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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 22/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB agissant en France par l' intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB c/ SOCIÉTÉ BRIEF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me
Me ROTA
Me BERNARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05814 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3RS
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB
[Adresse 9],
[Localité 1] (SUÈDE)
représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
DÉFENDERESSE
LA FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
Décision du 19 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05814 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3RS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ BRIEF
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Brief, ayant notamment pour activité des prestations de service de communication, avait pour cliente la Fédération française de Cardiologie (ci-après la FFC), association à but non lucratif regroupant des associations locales œuvrant dans le domaine de la cardiologie.
La SAS Brief était titulaire d’un compte bancaire professionnel ouvert dans les livres de la SA HSBC France, devenue par la suite HSBC Continental Europe.
Entre le 11 juin 2021 et le 22 juillet 2021, la SAS Brief a cédé à la SA HSBC diverses créances professionnelles selon les modalités prévues aux articles L.313-23 du code monétaire et financier (cessions [S]).
Par jugement du 10 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la SAS Brief, désignant comme mandataire judiciaire la SELAS [T], représentée par Maître [F] [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, la HSBC a déclaré ses créances sur la société Brief, pour la somme globale 85.545,02 euros à titre chirographaire.
Par acte du 11 mai 2022, la SA HSBC a fait assigner la FFC pour demander à ce tribunal, au visa des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
« S’entendre condamner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 42 838,47 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de réception de la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2021.
Condamner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE à verser à HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. "
Par écritures signifiées le 7 décembre 2022, la société Brief demande à ce tribunal de :
« Dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société BRIEF.
Condamner la société HSBC à payer à la société BRIEF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société HSBC aux entiers dépens au profit de Maître Jérôme BERNARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Fédération Française de Cardiologie et la société par actions simplifiée Brief ;
Réservé les dépens ;
Condamné la Fédération Française de Cardiologie et la société par actions simplifiée Brief à verser chacune la somme de 3.000 euros à la société anonyme HSBC Continental Europe, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal prévue le vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, la Fédération Française de Cardiologie et la société par actions simplifiée Brief devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date.
Par acte sous-seing privé du 29 juillet 2024, la société HSBC a cédé ses créances reçues de la société Brief à la société Hoist Finance AB (ci-après la société Hoist).
Par dernières écritures signifiées le 17 mars 2025, la société Hoist demande à ce tribunal de :
« Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ).
Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE.
Adjuger à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice des écritures régularisées par HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à la société FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE.
Vu les dispositions des articles L 313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Vu la créance certaine, liquide et exigible d’HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France.
Juger irrecevable et en tout état de cause mal fondés les demandes de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE et de la société BRIEF à l’encontre de HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB.
Les en débouter à toutes fins qu’elles comportent.
S’entendre condamner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 42 838,47 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de réception de la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2021.
Condamner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE à verser à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.
Vu les dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce,
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société BRIEF en date du 14 novembre 2024.
Juger irrecevable la société BRIEF en son intervention.
Condamner la société BRIEF à verser à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. "
Par dernières écritures signifiées le 27 janvier 2025, la FFC demande à ce tribunal, au visa des articles 54, 73, 117 et 700 du code de procédure civile, L. 313-24, 313-25, 313-27, 313-28 et R. 313-15 du code monétaire et financier, 1302 et 1302-1 code civil, de :
« A titre principal,
— Juger que la société HOIST FINANCE AB, qui prétend venir aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, ne justifie d’aucune créance à l’égard de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE ;
— Débouter la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes ;
— Recevoir la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ne justifie d’aucune cession de créances de la société BRIEF à l’égard de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE, en l’absence de date portée sur l’ensemble des bordereaux communiqués ;
— Débouter la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
— Recevoir la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire,
— Juger que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE n’a notifié à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE aucune interdiction de payer le montant des créances de la société BRIEF entre d’autres mains que les siennes ;
— Débouter la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
— Recevoir la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Juger que l’admission des créances de HSBC CONTINENTAL EUROPE au passif de BRIEF et l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation de BRIEF avec apurement de son passif par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2022, incluant les créances litigieuses, font obstacle à la demande de HSBC CONTINENTAL EUROPE concernant le paiement des créances par la FFC ;
— Débouter la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
— Recevoir la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— Condamner la société BRIEF à garantir la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au profit de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
En tout état de cause,
— Condamner la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement des entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 11 mai 2023, la société Brief demande à tribunal, au visa des articles 54, 73, 117 et 700 du code de procédure civile, L. 313-24, 313-25, 313-27, 313-28 et R. 313-15 du code monétaire et financier, 1302 et 1302-1 code civil, de :
« Dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société BRIEF.
