Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me STALTERI + 1 CCC Me PALOUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMMUNE DE [Localité 12]
c/
[B] [Y], [W] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00009 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBF2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 12], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Guillaume BLANC, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
ET :
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Louis-jérôme PALOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B] [Y]
domiciliée : chez Me [Z] [X] Notaire
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin, prorogé au 11 Septembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la Commune de Vallauris, prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner Madame [W] [G] et Monsieur [B] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 640 du code civil :
— ordonner à Madame [W] [G] ou qui mieux le devra, la désobstruction des barbacanes situées dans le mur séparation sa propriété, sise [Adresse 5] de la voie publique, qu’elle a volontairement bouchées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé,
— condamner Madame [W] [G] à payer à la Commune de [Localité 13] une indemnité provisionnelle d’un montant de 22.000 € à valoir sur le préjudice subi,
— déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à Monsieur [B] [Y],
— condamner Madame [W] [G] à verser à la Commune de [Localité 13] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 janvier 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la Commune de [Localité 12] reprend l’intégralité de ses demandes initiales.
Elle expose que Madame [W] [G] est propriétaire, au [Adresse 4] à [Localité 12], de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] qui est située en contrebas de cette voie, que cette propriété est construite au droit de l’axe d’un cheminement naturel des écoulements en surface, qu’un muret de clôture a été édifié en limite de propriété le long de la voie, comportant initialement 7 barbacanes permettant l’évacuation des eaux pluviales, mais que la plupart de ces barbacanes ont été volontairement bouchées par la requise depuis 2010, ce qui occasionne régulièrement des inondations sur la voie publique en cas de fortes pluies, crée un danger pour la circulation et les usagers et occasionne des dégradations de la chaussée. La commune indique avoir été avisée par le notaire de la défenderesse de l’intention de cette dernière de vendre son bien et du dépôt par le candidat acquéreur d’une demande de certificat d’urbanisme mentionnant notamment le projet d’attribuer gratuitement à la commune une servitude de passage du réseau d’eaux pluviales, les frais de création d’une canalisation à partir du [Adresse 7] jusqu’au bas de la propriété, de manière à éliminer les inondations entre la route et le haut de la propriété, restant toutefois à la charge de la commune. Elle justifie l’introduction de la présente instance par ce contexte de projet de vente « pour éviter que la situation se complexifie davantage ».
La demanderesse fonde principalement ses demandes sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile en invoquant, dans ce contexte de projet de cession et au regard de l’aggravation des inondations, une urgence à désobstruer les barbacanes. Elle soutient qu’elle bénéficie d’une servitude légale d’écoulement des eaux en application de l’article 640 du code civil, qu’il incombe au propriétaire du fonds servant de ne rien faire qui puisse gêner l’écoulement naturel des eaux, que le nombre initial de barbacanes constituait la solution la plus adaptée et que la demande de débouchage de ces orifices ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle estime que la commune propriétaire d’un fonds supérieur peut se prévaloir de ces dispositions du code civil, au même titre que tout autre propriétaire, qu’il n’y a eu aucune aggravation de la servitude de sa part dès lors que les eaux pluviales proviennent des propriétés supérieures, et non pas de la chaussée elle-même, qu’il n’y a eu aucune nouvelle urbanisation autorisée dans ce quartier dans les 20 à 30 dernières années et que c’est uniquement le muret construit par les époux [G] qui fait obstacle à l’écoulement naturel de ces eaux. La commune conteste toute carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police, seule la résistance de Madame [W] [G] étant à l’origine des inondations et désagréments causés aux usagers. Elle relève que l’installation d’un portail et d’une plate-forme de garage a également contribué à limiter l’écoulement naturel des eaux pluviales et à concentrer cet écoulement sur la volée d’escaliers extérieurs de la défenderesse. Dans l’hypothèse où l’existence d’une contestation sérieuse serait retenue, la demanderesse fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, soutenant que la désobstruction des barbacanes est indispensable pour prévenir tout dommage imminent et faire cesser en tout état de cause le trouble manifestement illicite résultant de cette situation. Elle sollicite à titre provisionnel l’allocation d’une somme de 22.000 € à valoir sur le préjudice subi, en faisant valoir qu’elle a engagé depuis 2014 des frais de ce montant pour le pompage et la mise en place de feux de circulation et note que les demandes formées à ce titre à compter de l’année 2020 ne sont pas prescrites.
