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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 25/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [O] [W] ép. [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03013 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76VP
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par son beau-frère M. [K] [V]
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03013 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76VP
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 26 mai 2025, Madame [O] [W] épouse [J] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 292,24 euros en principal et celle de 1 764,51 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la demanderesse est assistée par son beau-frère, Monsieur [V] [K]. La société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
La demanderesse réitère les termes de sa requête en rappelant avoir acheté six billets d’avion pour un vol aller-retour au départ de [Localité 3] et à destination d’Alger prévu le 6 avril 2020 qui a été annulé. Elle rappelle qu’en dépit des différentes mises en demeure, elle n’a pas été remboursée et qu’elle sollicite la somme de 764,51 euros au titre des intérêts moratoires et celle de 1 000 euros pour pour les quatre années d’attente et de soucis.
Le Tribunal demande à la demanderesse de transmettre au Tribunal en cours de délibéré le justificatif de paiement pour l’achat des six billets.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que la demanderesse a tenté une conciliation le 9 octobre 2024 qui n’a pu aboutir en l’absence du défendeur.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [D] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt [D], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 8 du règlement précité dispose que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ce texte qu’il incombe au demandeur de justifier d’un droit au transport et au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la note en délibéré reçue par le greffe le 18 novembre 2025, que la requérante justifie l’achat de cinq billets d’un montant total de 1 044,99 euros, le sixième billet ayant été payé par Madame [F] [P] épouse [W] qui n’est pas partie à l’audience.
Il en résulte que la société AIR ALGERIE sera condamnée à lui payer la somme de 1 044,99 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 26 mai 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
La compagnie aérienne aurait dû rembourser la requérante sans plus de procédure.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice d’autant que Madame [J] ne verse aux débats aucun des échanges qu’elle a pu avoir avec AIR ALGERIE et notamment aucune mise en demeure.
Par ailleurs, la requérante ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée par le versement des intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [O] [W] épouse [J] la somme de 1 044,99 euros en remboursement du prix des billets assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 26 mai 2025 ;
Déboute Madame [O] [W] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [O] [W] épouse [J] de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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