A TITRE LIMINAIRE :
Dire et juger que l’assignation délivrée à la FFC est nulle pour vice de fond ;
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger qu’aucune cession de créances n’a pu valablement intervenir, en l’absence de date sur les bordereaux de cession de créances invoqués par la société HSBC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que la société HSBC n’a notifié à la FFC aucune interdiction de payer le montant des créances en cause entre d’autres mains que les siennes et que la FFC était donc parfaitement fondée à payer le montant des factures émises par la société BRIEF entre ses mains ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
Dire et juger que la société HSBC n’est pas fondée à invoquer les cessions de créances en cause dès lors que lesdites créances ont été produites par la société HSBC au passif de la société BRIEF, qu’elles ont été admises audit passif et qu’elles sont incluses dans le plan de plan de remboursement arrêté par Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2022 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que la société BRIEF garantit la FFC des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de céans, en principal, intérêts et frais ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société HSBC à payer à la société BRIEF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société HSBC aux entiers dépens au profit de Maître Jérôme BERNARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
La société Hoist demande, à titre liminaire, à être reçue en son intervention volontaire. En réponse à l’argument de la FFC tenant à l’impossibilité de connaître le détail des créances cédées, elle entend produire aux débats une attestation de cession de créances signée de la main de la banque HSBC, fondant son droit.
La société Hoist soutient en outre et à titre principal que, contrairement aux dires de la FFC, la mention de la date figure bien sur chaque acte de cession en haut à droite. Elle souligne, au regard de sa pièce 25 relative à une créance dont la FFC critique autant le défaut de mention de la date que l’opposabilité, que la date est bien indiquée lors même qu’une cession de créances est régulière quand bien même l’acte de cession ferait état de créances originelles différentes. Elle ajoute ne pas poursuivre les créances cédées par la société Brief et concernant la société Lagardère Ressources. Elle estime dès lors que toutes les créances qui lui ont été cédées par la société Brief sont opposables à la FFC dont les demandes doivent être en conséquence rejetées.
A titre subsidiaire, la société Hoist prétend que les notifications qu’elle a adressées à la FFC, afférentes aux créances cédées, comportent bien les mentions prévues à l’article R.313-15 du code monétaire et financier, ce texte n’exigeant aucune formule sacramentelle pour la notification, laquelle peut être faite par tous moyens. Elle souligne avoir procédé à ces notifications par différents courriers, considérant que la mention erronée de la société Française de Cardiologie, au lieu de la Fédération Française de Cardiologie, est vénielle dès lors que ces deux personnes morales ont un siège social identique, la signature de l’avis de réception de la lettre de notification en litige étant réputée avoir été apportée par le représentant légal ou la personne habilitée (Cass. Civ. 3ème, 2 février 1994, n°92-14.325), la FFC ne pouvant soutenir n’avoir pas reçu la notification. Elle formule la même argumentation pour la SCI [Adresse 10]. Elle considère comme inapplicable en l’espèce l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2016 (n°15-10.108) en ce qu’il se prononce sur les règles particulières de la notification d’un jugement selon le code de procédure civile et non la notification d’une cession de créances professionnelles dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Pour la société Hoist, il est incontestable que la FFC a pris connaissance de l’ensemble des courriers de notification, précisant détenir la preuve du dépôt postal du courrier du 12 juillet 2021 portant sur une créance de 6.750 euros sans toutefois avoir pu retrouver, en l’état, l’avis de réception. Elle considère que les règlements effectués en tout ou en partie par la FFC, malgré ces notifications, lui sont inopposables.
