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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00747 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLT5
AFFAIRE : E.U.R.L. ETS [G] C/ [G], [G] née [B]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SELARL ETS [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [G] née [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 et au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 01 Avril 2022, les époux [G] ont consenti à la société ETABLISSEMENT [G] rachetée depuis le 29 Mars 2022 par la société DOMOBOIS et représentée par Monsieur [H], le renouvellement d’un bail pour un local commercial comprenant un bâtiment composé entre autres, d’un atelier de fabrication, d’un bureau d’accueil, de toilettes, de vestiaire et de garages, sis [Adresse 1] pour une période de neuf ans et pour un loyer annuel de 16.800 euros hors charges et hors taxes.
L’un des garages composant le tènement immobilier donné à bail contient des effets personnels du bailleur qui n’a pas débarrassé ledit garage depuis la signature du contrat.
Par lettre du 27 septembre 2023, les époux [G] ont été mis en demeure par Monsieur [H] de procéder à l’enlèvement de leurs affaires personnelles sous deux semaines. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Des tentatives de résolution amiable ont été entreprises par l’assureur protection juridique de Monsieur [H], sans succès cependant.
Par acte de commissaire de justice du 23 Avril 2025, la société ETABLISSEMENT [G] représentée par Monsieur [H], a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir débarrasser le local loué de leurs effets personnels.
A l’audience du 21 Aout 2025, la société ETABLISSEMENT [G] représentée par Monsieur [H], se référant à ses dernières écritures, sollicite :
— La condamnation solidaire de Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] à débarrasser le local loué de leurs effets personnels sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— La condamnation solidaire de Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] au paiement de la provision de 4000 euros au titre des dommages et intérêts.
— La condamnation solidaire de Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] à supporter les dépens
— La condamnation solidaire de Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— A titre subsidiaire, le renvoi du dossier au fond par le mécanisme de la passerelle
En réponse à l’incompétence du juge des référés soulevé par les époux [G], Monsieur [H] soutient que l’encombrement du garage depuis la signature du contrat de bail empêche la société ETABLISSEMENT [G] de jouir de la totalité des locaux loués. Ainsi, il y aurait urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour ordonner une remise en état.
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire des époux [G] à débarrasser le local loué sous astreinte, Monsieur [H] se fonde sur les articles 1217 et 1719 du Code civil qui respectivement énumèrent les différentes sanctions à la disposition du créancier d’une obligation imparfaitement ou non exécutée et mentionnent les obligations du bailleur.
Il fait valoir que le contrat de bail commercial n’a pas été respecté par les époux [G] et explique qu’il ne bénéficie pas d’une jouissance paisible du bien dès lors qu’il ne peut pas se servir de son garage qui fait partie du tènement immobilier loué. Cette occupation de l’espace loué par les effets personnels du bailleur est problématique pour lui dans la mesure où son entreprise dispose de moins de stockage alors qu’elle fabrique du mobilier. Il ajoute en réponse aux époux [G] soutenant qu’un accord avec contrepartie financière pour occuper le garage a été conclu, qu’aucun accord n’a été conclu et que la situation avait été acceptée de manière provisoire en raison de la proximité de la signature du bail. Il enjoint aux époux [G] de rapporter la preuve de cet accord.
Pour demander la condamnation solidaire des époux [G] au paiement d’une provision de 4000 euros, Monsieur [H] se fonde sur l’article 1231-1 du Code civil et expose que son entreprise est dans l’incapacité de jouir paisiblement du local loué en l’occurrence le garage, sans qu’aucune force majeure ne puisse être invoquée.
A l’audience du 21 Aout 2025, les consorts [G] se référant à leurs dernières écritures sollicitent :
— Le rejet pur et simple de la demande de la société ETABLISSEMENTS [G] de l’ensemble de ses demandes et dire à tout le moins qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.
— Le constat de l’incompétence du juge des référés compte tenu des contestations sérieuses et le renvoi de la société ETABLISSEMENTS [G] à mieux se pourvoir
— La condamnation de la société ETABLISSEMENTS [G] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts
— La condamnation de la société ETABLISSEMENTS [G] à leur payer 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamnation de la société ETABLISSEMENTS [G] aux entiers dépens
Pour obtenir le rejet de la demande de la société ETABLISSEMENTS [G], les consorts [G] se fondent sur l’existence d’un accord avec contrepartie financière pour l’occupation du garage loué. Ils soutiennent que par courrier du 15 décembre 2022 Monsieur [H] représentant de la société ETABLISSEMENT [G] a matérialisé son accord quant à l’occupation du garage par les consorts [G].
Ils ajoutent que cet accord a été réitéré par courrier du 16 Octobre 2023.
Au regard de ces éléments, ils soutiennent l’évidente mauvaise foi du preneur, puisque Monsieur [H] ne saurait arguer d’une acceptation provisoire dès lors que le bail a été conclu en avril 2022 et que le mail non contesté marquant son accord a été envoyé en décembre 2022. Il ne saurait non plus contester la réitération de l’accord sauf à faire une interprétation erronée des courriers.
