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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 4 mai 2026, n° 24/34659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/34659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RDI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me [S] VALOT FOREST, Avocat, #B0883
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude-éric STUTZ, Avocat, #D0480
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Gwenaëlle DUFOUR, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 avril 2024 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 03 octobre 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N], [X], [J] [F], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine)
Et
Madame [B], [L] [H], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 juillet 2009 à la mairie de [Localité 3] (Hauts-de-Seine) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, le 30 septembre 2023;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande tendant à juger y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 à la charge de Monsieur [N] [F] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] [F] et Madame [B] [H] à l’égard des enfants mineurs :
— [Y], [G], [X] [F], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] ;
— [M], [S], [V] [F], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles respectifs des parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires :
o du dimanche 18 heures au mercredi sortie des classes ou d’activités extrascolaires chez leur mère, du mercredi sortie des classes ou d’activités extrascolaires au vendredi à la sortie des classes ou d’activités extrascolaires chez leur père,
o les fins de semaines paires chez la mère, les fins de semaines impaires chez le père, du vendredi à la sortie des classes ou d’activités extrascolaires au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des années impaires chez la mère et la seconde moitié chez le père, inversement les années paires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines ;
DIT que chacun des parents devra aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent lorsque débute sa période de garde ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais quotidiens relatifs aux enfants durant son temps de garde ;
DIT que les frais de scolarité, les frais exceptionnels, notamment les séjours scolaires, séjours à l’étranger ou découverte, frais d’orthodontie pour la partie non remboursée, cours particuliers, exposés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents, à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, Madame [B] [H] de sa demande formulée à ce titre ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente
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