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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCXH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00934 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCXH
NAC: 59B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS VERFEIL AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 juillet 2021, Madame [D] [G] a conclu un contrat en location longue durée avec la SAS VERFEIL AUTOMOBILES portant sur un véhicule PEUGEOT 3008 et pour lequel la compagnie CGL assurerait l’emprunt consenti à cet effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2025, Madame [D] [G] a assigné la SAS VERFEIL AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [D] [G] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser à la CGL la somme de 14.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de restitution du véhicule, soit le 27 septembre 2024 ;
— condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser à Madame [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES aux dépens de l’instance.
De son côté, la SAS VERFEIL AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demance de condamnation de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser à la CGL la somme de 14.500 euros
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’acte d’engagement de reprise souscrit le 30 juillet 2021 entre Madame [D] [G] et la SAS VERFEIL AUTOMOBILES prévoit : « Le concessionnaire s’oblige, si le client le lui demande au plus tard un mois avant la date de fin du prêt, et indivisiblement :
— d’une part, à faire l’acquisition du bien susvisé, pour le montant de l’engagement de reprise figurant ci-dessous,
Date de remise du bien : au terme du prêt
Montant de l’engagement de reprise (TTC) : 14.500 euros
Kilométrage compteur maximum au jour de la remise du bien : 68433 kilomètres
Frais de kilométrage excédentaire (TTC) : 0,1000 euros par kilomètre
— d’autre part, à payer simultanément aux lieux et place du client, à la date de remise figurant ci-dessus, directement auprès de la CGL, le montant de l’engagement de reprise figurant ci-dessus ».
La partie demanderesse produit également :
— un courriel de CGL du 02 septembre 2024 confirmant avoir pris note de la volonté de la demanderesse de restituer le véhicule ;
— un courriel de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES indiquant que lors de la restitution du véhicule un dépassement du kilométrage a été constaté et sollicitant en conséquence le versement de la somme de 309,90 euros ;
— un courrier de mise en demeure de régler la somme de 14.579,53 euros émanant de CGL en date du 07 novembre 2024 ;
— des échéanges de SMS entre la demanderesse et la défenderesse aux termes desquels la demanderesse relance la défenderesse, sans succès ;
— un courrier CGL de mise en demeure en date du 31 janvier 2025 ;
— un courrier du conseil de la demanderesse en date du 07 avril 2025 adressé à la défenderesse mettant en demeure cette dernière de régler la somme de 14.500 euros à CGL.
Certes, nul ne peut plaider par procureur, mais il semble que Madame [D] [G] demande en réalité au juge des référés de mettre en œuvre le mécanisme de l’action oblique au sens des dispositions de l’article 1341-1 du code civil. Ce texte énonce : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Il s’agit donc d’une action exercée par un créancier à l’encontre d’un débiteur de son débiteur afin de pallier l’inertie du débiteur qui compromet les droits du créancier. Le créancier exerce les droits et actions du débiteur pour le compte de ce dernier.
En choisissant de ne pas comparaître à la présente instance, il doit être considéré que la SAS VERFEIL AUTOMOBILES ne s’oppose pas aux demandes de Madame [D] [G], ni même à son argumentaire, pas plus qu’aux intérêts de la SA CGL FINANCE qui n’a pas été attraite à la présente instance.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la société défenderesse qui ne comparait pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser à la CGL la somme de 14.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de restitution du véhicule, soit le 27 septembre 2024.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SAS VERFEIL AUTOMOBILES sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à payer la somme de 1.500 euros à Madame [D] [G].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser à la CGL la somme de 14.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de restitution du véhicule, soit le 27 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser à Madame [D] [G] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SAS VERFEIL AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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