Sur les demandes reconventionnelles de la requise, la commune soutient qu’elles relèvent exclusivement de la compétence du juge administratif et qu’elles ne se rattachent pas, en tout état de cause, aux demandes principales par un lien suffisant ; à titre subsidiaire, elle estime que ces demandes ne sont pas fondées, relevant qu’il est allégué que le candidat acquéreur n’aurait pas obtenu son prêt et qu’il avait été convenu une indemnité d’immobilisation destinée à être conservée par le vendeur en cas de non-réalisation de la vente définitive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 202(, reprises oralement à l’audience, Madame [W] [G] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 640 du code civil, L. 2122-21, L. 2226-1, L.2224-10, R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, L. 211-7 du code de l’environnement, R. 141-2 du code de la voirie routière et 2224 et 1240 du code civil, de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la commune de [Localité 12] ;
— condamner la commune de [Localité 12], à titre reconventionnel, à une provision de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la commune de [Localité 12] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procès-verbal de constat du commissaire de justice du 10 janvier 2024.
Elle expose qu’à la suite du décès de son époux et vu son âge, elle a décidé de vendre son bien, mais que la commune s’est crue autorisée à intervenir tout d’abord auprès de l’agence immobilière en alléguant de prochaines poursuites judiciaires à son encontre, puis directement auprès du notaire lorsque Monsieur [B] [Y] a présenté une offre d’acquisition, de sorte que la vente n’a pas pu aboutir. Elle soutient que la commune ne peut pas se prévaloir de la servitude légale d’écoulement des eaux, contestant que l’écoulement soit en l’espèce naturel puisqu’il provient de la chaussée et rappelant qu’il incombe au gestionnaire de la voirie de réaliser les ouvrages nécessaires pour limiter cet écoulement, notamment en veillant à ce que la voie publique ait un profil adapté et en réalisant un caniveau ou un collecteur d’eaux pluviales au droit de sa propriété, dans la mesure où la voie est en pente et où sa propriété est située au point le plus bas de la chaussée. Elle fait valoir que les personnes de droit public ne peuvent pas invoquer les dispositions de l’article 640 du code civil à leur profit. La défenderesse rappelle en outre que son fonds recueille déjà les eaux pluviales provenant de la route, par deux descentes au pied du mur de soutènement, que le terrain naturel au pied de ce mur est affouillé par ces écoulements, qui se déversent aussi à l’endroit de la volée d’escaliers extérieure et qui interviennent dans des proportions excessives. Elle relève que la commune a elle-même reconnu que le profil de la voirie n’était pas satisfaisant et devait être repris.
Sur les fondements juridiques invoqués par la commune, elle soutient qu’aucune urgence n’est caractérisée, la difficulté perdurant depuis 2010 et le phénomène d’inondation étant récurrent, qu’il incombe à la commune de remédier au problème en créant des avaloirs et en reprofilant la chaussée et qu’aucune aggravation des inondations n’est établie ; elle estime que la demande se heurte également à de nombreuses contestations sérieuses, la CASA ayant notamment préconisé la réalisation d’aménagements pour permettre le ruissellement des eaux depuis la chaussée vers l’axe naturel d’écoulement du terrain, qui incombent à la commune. Elle soutient que l’existence d’un dommage imminent n’est pas davantage caractérisé, ni celle d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il n’est pas établi que la commune puisse se prévaloir des dispositions de l’article 640 du code civil, l’écoulement n’étant pas naturel mais provenant de la route.
A titre reconventionnel, elle déclare avoir subi un préjudice important du fait de l’action abusive engagée par la commune à son encontre, en mettant en cause Monsieur [B] [Y], la banque ayant refusé d’octroyer le prêt sollicité à l’acquéreur en raison de la procédure judiciaire engagée et elle souligne que la qualité de personne morale de droit public de la demanderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une condamnation soit prononcée à son encontre pour abus d’agir en justice.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile élu, Monsieur [B] [Y] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner à la requise de déboucher les barbacanes qui ont volontairement été obstruées en bordure de la voie publique, la commune invoque tout d’abord les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les inondations survenant sur la route au droit de la propriété de Madame [W] [G] perdurent depuis 2010, date des premières demandes de désobstruction formées la commune : or, il n’est pas démontré que ces inondations se seraient récemment aggravées, ni qu’elles seraient à l’origine de dégradations constituant une menace imminente, et le fait que la requise envisagerait de vendre sa propriété ne saurait caractériser une quelconque urgence.
