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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mai 2026, n° 26/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02412 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTBI
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Mai 2026
Le 03 Mai 2026
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 8 Août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 28 Avril 2026, notifié à Monsieur [H] [V] [G] le 29 Avril 2026 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [V] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 02 Mai 2026 à 23h33;
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 02 Mai 2026, reçue le 02 Mai 2026 à 14h04;
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [H] [V] [G]
né le 31 Mai 1987 à [Localité 2] ( RD CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] [V] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[R]
Après avoir entendu :
Me BEAUFRETON en ses observations.
M. [H] [V] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture n’a pas transmis de pièces établissant que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 08/08/2025 a été notifié à l’intéressé à l’exception d’un avis de de réception d’une lettre recommandée illisible et portant une signature autre que celle de Monsieur [V] [G] [H].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Après examen du dossier, il apparait que la préfecture de la Seine-Maritime a fondé sa décision portant placement en rétention administrative sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 08/08/2025.
L’administration joint à sa demande de prolongation un avis de réception d’une lettre recommandée distribué le 11 août 2025, la mention du destinataire étant illisible et la signature ne correspondant pas à celle de Monsieur [V] [G] [H].
Ainsi, il n’est pas possible d’établir si la mesure d’éloignement a été notifiée ou non à l’intéressé qui conteste en avoir eu connaissance avant son placement en rétention.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [H] [V] [G] sans qu’il soit besoin d’apprécier la requête du Conseil de l’intéressé afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/02412 avec la procédure suivie sous le numéro 26/02420 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02412 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTBI ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de placement en rétention administrative;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [H] [V] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mai 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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