s’en référant à ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [Adresse 12] ([15] de la [8]) a sollicité :
— A titre principal, dire que le taux d’incapacité de [I] [K] est inférieur à 50% ;
— Rejeter la demande des époux [K] de se voir attribuer l’AEEH et un de ses compléments ;
— Subsidiairement, attribuer l’AEEH et son complément 1 du 01/01/2023 au 31/12/2025 ;
— Rejeter le surplus des demandes.
Sur l’AEEH, la [15] fait valoir que [I] a des difficultés modérées pour la préhension et la motricité fine, qu’elle est autonome pour son âge dans l’entretien personnel et est scolarisée à plein temps avec une AESH mutualisée effective. Elle précise que [I] a des difficultés dans certains domaines mais qu’elle a des capacités préservées dans d’autres domaines permettant d’être un point d’appui pour les apprentissages et qu’elle n’a pas d’année de retard. La [15] fait valoir que [I] est assez autonome dans son travail mais lente dans l’exécution des tâches.
Elle conteste les conclusions du Docteur [P] et maintient que [I] a un taux d’incapacité inférieur à 50 % en s’appuyant sur l’avis du 29 janvier 2024 du Docteur [M], son médecin. Elle ajoute que les incidences des troubles de [I] ne constituent pas une gêne notable dans sa vie quotidienne ni celle de sa famille d’où la reconnaissance d’un taux d’incapacité de [I] inférieur à 50 %.
A titre subsidiaire, la [15] soutient que le seul complément de catégorie 1 peut être attribué à [I] en indiquant que les contraintes dans son accompagnement semblables à celles de beaucoup d’enfants du même âge sans handicap, ne justifient pas la réduction d’une activité. La [15] rappelle que l’absence d’activité professionnelle de Madame [K] s’explique par la présence de trois autres enfants nés après [I] et non par le handicap de cette dernière.
La décision a été mise en délibéré au 02 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatifs aux attributions de la [15] et de la [7] déterminent les règles applicables pour favoriser l’insertion des personnes atteintes de handicap.
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;
5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergés dans les structures pour personnes handicapées adultes ».
N° RG 23/00854 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDT
Sur la recevabilité du recours
Le recours préalable obligatoire et le recours contentieux ont été introduits dans les délais.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’ action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146- 9 du code de l’action sociale et des familles ».
Le taux d’incapacité de 80% représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”. Le taux de 50% représente une “incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne l’enfant et de sa famille”.
En l’espèce, il existe un aménagement de la scolarité de [I] qui est déscolarisée une demi-journée par semaine dès les congés de la [Localité 18] pour éviter une accumulation de fatigue de sorte que le taux d’incapacité requis pour bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être compris entre 50 et 79 %.
Outre cette très grande fatigabilité, le [11] mentionne encore la nécessité d’une présence permanente de l’adulte à ses côtés.
Il résulte encore des pièces produites que [I] est en difficulté pour l’élimination et l’utilisation des toilettes alors qu’elle est âgée de 5 ans et demi lors de la demande.
Le [11] établi le 22 novembre 2022 mentionne des fragilités. Il existe des difficultés de compréhension et de suivi du rythme.
Au regard des difficultés présentées par l’enfant, étayées par la production de son dossier médical, et de ses difficultés scolaires qui ne peuvent être contestées, le médecin consultant évalue le taux d’incapacité de [I] dans une tranche de 50 à 79 %.
Aucun des éléments versés aux débats ne viennent contredire cette évaluation.
Il en résulte que les conditions pour l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies.
L’allocation d’éducation à l’enfant handicapé sera octroyée pour 3 années, à compter du 1er janvier 2023.
Sur le complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Le complément à l’AEEH est attribué en tenant compte de l’ensemble des besoins particuliers de l’enfant ou de l’adolescent.
N° RG 23/00854 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDT
Les besoins concernent l’intervention d’une aide humaine (surveillance, aide aux actes élémentaires de la vie quotidienne) ou la dépense de frais supplémentaires en lien avec le handicap (équipements adaptés, soins réguliers non remboursés par la sécurité sociale, etc.).
Il existe 6 catégories de compléments.
Une majoration pour parent isolé est ajoutée si le parent assume seul la charge de son enfant.
L’article R541-2 du Code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 dispose que Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
N° RG 23/00854 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDT
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, il sera relevé que M. et Mme [K] sollicitent le complément 1.
Ils justifient du coût du suivi par un ergothérapeute à hauteur de 3560 euros sur 44 semaines, soit 323,63 euros mensuels.
Le complément de 1ère catégorie est attribué si le handicap de l’enfant entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles d’au moins 232,29€.
La condition de dépense est donc largement remplie.
Sur les dépens
La [15] de la [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE le recours recevable ;
OCTROIE à Monsieur et Madame [K] une allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour le compte de leur fille, [I], sur une période de trois années courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;
OCTROIE à Monsieur et Madame [K] le complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour le compte de leur fille, [I], sur une période de trois années courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 .
CONDAMNE la [Adresse 13] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [5].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Bruit ·
- Référé ·
- Extrajudiciaire ·
- Motocycle ·
- Moteur ·
- Engin de chantier
- Caution ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Délai de paiement ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Partie ·
- Retard ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Résidence ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Expertise ·
- Adresses ·
- Photos ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion du locataire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.