A titre plus subsidiaire, la société Hoist réclame à la FFC le règlement des créances incluses dans le plan de redressement du passif de la société Brief arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Paris le 22 juillet 2022, malgré l’argumentation adverse prétendant qu’une telle admission serait dirimante en dehors de tout fondement légal. Elle estime que cette position de la FFC et de la société Brief est contraire aux dispositions de l’article L.313-24 du code monétaire et financier énonçant que la cession, même à titre de garantie, transfère la propriété de la créance du cédant au cessionnaire, le signataire de l’acte de cession étant garant solidaire du paiement des créances cédées. Elle souligne plus encore l’obsolescence de l’argumentation en raison du prononcé, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 novembre 2024, de la résolution du plan de redressement et de la mise en liquidation judiciaire de la société Brief. Elle ajoute que la société Brief n’a en outre plus qualité pour agir comme pour défendre en justice, en raison de son dessaisissement. Elle précise que ses créances ont été définitivement admises au passif de la société Brief qui ne peut plus les contester. Elle entend produire aux débats un courrier électronique du conseil de la banque HSBC, en date du 5 août 2025, adressé au président de la société Brief, précisant la position de l’établissement bancaire.
En réplique, la FFC fait valoir, à titre principal, que la société Hoist ne justifie d’aucune créance, précisant que le procès-verbal produit par cette société, portant sur un acte de cession de créances, en date du 29 juillet 2024, désigne en son annexe 1 la société Brief comme le débiteur des créances cédées et non la FFC, ce qui prouve que celle-ci s’est valablement libérée. Elle ajoute que la pièce 30 de la demanderesse mentionne un ensemble de 2.038 créances cédées par la société HSBC et un fichier Excel appelé « Annexe 4 » listant et détaillant l’ensemble des créances, ce fichier n’ayant pas été communiqué à la concluante. Il en résulte, selon la FFC, que la société Hoist ne démontre pas que l’ensemble des créances réclamées par la société HSBC dans l’instance lui ont été valablement transférées, la demande devant être dès lors rejetée.
La FFC soutient, à titre subsidiaire, que la société Hoist ne justifie d’aucune cession des créances de la société Brief à l’égard de la FFC. Elle se prévaut des dispositions des articles L.313-25 et L.313-27 du code monétaire et financier pour soutenir que les actes de cession figurant en pièces 6, 10, 12 et 14 ne comportent pas d’indication de date, la partie adverse se bornant à faire état de suites de chiffres sur les actes en cause, impropres à établir l’existence d’une date quelconque, de telle sorte que les actes ne démontrent en rien l’existence de cessions de créances efficaces entre les parties.
La FFC soutient, à titre plus subsidiaire, qu’aucun des actes de cession de créances en litige n’a fait l’objet d’une notification au sens des dispositions des articles L.313-28 et R.313-5 du code monétaire et financier. Elle observe que l’avis de réception du courrier du 10 juin 2021 par lequel il est prétendu que HSBC a notifié certaines créances en litige, porte la mention de la SCI [Adresse 10], laquelle est une personne morale distincte de la FFC. Elle note encore que l’avis de réception du courrier du 9 juin 2021 portant, semble-t-il, notification de cessions de créances, mentionne la Société française de Cardiologie, laquelle est une autre personne morale distincte de la FFC, cette notification étant tout autant défaillante que la précédente. La FFC conteste pareillement l’effet de notification du courrier du 16 juillet 2021 dans la mesure où s’il est produit une preuve de dépôt, il n’en est rien de l’avis de réception. Elle relève que le courrier du 22 juillet 2021 par lequel la HSBC prétend avoir notifié la cession de diverses créances, porte un avis mentionnant la SCI [Adresse 10], personne distincte de la FFC, la notification alléguée étant dès lors inefficace. Elle retient encore que le courrier du 22 juin 2021 par lequel il est allégué la notification de la cession de diverses créances, comporte une preuve de dépôt, mais aucun avis de réception, étant au demeurant reçu par la Société française de Cardiologie, personne morale distincte. Elle ajoute que les courriers du 26 novembre 2021, du 2 février 2022, du 11 mars 2022, portant mise en demeure faite à la FFC de payer des créances, ne comportent aucune des mentions alléguées à l’article R.313-5 du code monétaire et financier, leurs avis de réception mentionnant, en tout état de cause, la SCI [Adresse 10], personne morale distincte. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande.
A titre encore plus subsidiaire, la FFC soutient que la banque HSBC n’est pas fondée à réclamer le paiement de créances incluses dans le plan de redressement de la société Brief arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2022. Elle précise qu’en l’absence de notification et d’acceptation des créances cédées, la société Brief, cédant, conserve la possibilité, en qualité de mandataire du cessionnaire HSBC, de recouvrer entre les mains du cédé, la FFC, les créances transmises. Elle estime dès lors devoir régler le montant de ces créances entre les mains de la société Brief. Elle souligne être en droit, en l’absence d’acceptation, d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions que le cédant peut opposer, notamment celles résultant de l’adoption d’un plan de redressement par le tribunal de commerce, avec un échelonnement du règlement du passif incluant les créances litigieuses pendant une période de dix ans, ce qui fait obstacle à la présente demande.
