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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01507 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE (ADIE)
association identifiée au répertoire Sirene sous le numéro 352 216 873, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de Lyon (T. 713)
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (Algérie)
dont le dernier domicile connue est [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1989
dont le dernier domicile connu est [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé électroniquement le 22 mars 2024, l’Association pour le droit à l’initiative économique (l’ADIE) a consenti à Monsieur [X] [O] un prêt micro-crédit numéro [Numéro identifiant 7] d’un montant de 10 526,32 euros, au taux d’intérêt de 9,87 %, remboursable en 48 mensualités de 266,32 euros, afin de financer un commerce de débit de boissons et restauration rapide, l’engagement étant garanti dans la limite de 5 263 euros par la caution solidaire de Monsieur [J] [S].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2024, non réclamée, l’ADIE a notifié à Monsieur [O] la déchéance du terme du prêt numéro [Numéro identifiant 7] et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 10 526,32 euros au titre du capital restant dû et la somme de 395,29 euros au titre des intérêts dus.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2024, l’ADIE a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer la somme de 5 263 euros en sa qualité de caution solidaire et indivisible.
*
Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2025, l’ADIE a fait assigner Monsieur [O] et Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil
Il est demandé au Tribunal de concilier les parties, et à défaut,
CONDAMNER Monsieur [X] [O] à payer à l’ADIE – Association pour le Droit à l’Initiative Economique au titre du contrat du 22 mars 2024, la somme de 5.263,32€, outre les intérêts contractuels au taux de 9,87% à compter du 5 septembre 2024,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [S], es qualité de caution solidaire, à payer à l’ADIE – Association pour le Droit à l’Initiative Economique :
— Au titre du contrat du 22 mars 2024, la somme de 5.263€, outre les intérêts contractuels au taux de 9,87% à compter du 5 septembre 2024,
— La somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [O] et Monsieur [S], assignés par actes transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 pour éventuelle constitution.
A l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande dirigée contre l’emprunteur principal :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, l’ADIE produit la copie du contrat de prêt signé par Monsieur [O] et le tableau d’amortissement du prêt.
L’article 2.2 des conditions générales du prêt stipule que “L’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
— Défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt,
— Si les engagements de l’Emprunteur précisés dans l’article 2.1 des présentes conditions générales ne sont pas respectés
— Si les renseignements ou documents fournis à l’Adie étaient reconnus faux ou inexacts, notamment en ce qui concerne l’état des privilèges sur le fonds de commerce ou sur l’immeuble commercial, si l’Emprunteur en est propriétaire.
Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.”
Le prêteur, ainsi expressément dispensé de mise en demeure adressée à l’emprunteur, justifie lui avoir notifié la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 5 septembre 2024.
L’ADIE est donc en droit de solliciter le paiement par Monsieur [O] de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt consenti, soit la somme de 10 526,32 euros.
2 – Sur la demande dirigée contre la caution :
Aux termes de l’article 2288, alinéa 1er, du code civil, “Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.”
En l’espèce, Monsieur [S] s’est porté caution solidaire de Monsieur [O] dans la limite de la somme de 5 263 euros pour le prêt référencé [Numéro identifiant 7], couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de soixante mois.
L’acte sous signature électronique du 22 mars 2024 comporte une case cochée mentionnant que la caution atteste avoir apposé les mentions obligatoires et avoir compris l’étendue de son engagement.
L’acte de cautionnement répond ainsi aux exigences de l’article 2297 du code civil.
En vertu de l’article 2294, alinéa 2, du code civil, le cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L’engagement de Monsieur [S] étant limité à 5 263 euros, la condamnation prononcée à son égard ne portera pas intérêts au taux contractuel.
En définitive, il convient de condamner :
— solidairement Monsieur [O] et Monsieur [S] à payer à l’ADIE la somme de 5 263 euros,
— Monsieur [O] à payer à l’ADIE les intérêts au taux contractuel de 9,87 % sur la somme de 5 263 euros à compter du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure,
— Monsieur [O] à payer à l’ADIE le surplus des sommes empruntées, soit 5 263,32 euros (10 526,32 – 5 263 = 5 263,32), outre intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] et Monsieur [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [S] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 5 263 euros,
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique les intérêts au taux contractuel de 9,87 % sur la somme de 5 263 euros à compter du 5 septembre 2024,
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 5 263,32 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 5 septembre 2024,
Condamne in solidum Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [S] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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