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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 févr. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR, Etablissement public ONIAM, S.A.S. HPM NORD - CLINIQUE [ 14 ], CAISSE PRIMAIRE ASS MALADIE D ' [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XZJ3
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [D] épouse [L]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HPM NORD – CLINIQUE [14], prise en son établissement secondaire désigné sur l’appellation CLINIQUE [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Etablissement public ONIAM
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE ASS MALADIE D'[Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [Y] [D] épouse [L] a été opérée à trois reprises de trachéoplastie du genou droit suite à une chute ancienne dans les escaliers et a été placé en invalidité professionnelle. Elle indique que des douleurs et une sensation d’instabilité persistant, elle a réalisé, le 21 août 2019, une IRM du genou droit qui a révélé une dysplasie de la trochlée ainsi qu’une chondropathie fémoropatellaire et fémorotibiale.
Madame [Y] [D] épouse [L] indique avoir consulté le 25 septembre 2019 le docteur [G] [P], chirurgien orthopédique, à la Clinique [14], qui a préconisé une prothèse totale de genou droit, intervention qui a eu lieu le 11 octobre 2019 à la clinique [14].
Madame [Y] [D] épouse [L] explique que suite à l’opération, elle a souffert d’une luxation de la prothèse intra prothétique, le 13 octobre 2019 nécessitant une reprise chirurgicale, le 14 octobre 2019, pour réduction de la luxation et mise en place d’un plateau de polyéthylène de plus grande taille.
Madame [Y] [D] épouse [L] indique avoir été prise en charge au sein d’un service de soins de suites et de rééducation fonctionnelle au sein de la clinique [14] jusqu’au 14 novembre 2019. Elle souligne que le 19 août 2020, une scintigraphie osseuse a mis en évidence un conflit entre la prothèse et la rotule et que du 8 au 12 mars 2021, elle a été hospitalisée au service d’évaluation de la douleur puis elle a été de nouveau opérée le 22 avril 2022, pour le changement de la prothèse, par le docteur [F].
Madame [Y] [D] épouse [L] expose qu’elle a conservé une boiterie, une raideur du genou responsable d’une limitation fonctionnelle ainsi que des douleurs.
Madame [Y] [D] épouse [L] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Nord-Pas-de-Calais d’une demande d’indemnisation le 4 janvier 2022 et le docteur [S] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport définitif le 15 décembre 2022.
Par courrier en date du 15 mars 2023, Madame [Y] [D] épouse [L] a reçu un avis d’incompétence rendu par la CCI le 15 février 2023 en l’absence d’atteinte des seuils de gravité, précisant qu’il s’agissait d’un accident médical fautif.
Exposant que le Docteur [O] [A], chirurgien orthopédiste et Expert honoraire près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a rédigé un rapport dans lequel il partage l’appréciation du Docteur [S] quant aux agissements fautifs du Docteur [G] [P] (défaut d’information, défaut d’indication opératoire, défaut dans le geste opératoire et dans le suivi) mais retient que l’état de la patiente s’est aggravé depuis le 13 octobre 2022, Madame [Y] [D] épouse [L] a, par actes séparés des 11 et 12 décembre 2023, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Monsieur [G] [P], chirurgien orthopédique, la CLINIQUE [14] – RAMSAY SANTÉ, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales et la CPAM DU VAR aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 pour être plaidée.
A cette date, Madame [Y] [D] épouse [L], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées et soutenues et demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’expertise médicale de Madame [Y] [L] ;
— DESIGNER en qualité d’expert pour y procéder tel CHIRURGIEN ORTHOPEDISTE sur l’aire toulonnaise
— RESERVER les dépens.
Monsieur le Docteur [G] [P] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— Recevoir le Docteur [G] [P] en ses écritures, les disant bien fondées ;
À titre principal,
— Débouter Madame [Y] [L] de ses demandes en l’absence de motif légitime ;
— Condamner Madame [Y] [L] à verser au Docteur [G] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
À titre subsidiaire,
— Donner acte au Docteur [G] [P] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner tel collège Expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
— Compléter la mission des experts ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de madame [L],
— Réserver les dépens.
La société HPM NORD, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Recevoir la société HPM NORD / CLINIQUE [14] en ses écritures, les disant bien fondées ;
— Après avoir rappelé que le Docteur [G] [P] exerce à titre libéral à la CLINIQUE [14] ;
A titre principal :
— Débouter Madame [Y] [L] née [D] de sa demande d’expertise et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions en l’absence de motif légitime quant à l’organisation de nouvelles mesures d’expertise ;
— Condamner Madame [Y] [L] née [D] à payer à la société HPM NORD / CLINIQUE [14] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que tous les frais et dépens.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la mise hors de cause de la société HPM NORD / CLINIQUE [14] ;
— Débouter Madame [Y] [L] née [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HPM NORD / CLINIQUE [14];
— Condamner Madame [Y] [L] née [D] à payer à la société HPM NORD / CLINIQUE [14] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que tous les frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HPM NORD / CLINIQUE [14] sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un expert spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologie en dehors du ressort de la Cour d’appel de DOUAI en raison des liens pouvant exister avec les parties ;
— Débouter Madame [Y] [L] née [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Réserver les dépens.