La condition d’urgence n’étant pas établie, il n’y a dès lors pas lieu de vérifier si la demande de la commune tendant à la désobstruction des barbacanes se heurte ou non à une contestation sérieuse.
Concernant l’application de l’article 835 du code de procédure civile, il sera tout d’abord observé que, pour les mêmes raisons, l’existence d’un dommage imminent n’est pas caractérisée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, il sera rappelé que, même s’il pèse sur la commune une responsabilité particulière concernant l’écoulement des eaux pluviales sur le domaine public routier dont elle ne peut pas s’exonérer en invoquant le bénéfice d’une servitude d’écoulement des eaux naturelles, elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 640 du code civil concernant les eaux pluviales qui ruissellent sur son domaine public et qui proviennent aussi de la voie publique.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défenderesse :
— que le fonds dont elle est propriétaire est situé dans une zone présentant un fort dénivelé, qu’il se situe en dessous du point le plus bas du chemin du [Adresse 11] et qu’il existe en contrebas de la voie publique un vallon ou talweg, constituant un exutoire naturel pour l’écoulement des eaux pluviales, passant au milieu de sa propriété,
— qu’il a été édifié un muret en bordure de sa propriété, le long de la voie publique, destiné à supporter la clôture délimitant son fonds, qui rehausse de plusieurs dizaines de centimètres le mur de soutènement dont le haut se situait initialement au niveau de la chaussée,
— que ce muret comportait à l’origine sept barbacanes régulièrement espacées, d’environ 20 cm x 20 cm, destinées à faciliter l’écoulement des eaux et à éviter que le muret ne crée un obstacle à l’écoulement des eaux,
— que les époux [G] ont pris l’initiative en 2010, « dans le but légitime de protéger leur propriété d’une inondation » selon les termes des courriers de leur avocat (pièce n°6 de la demanderesse), d’obstruer une grande partie de ces barbacanes par des pierres maçonnées, ne conservant que deux orifices de 120 ou 150 mm de diamètre correspondant à des descentes d’eau pluviales en PVC, dont l’une se déverse directement sur la terre au pied du mur de soutènement et la seconde dans un regard, canalisant manifestement les eaux pluviales vers un orifice débouchant dans la partie basse de la volée d’escaliers extérieure.
Il résulte de ces éléments que les époux [G] sont à l’origine de l’édification du muret situé le long du [Adresse 7] dans sa partie la plus basse, qui forme ainsi un obstacle à l’écoulement naturel des eaux en provenance des fonds supérieurs et de la voirie vers le talweg, et qu’ils ont volontairement obstrué une grande partie des ouvertures qui permettaient cet écoulement. Madame [W] [G] décrit d’ailleurs elle-même parfaitement l’effet de rétention des eaux créé par le muret dans sa configuration actuelle, dans le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 10 janvier 2024 (pièce n°9 de la défenderesse) : « La mare qui se forme sur le chemin du [Adresse 11] au droit de ma propriété atteint une hauteur de 20 cm et forme un véritable lac face à ma propriété, puis l’eau se déverse systématiquement en cascade à l’intérieur de ma propriété ».
La commune établit ainsi suffisamment l’existence du trouble manifestement illicite, dès lors que l’article 640 du code civil fait interdiction au propriétaire inférieur d’élever des digues ou obstacles qui empêchent l’écoulement naturel des eaux.
L’existence éventuelle d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux subie par le fonds de Madame [W] [G] du fait de l’urbanisation ou de la construction de murets par les autres propriétaires riverains du [Adresse 7] dont les fonds sont situés en amont n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse de l’existence même de ce trouble manifestement illicite, dès lors que l’article 640 du code civil donne la possibilité au propriétaire du fonds servant d’engager toutes actions à l’encontre des propriétaires des fonds supérieurs du fait de cette aggravation, y compris à l’encontre de la commune pour les eaux en provenance de la voie publique.