Au soutien du constat d’incompétence du juge des référés, les consorts [G] soutiennent qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les relations contractuelles entre les parties, relevant du fond du droit et qui excède donc les compétences du juge des référés.
Enfin, ils poursuivent la condamnation de la société ETABLISSEMENTS [G] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive à leur encontre.
MOTIFS
1- Sur la compétence du juge des référés
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1er, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1re, 14 déc. 2016, nos 15-21.597 et 15-24.610 P.).
En l’espèce, les consorts [G] soulève l’incompétence du juge des référés pour trancher la question de droit, celle-ci touchant aux relations contractuelles entre les parties, et se heurtant à une contestation sérieuse.
Cependant, l’article 835 précité permet au juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse de pouvoir prescrire toutes mesures utiles. En outre, la demande formée par Monsieur [H] repose sur l’article 835 et la notion de trouble manifestement illicite.
En ce sens, constitue un trouble manifestement illicite la violation par le bailleur de son obligation contractuelle de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’action de Monsieur [H] relève donc de la compétence du juge des référés et l’irrecevabilité soutenue par les consorts [G] rejetée.
2- Sur la demande de cessation du trouble sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures provisoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constatée à la date à laquelle le juge statue avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 1719 du Code civil, le bailleur doit garantir au preneur pendant toute la durée du bail une jouissance paisible du bien loué. La responsabilité du bailleur peut ainsi être engagée si, en violation des dispositions de l’article 1719 du Code civil, il n’assure pas au locataire une jouissance paisible des locaux loués.
L’expression « trouble de jouissance » non strictement définie peut-être entendue comme toute entrave ne permettant pas de profiter pleinement de son bien. Le bailleur est donc tenu de garantir au preneur la jouissance paisible et de ne causer ni de trouble de droit, ni de trouble de fait.
En l’espèce, le bail renouvelé porte sur un ensemble immobilier, ce qui implique pour le preneur de pouvoir jouir de l’intégralité de l’ensemble immobilier, en ce compris le garage, dont les consorts [G] ne contestent pas l’occupation.
En effet, il est établi que les consorts [G] entreposent au sein du garage loué à Monsieur [H] leurs effets personnels. Cette occupation par le bailleur de l’espace loué constitue un trouble dès lors que Monsieur [H] se trouve privé de la jouissance d’une partie de son bien.
Les consorts [G] tentent de démontrer que l’espace occupé par le bailleur constitue une surface minime sur l’ensemble du tènement immobilier, ce qui est indifférent aux débats.
Le preneur subi un trouble incontestable se matérialisant par l’occupation de son garage par le bailleur en dépit des nombreuses demandes de désencombrement et par l’impossibilité du preneur de pouvoir l’utiliser à sa convenance, l’obligeant ainsi à recourir à des solutions alternatives et payantes pour stocker ses marchandises.
Il existe donc un trouble manifestement illicite face à la violation évidente de la règle de droit.
Dès lors que le preneur ne peut jouir librement d’une partie du local loué, celui-ci étant indument occupé par le bailleur, il en résulte un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
En conséquence, les époux [G] seront condamnés solidairement à débarrasser le local loué sous astreinte de 100 euros par jour.
3) Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
Au titre de l’article 1917 du code civil, le bailleur est tenu de garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail.
L’article 1231-1 du code civil quant à lui prévoit la possibilité, pour le créancier d’une obligation, de demander des dommages et intérêts au débiteur de cette obligation dès lors qu’il n’a pas exécuté cette obligation. Il est alors nécessaire de justifier d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et la faute contractuelle.
En l’espèce, l’obligation contractuelle existe et les consorts [G], bailleurs, ont l’obligation contractuelle d’assurer une jouissance paisible à Monsieur [H], preneur. Cependant, le bailleur prétend avoir conclu un accord sur l’occupation du local, avec contrepartie financière, lui permettant d’entreposer ses effets personnels dans le garage.
Les moyens présentés ne peuvent être examinés sans trancher une question de fond, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
En outre, le preneur n’a pas justifié du quantum réclamé, en particulier par renvoi à la surface occupée et la surface objet du bail.
M. [H] est en conséquence débouté de sa demande en paiement provisionnel des dommages-intérêts.
4) Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [G]
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’espèce, les consorts [G] réclament la somme 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sans justifier véritablement d’un quelconque préjudice.
Eu égard à la présente décision, la demande des ETABLISSEMENTS [G] représentée par Monsieur [H] ne revêt pas un caractère abusif.
En conséquence, la demande pour procédure abusive sera rejetée.
5) Sur les frais de procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les consorts [G] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civil, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, les consorts [G], condamnés aux dépens, devront verser aux ETABLISSEMENTS [G] représentée par Monsieur [H] la somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G],
Condamnons solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G], à débarrasser le local loué de leurs effets personnels sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande provisionnelle de paiement de dommages-intérêts des ETABLISSEMENTS [G] à l’encontre Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G],
Rejetons la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G],
Condamnons, in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G], aux entiers dépens,
Condamnons Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G], à payer aux ETABLISSEMENTS [G] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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