A titre infiniment subsidiaire, la FFC demande à ce que la société Brief soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourra être prononcée contre elle. Elle se prévaut, à cet effet, des dispositions des articles L.313-24 du code monétaire et financier et 1302-1 du code civil, pour rappeler avoir informé la société Brief, par courrier électronique du 12 mai 2022, de ce qu’elle avait reçu une assignation pour non-paiement de factures, alors que l’ensemble des factures ont été réglées, soit directement, soit par compensation avec des trop-perçus, recevant une réponse du même jour du président de la société Brief indiquant que celle-ci allait prendre intégralement l’affaire à sa charge. Elle indique que le président de la société Brief précisait encore à la FFC que celle-ci était étrangère à l’affaire qui ne concernait qu’elle-même et la HSBC, confirmant sa position par courrier électronique du lendemain. Elle souligne avoir réglé la société Brief de l’intégralité des factures correspondants aux prestations fournies par celle-ci. Elle affirme que dans ses dernières écritures, la société Brief ne s’oppose pas à la demande de la concluante tendant à ce que la société Brief la garantisse de toute condamnation, cette condamnation devant dès lors être prononcée.
La société Brief, pour sa part, soutient, à titre principal, que les bordereaux de cessions de créances en litige ne comportent pas de date, ce qui prive d’effet de tels actes, en application des dispositions des articles L.313-25 et L.313-27 du code monétaire et financier. Elle précise que les pièces transmises, présentées comme des bordereaux [S], ne comportent pas de date, de telle sorte que l’effet translatif de la cession de créances professionnelles n’est pas intervenu, la demande devant être dès lors rejetée.
A titre subsidiaire, la société Brief soutient qu’aucune interdiction de payer les créances de la concluante en d’autres mains que celles de la HSBC n’a été sollicitée auprès de la FFC. Elle en déduit que la FFC était fondée à payer les factures entre les mains de la concluante, en application des dispositions des articles L.313-28 et R.313-15 du code monétaire et financier. Elle souligne qu’aucun des courriers dont se prévaut la banque HSBC ne fait état d’une quelconque notification, certains d’entre eux mentionnant la SCI [Adresse 10], qui est une personne morale distincte de la FFC, de telle sorte que la banque HSBC doit être déboutée de sa demande.
La société Brief expose, à titre plus subsidiaire, que la demande de la banque HSBC doit être rejetée dans la mesure où les créances de celle-ci, incluant celles dont elle sollicite le paiement au cas particulier, ont été intégrées dans le passif du redressement judiciaire de la concluante et reprises dans le plan de continuation. Elle estime à cet égard que le jugement arrêtant le plan de continuation, rendu le 22 juillet 2022, prévoit un apurement du passif sur une période de dix ans, incluant les créances déclarées par la banque HSBC et donc celles en litige. Elle considère que ce plan d’apurement fait obstacle à la demande de paiement de la banque HSBC.
A titre infiniment subsidiaire, la société Brief soutient que si le tribunal devait entrer en voie de condamnation de la FFC, elle entend garantir celle-ci d’une telle condamnation.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de recevoir la société Hoist dans sa demande en intervention volontaire.
2. Sur l’existence de la cession de créance entre la société HSBC et la société Hoist
L’article 1321 du code civil dispose : " La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. "
En outre, l’article 1322 du code civil énonce : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Au cas particulier, la FFC conteste l’existence d’une cession de créances consentie par la banque HSBC au profit de la société Hoist, arguant de ce que le constat de commissaire de justice dressé le 20 septembre 2024 à la demande de la société Hoist pour établir l’existence de la cession de créance mentionnerait la société Brief comme débiteur cédé, ce qui démontrerait que la FFC s’est valablement libérée de ses dettes envers la société Brief.
Il est effectivement produit aux débats par la société Hoist cet acte de commissaire de justice, faisant état d’une cession portant sur un bloc de 2038 créances que la SA HSBC lui aurait cédé le 29 juillet 2024 et dont l’annexe 4 de l’acte extrajudiciaire, non produite, donnerait la liste exhaustive.