Il en est de même concernant l’éventuelle responsabilité de la commune du fait d’une carence dans l’aménagement de la voirie au niveau de la propriété de Madame [W] [G] et il appartient à celle-ci de saisir la juridiction compétente si elle estime que la responsabilité de la commune de [Localité 12] est engagée à cet égard.
Il sera donc fait droit à sa demande et la requise sera condamnée à procéder à la désobstruction des barbacanes qui ont été volontairement bouchées, selon les modalités précisées au dispositif.
2/ Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, même si la requise n’était pas en droit de procéder à l’obstruction de la plupart des barbacanes du muret qui permettaient antérieurement l’écoulement des eaux, il n’est pas acquis avec l’évidence requise en référé que cette obstruction soit la seule cause des inondations se produisant au point le plus bas du chemin du Retenaou lors des épisodes pluvieux.
En effet, il résulte des échanges intervenus entre les parties depuis 2010 (pièce n°6 de la demanderesse) que la commune avait envisagé des travaux, à mener concomitamment au débouchage des barbacanes, consistant à reprofiler la chaussée de manière à répartir de manière plus homogène l’écoulement des eaux le long du muret bordant la propriété de la requise et à réaliser un ouvrage léger en sortie directe des barbacanes (côté intérieur de la propriété) pour permettre la réception des eaux et en répartir l’écoulement sur toute la longueur du mur, afin d’éviter le ravinement subi par le terrain ; il ressort de ces échanges que cette solution avait été envisagée « à titre expérimental », afin d’évaluer si le débouchage des barbacanes permettait dans ces conditions de résoudre de manière satisfaisante la difficulté. Une canalisation des eaux en bout de propriété, afin de les évacuer dans le vallon naturel, avait également été discutée. Enfin, il convient d’évaluer l’impact éventuel de l’urbanisation ou de l’imperméabilisation des fonds supérieurs, comme de la construction de murets dépourvus de barbacanes par les autres propriétaires situés plus en amont sur le chemin du [Adresse 11], également tenus à une servitude d’écoulement des eaux.
Dans ces conditions, la demande formée à titre provisionnel à l’encontre de Madame [W] [G], au titre du préjudice subi du fait de la nécessité pour la commune d’engager des frais de pompage et de mise en place de feux de signalisation à chaque épisode pluvieux important, se heurte à une contestation sérieuse sur son principe même, indépendamment d’une éventuelle prescription d’une partie de ces demandes indemnitaires.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par la Commune de [Localité 12] à l’encontre de Madame [W] [G].
3/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi. La demande provisionnelle formée à ce titre par Madame [W] [G] à l’encontre de la Commune de [Localité 12] est en conséquence recevable.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de la commune, la défenderesse ne saurait lui reprocher d’avoir agi à son encontre dans le seul but de lui nuire.
Il sera également relevé qu’il n’est nullement établi que l’intervention de la commune auprès du notaire en charge de la vente du bien à Monsieur [B] [Y] ait été à l’origine de l’échec de cette vente, la promesse de vente mentionnant expressément en sa page 13 (pièce n°6 de la défenderesse) que l’acquéreur est parfaitement informé des difficultés liées à la stagnation des eaux pluviales sur la voie publique et qu’il déclare, après s’être rapproché de son architecte, en faire son affaire personnelle, et les pièces versées aux débats par la défenderesse faisant état d’un refus de la banque d’octroyer le prêt sollicité par l’acheteur (pièce n°16 de la défenderesse).
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par Madame [W] [G] au titre de la procédure abusive.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [W] [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 12] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [G] à procéder à la désobstruction des barbacanes situées au pied du muret de clôture de sa propriété, sise [Adresse 4] à [Localité 12], situé le long de la voie publique, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par la Commune de [Localité 12] à l’encontre de Madame [W] [G] au titre du préjudice subi ;
Déclare Madame [W] [G] recevable en sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par Madame [W] [G] à l’encontre de la Commune de [Localité 12] au titre de la procédure abusive ;
Condamne Madame [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [G] à payer à la Commune de [Localité 12] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [W] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Casino ·
- Solde ·
- Tiré
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil
- Concept ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Société générale ·
- Prescription ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Accord
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail
- Finances ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement ·
- Litige ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire
- Holding ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Prothése ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Chirurgien ·
- Document
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.