L’ONIAM, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants et D 1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
A titre principal,
— Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— Constater que la prise en charge de madame [L] n’était pas exempte de manquements ;
— Constater que les seuils de gravité exigés par la loi pour permettre une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints ;
En conséquence :
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur le bienfondé de sa mise en cause ;
— Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert ;
— Laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise
— Réserver les dépens.
La CPAM de l’ARTOIS, représentée par son avocat, intervient volontairement et sollicite du juge des référé de :
— Étendre la mission d’expertise à la détermination de ses prestations et débours en lien avec les complications survenues au décours de l’intervention du 11 octobre 2019 ;
— Laisser à chaque partie la charge des dépens.
La CPAM du VAR, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société HPM NORD (prise en son établissement secondaire désignée sur l’appellation CLINIQUE [14]), et Monsieur le Docteur [P] soutiennent que la demande d’expertise ne présente pas d’intérêt légitime car Madame [L] dispose déjà d’une expertise réalisée dans des conditions équivalentes à celle d’une expertise judiciaire et que l’aggravation de son état n’est pas établie.
Subsidiairement, Monsieur le Docteur [G] [P] et la société HPM NORD / CLINIQUE [14] formulent protestations et réserves tant sur le principe de leur responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée.
En réponse, Madame [Y] [D] épouse [L] fait valoir que le Docteur [P] n’entend pas remettre en cause les conclusions du rapport [S] qui retient que sa responsabilité est engagée à la suite de l’intervention en date du 11 octobre 2019, de sorte qu’une expertise globale n’est pas nécessaire.
Elle estime qu’une expertise en aggravation revêt un intérêt légitime, et s’appuie sur le courrier du Docteur [A] détaillant la dégradation de sa flexion du genou.
La CPAM de l’ARTOIS sollicite l’extension de la mission d’expertise en aggravation à la détermination de ses prestations et débours en lien avec les complications survenues au décours de l’intervention du 11 octobre 2019.
En l’espèce, les pièces produites par la partie demanderesse (expertise du docteur [S] et l’avis du docteur [A] qui précise qu’il a constaté une « dégradation régulière de la flexion depuis le cinquième mois postopératoire avec une perte régulière d’amplitude atteignant plus 20° depuis la période de l’expertise du Docteur [S] ». L’expert soutient qu’il existe une aggravation fonctionnelle objective régulière et que Madame [L] est fondée à demander une réexpertise à cet égard) rendent vraisemblable l’existence de l’aggravation de son état de santé suite à l’ intervention chirurgicale qui a eu lieu le 11 octobre 2019 de sorte que Madame [Y] [D] épouse [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée.
La demanderesse sollicite que l’expert soit désigné sur la région de [Localité 16] et Monsieur le Docteur [P] estime qu’il convient de nommer un expert de la cour d’appel de PARIS.
Si Madame [L] rencontre des difficultés à se déplacer, il convient tout de même de désigner un expert de la cour d’appel de PARIS.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM
L’ONIAM, établissement Public chargé de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales, n’intervient pas lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée.
En l’occurrence sans préjudicier du fond et des responsabilités encourues, il apparaît que sont susceptibles d’être engagées, la responsabilité du chirurgien, pour manquement à son obligation d’information, défaut d’indication défaut dans le geste opératoire et dans le suivi comme cela ressort de l’expertise du Docteur [S], des conclusions de la CCI et le courrier du Docteur [A].
Dès lors que l’ONIAM n’interviendra pas au titre de la solidarité nationale, pour l’indemnisation d’un aléa thérapeutique, il convient d’ordonner la mise hors de cause de cet organisme.
Sur la mise hors de cause de la CLINIQUE [14]
Il résulte des pièces versées par la demanderesse que seule la prise en charge chirurgicale réalisée par le Docteur [G] [P] est mise en cause.
Le Docteur [G] [P] exerce à titre libéral au sein de la CLINIQUE [14].
Madame [Y] [L] ne remet pas en question la qualification d’accident médical fautif retenu par la CCI mais sollicite une expertise en aggravation.
Ainsi, il convient de mettre hors de cause la CLINIQUE [14].
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
Madame [Y] [D] épouse [L] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [D] épouse [L] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le Docteur [G] [P] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
En raison de ce qui précède et des frais engagés par la société HPM NORD / CLINIQUE [14], il y a lieu de condamner Madame [Y] [D] épouse [L] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la mise hors de cause de l’ONIAM ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société HPM NORD prise en son établissement secondaire désignée sur l’appellation CLINIQUE [14] ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
[E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PARIS lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux concernant le demandeur, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (et ce dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse relative au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise établie par le Docteur [V] [S] en date du 14 décembre 2022 et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’intervention aux fins de mise en place d’une prothèse totale du genou droit, réalisée le 11 octobre 2019 ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs du préjudice retenu ou écarté ;
— De manière générale, faire toutes recherches constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— Déterminer les prestations et débours de la CPAM en lien avec les complications survenues au décours de l’intervention du 11 octobre 2019 ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 26 mars inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du VAR,
Déboutons Madame [Y] [D] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procdure civile ;
Déboutons Monsieur le Docteur [G] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procdure civile ;
Condamnons Madame [Y] [D] épouse [L] à verser la somme de 1000 euros à la société HPM NORD / CLINIQUE [14] au titre de l’article 700 du nouveau code de procdure civile ;
Laissons à Madame [Y] [D] épouse [L] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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