En dernière page de l’acte figure par ailleurs une capture d’écran intitulée Annexe 1, mentionnant notamment la SAS Brief comme « emprunteur ».
Contrairement aux dires de la FFC, la société Brief n’est pas présentée dans cet acte comme le débiteur cédé, mais comme un « emprunteur ».
Or la cession [S] est une opération de crédit consistant dans le transfert par le cédant, en pleine propriété, des créances professionnelles qu’il détient sur un tiers, le débiteur cédé, à une troisième personne, le cessionnaire qui revêt nécessairement la qualité d’établissement de crédit, de fonds d’investissement alternatif ou de société de financement.
Quand le transfert des créances professionnelles s’opère en pleine propriété au profit d’un établissement ou d’une société de financement, il produit des effets équivalents à ceux d’une remise à l’escompte en ce que le cessionnaire consent une avance de fonds, rémunérée par une commission tout en supportant la charge du recouvrement des créances qui lui sont transmises.
En considération de ce qui précède, si la SAS Brief est qualifiée d’emprunteur dans l’acte extra-judiciaire du 20 septembre 2024, c’est en raison du crédit que lui a consenti la société HSBC et c’est à tort que la FFC l’assimile au débiteur cédé.
Par suite et dès lors que la FFC ne formule aucun autre grief tendant à remettre l’existence de la cession de créances, consentie selon les règles du droit commun par la SA HSBC à la société Hoist, sa prétention relative à la contestation de l’existence de cette cession doit être rejetée.
3. Sur l’efficacité et l’opposabilité des cessions [S] intervenues entre la société Brief et la société HSBC
En application des dispositions des articles L.313-25 et L.313-27 du code monétaire et financier, le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles doit comporter une date apposée par le cessionnaire. La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Au cas particulier, la société Hoist produit aux débats cinq documents qu’il présente comme des actes de cessions [S].
Chacun de ces documents comporte un encadré portant l’intitulé « Date de cession » laissé en blanc.
Par ailleurs, les cinq documents présentent, chacun, en haut à droite, une suite de chiffres et de lettres ainsi libellés :
— 20210611B1#800023078404 ;
— 20210621B1#800026020658 ;
— 20210708B1#800026053272 ;
— 20210713B1#800023225052 ;
— 20210722B1#800023267099.
En l’espèce, il sera rappelé que la mention de la date ne conditionne pas la régularité de la cession [S], mais seulement son efficacité inter partes et son opposabilité erga omnes.
En l’occurrence, la FFC estime que la cession intervenue entre la SAS Brief et la société HSBC lui est inopposable en ce que la mention de la date fait défaut, dès lors que les encadrés des actes de cession dédiés à la mention de la date sont laissés en blanc et que les suites de lettres et de chiffres figurant en haut à droite de chacun des actes sont dépourvues de toute signification.
Cependant, il sera relevé que dans chacun des cinq actes, il existe un premier groupe de huit chiffres, les quatre premiers apparaissant comme 2021.
Dans deux actes, les deux chiffres suivants se présentent comme « 06 » et pour trois autres actes comme « 07 ».
Dans chacun des cinq actes, les deux derniers groupes de chiffres apparaissent aléatoires, soit « 11 », « 21 », « 08 », « 13 », « 22 ».
Il peut être raisonnablement déduit de ces éléments que dans chacun des cinq actes, les quatre premiers chiffres, tous identiques, représentent l’année 2021, les deux suivants représentant le mois dans l’ordre numéral, soit respectivement le mois de juin et celui de juillet.
Il apparaît tout aussi raisonnable de considérer que les deux derniers groupes de chiffres expriment le jour du mois considéré.
Le tribunal sera d’autant plus enclin à adopter l’argument de la société Hoist soutenant que des suites de chiffres expriment la date de chacun des actes de cessions que la mention de la date ne conditionne pas la régularité de la cession [S].
En effet, les mentions obligatoires de cette forme de cession figurent, en nombre limitatif, dans les dispositions de l’article L.313-23 du code monétaire et financier, dans lesquelles la date ne prend pas place.
Par suite, il sera retenu que les actes de cessions [S] en litige comportent, chacun, une date, de telle sorte qu’ils sont opposables à la FFC.
