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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ Caisse CPAM DU LOIRET, CPAM DE LA NIEVRE |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Avril 2026
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTVN
Minute N° :
Président : M. A. GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme Maud LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître D. ROUANET de la SELARL BLR AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître E.FERLING-LEFEVRE, Avoat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par J. KEPSKI, suivant pouvoir.
MIS EN CAUSE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par J. KEPSKI, suivant pouvoir du 19/02/2026.
A l’audience du 26 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Mme [D] [Z] a été embauchée par la société [2] [1] à compter du 30 novembre 2020 en qualité d’ouvrière.
Le 28 janvier 2021, Mme [Z] déléguée au sein de la SOCIETE [3] – [4] a été victime d’un accident.
Un certificat médical initial a été établi le 29 janvier 2021 par le Dr [S] [E] faisant état d’une « contusion du poignet droit » et prescrivant un arrêt de travail ainsi que des soins jusqu’au 05 février 2021.
Le 01 février 2021, la société S.A.S [1] a établi une déclaration d’accident du travail, portant mention de la nature de l’accident comme il suit : « en voulant débloquer une paille à l’aide d’une tige, elle a secoué et tapé sur le tube ».
Par décision en date du 23 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Mme [Z] a bénéficié de prescriptions de soins, du :
29 janvier 2021 au 4 mars 2021 pour contusion du poignet droit4 mars 2021 au 31 mars 2021 pour la contusion mais aussi pour un kyste post-traumatique07 janvier 2022 jusqu’au 17 mai 2022 pour la prise en charge du kyste post-traumatique (comprenant rééducation et intervention chirurgicale) et la contusion au poignet droit.La société S.A.S [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en vue de contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [Z], suite à l’accident du travail du 28 janvier 2021.
En sa séance du 14 juin 2024, la commission a rejeté le recours de la société [2] [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception postée le 16 février 2024, distribué le 19 février 2024, reçue le 19 février 2024 au greffe du tribunal Judiciaire d’Orléans, la société S.A.S [1] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 renvoyée à celle du 26 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2026.
Conclusions de la société S.A.S [1] :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 août 2025, reçues le 25 août 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, la société S.A.S [1], sollicite du tribunal :
À titre principal qu’il déclare inopposable à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 01er avril 2021 à Mme [Z].
A titre subsidiaire, d’une part qu’il ordonne une expertise judiciaire sur pièces portant sur le taux d’incapacité permanente et partielle aux frais de la CPAM de la Nièvre. D’autre part qu’il statue sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction, et qu’il condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société S.A.S [1], fait valoir que les arrêts de travail au-delà du 31 mars 2021, sont la conséquence du traitement du kyste qui n’est pas imputable à l’accident du travail mais est une découverte fortuite lors de la prise en charge de cet accident.
Conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre :
Aux termes de ses conclusions datées du 20 août 2025, reçues le 27 août 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre sollicite du tribunal, qu’il déboute la société [1] de l’ensemble de ses prétentions et de sa demande d’expertise. Enfin, elle sollicite la confirmation de l’opposabilité des arrêts de travail prescrits sur la période du 07 janvier 2022 au 17 mai 2022 à Mme [Z].
A l’appui de ses demandes, elle souligne qu’aucun élément médical ne vient remettre en cause le caractère professionnel du kyste qualifié le post-traumatique par les prescripteurs des arrêts de travail.
Conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret :
Aux termes de ses conclusions datées du 23 juillet 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret sollicite sa mise hors de cause à la présente procédure au proft de la CPAM DE LA NIEVRE, l’assurée étant affiliée à cette dernière depuis le 18 février 2021.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte des articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267, §7).
En l’espèce, le seul élément indiqué par le médecin mandaté par l’employeur est que le kyste synovial au poignet droit ne serait pas imputable à l’accident du travail et serait une découverte fortuite indépendante.
Cependant, il résulte des certificats médicaux que ce kyste est qualifié le « post-traumatique » ce qui signifie qu’il serait consécutif au traumas initial dont il n’est pas contesté qu’il soit l’accident du travail. Il n’est apporté aucun élément faisant douter que le kyste ne puisse pas être causé par la contusion initial. Dès lors, la présomption de causalité entre le kyste et l’accident du travail n’est pas renversé et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Par ailleurs, la discontinuité des soins s’explique par le fait que, lors de l’arrêt du travail finissant le 31 mars 2021, il ait été indiqué qu’une opération était à prévoir. Dans l’attente de l’opération la salarié a pu reprendre le travail puis a dû être arrêtée pour l’opération et ses suites. La présomption de poursuite de l’incapacité de travail après le 31 mars 2021 n’est donc pas renversée sans qu’une expertise ne soit nécessaire.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la CPAM DU LOIRET, cette dernière étant à l’origine de la décision initiale, il y a un intérêt légitime à ce que la décision lui soit opposable. La demande de mise hors de cause est donc rejetée.
Perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare opposable à la société [5] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Loiret au titre de l’accident du travail du 28 janvier 2021,
Rejette la demande de mise hors de cause à la présente procédure de la CPAM DU LOIRET,
Déclare la présente décision opposable à la CPAM DU LOIRET,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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