4. Sur la régularité de la notification
L’article L.313-28 du code monétaire et financier dispose : « L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23. »
En outre, l’article R.313-15 du même code énonce : " La notification prévue à l’article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.
La notification au débiteur d’une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :
« Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) » ;
2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :
« Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à… » ;
3° Le mode de règlement et l’indication de la personne à l’ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :
« En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l’ordre de… (indication de la personne à l’ordre de laquelle le règlement doit être effectué). » "
Sur ce et s’agissant tout d’abord de la régularité des actes de notification, la société Hoist indique avoir régulièrement informé la FFC de ce que la société Brief lui avait cédé diverses créances professionnelles et que la FFC était invitée à ne payer désormais qu’entre les mains du cessionnaire.
A cet effet, il est produit aux débats par la société Hoist cinq lettres recommandées avec accusé de réception en dates respectives des 10 juin 2021, 22 juin 2021, 9 juillet 2021, 16 juillet 2021 et 22 juillet 2021.
Ces correspondances comportent toutes les mentions obligatoires prévues par l’article R.313-15 du code monétaire et financier, consistant respectivement dans :
— la mention que la cession est intervenue dans les conditions prévues aux articles L.313-23 et L.313-25 du code monétaire et financier ;
— la désignation des créances cédées ;
— le mode de règlement des créances cédées.
Aucune autre condition de forme n’est exigée par la loi, de telle sorte que ces envois en lettres recommandées avec accusé de réception valent notification au sens de l’article L.313-28 du code monétaire et financier.
Concernant les effets de la notification, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.313-28 du code monétaire et financier, à compter de la date de cette diligence, le débiteur cédé est tenu de ne payer la créance transférée qu’au seul cessionnaire, à l’exclusion de toute autre personne, en particulier le cédant.
Il en résulte que si le débiteur cédé vient à payer un autre que le cessionnaire, il paie mal et s’expose à payer une nouvelle fois sur demande du cessionnaire.
Au cas particulier, la FFC soutient qu’à supposer les notifications faites par la HSBC régulières en la forme, elle n’en a pas été saisie pour ne les avoir pas reçues.
A ce propos, la FFC précise que les lettres recommandées du 10 juin 2021 et du 22 juillet 2021, portant notification, comportent un avis de réception signée par la SCI [Adresse 11], personne morale distincte.
Elle indique encore que les lettres recommandées du 22 juin 2021 et du 9 juillet 2021, portant notification, comportent un avis de réception signé par la Société Française de Cardiologie.
La FFC ajoute que la lettre recommandée du 16 juillet 2021 n’est assortie que d’un document établissant le dépôt postal du courrier, sans l’avis de réception, ce que reconnaît d’ailleurs la société Hoist, de telle sorte que la FFC ne peux être considérée comme l’ayant reçue.
Par ailleurs, si la FFC soutient que la SCI [Adresse 10] et la Société Française de Cardiologie sont des personnes morales distinctes de la FFC, elle ne contredit pas sérieusement l’argument opposé de la société Hoist selon lequel les deux premiers groupements sont des émanations du troisième.
Au demeurant, il est constant que la SCI [Adresse 10], la Société Française de Cardiologie et la FFC ont toutes trois leur siège social situé à la même adresse, soit le [Adresse 5].
Or il est constant que les cinq lettres recommandées avec accusé de réception contenant la notification des cessions [S] en litige ont été adressées au [Adresse 5].
Par suite, la circonstance que deux de ces lettres portent un avis de réception comportant le cachet de la SCI [Adresse 10] et deux autres le cachet de la Société Française de Cardiologie est indifférente en considération de l’appréciation de l’efficacité des notifications en litige.
Celles-ci ont été dûment adressées au siège social de la FFC dont la réalité n’est pas contestée par l’intéressée.
De plus, la notification prévue aux articles L.313-28 et R.313-15 du code monétaire et financier ne revêt pas une nature contentieuse, de telle sorte que la preuve de l’envoi suffit à en assurer la régularité, devant être rappelé que cet envoi a été adressé au siège social de la FFC.
A titre surabondant, il sera relevé que la FFC ne démontre pas par ailleurs avoir déjà réglé à la société Brief les créances faisant l’objet des notifications, lors même qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui soutient s’être libéré de sa dette doit en apporter la preuve.
Par ailleurs, la lettre recommandée du 16 juillet 2021, comportant un document établissant la preuve du dépôt postal sans avis de réception, doit être considérée comme faisant la preuve d’une notification effective dès lors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’exige que le débiteur cédé ait formellement reçu la notification dont la preuve de l’envoi postal est établie.
5. Sur l’inefficacité de la demande en paiement en raison du plan d’apurement du passif de la société Brief
La FFC s’oppose à la demande en paiement de la société Hoist au motif que la société Brief, mise en redressement judiciaire par jugement du 10 août 2021, a vu sa dette faire l’objet d’un plan d’apurement du passif d’une durée de dix ans, ce qui emporte nécessairement rééchelonnement du paiement de la créance de la société Hoist et empêche un paiement immédiat.
Cependant, il est constant que le redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la société Brief a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Plus encore et surtout, la notification a pour effet d’obliger le débiteur à ne payer la créance cédée qu’au seul cessionnaire, à l’exclusion de toute autre personne, en particulier le cédant.
Par suite et dès lors qu’aucun paiement n’est intervenu antérieurement à la notification, il est indifférent que la société Brief, en procédure collective, ait bénéficié d’un plan d’apurement, d’une durée de dix ans, de ses dettes, incluant celles nées de l’avance de fond consentie par la société HSBC en contrepartie de la cession [S].
En conséquence, le grief doit être rejeté.
6. Sur la demande en paiement
En appui de sa demande en paiement, la société Hoist produit aux débats notamment l’acte de commissaire de justice portant constat de la cession des créances en litige à son profit par la société HSBC, les différentes lettres recommandées avec accusé de réception portant notification par la HSBC à la FFC des différentes créances cédées, la mise en demeure de payer adressée par la société Hoist à la FFC le 26 novembre 2021.
La FFC ne conteste pas sérieusement le montant global de cette créance, établie à la somme de 42.838,47 euros, se décomposant comme suit :
— Facture n° 190280 du 04/06/2021 à échéance du 04/07/2021 de 8.160,00 euros ;
— Facture n° 190266 du 18/05/2021 à échéance du 17/06/2021 de 3.780,00 euros / reçus ;
— Facture n° 190293 du 18/06/2021 à échéance du 18/07/2021 de 13.932,00 euros / reçus pour 9.752,00 euros ;
— Facture n° 190294 du 18/06/2021 à échéance du 18/07/2021 de 4.740,00 euros ;
— Facture n° 190295 du 18/06/2021 à échéance du 18/07/2021 de 4.740,00 euros ;
— Facture n° 190308 du 05/07/2021 à échéance du 04/08/2021 de 8.160,00 euros ;
— Facture n° 190315 du 12/07/2021 à échéance du 04/08/2021 de 6.750,00 euros ;
— Facture n° 190321 du 20/07/2021 à échéance du 19/08/2021 de 379,32 euros ;
— Facture n° 190322du 20/07/2021 à échéance du 19/08/20021 de 1.410,00 euros / reçus ;
— Facture n° 190323 du 20/07/2021 à échéance du 19/08/2021 de 1.272,00 euros ;
— Facture n° 190325 du 20/07/2021 à échéance du 19/08/2021 de 4.4757,15 euros.
En conséquence, la FFC sera condamnée à payer la somme de 42.838,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date des écritures d’intervention volontaire de la société Hoist dans la présente instance.
Par ailleurs, la FFC et la société Brief concluent à ce que la première, si elle venait à être condamnée, soit garantie par la seconde.
Or la société Brief est en procédure de liquidation judiciaire, n’étant pas démontré que la FFC a régularisé des écritures tendant à mettre en cause le mandataire liquidateur lors même que celui-ci n’a pas conclu en intervention volontaire.
Par suite, cette demande doit être déclarée irrecevable.
7. Sur les demandes annexes
Succombant, la Fédération française de Cardiologie sera condamnée aux dépens et à verser à la société Hoist Finance AB la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Brief ;
— DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB ;
— CONDAMNE la Fédération française de Cardiologie à payer à la société Hoist Finance AB, la somme de 42.838,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
— DÉCLARE irrecevable la demande de la Fédération française de Cardiologie et de la SAS Brief tendant à ce que la société Brief garantisse la Fédération française de Cardiologie de toute condamnation ;
— CONDAMNE la Fédération française de Cardiologie aux dépens et à verser à la société Hoist Finance AB la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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