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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 1er juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ALTITUDE TP, S.A. HEXAOM, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01/07/2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2FV N° MINUTE : 25/00141
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [I] [A] et Monsieur [S] [D] [N]
[Adresse 7]
représentés par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. HEXAOM
[Adresse 5]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur DO et assureur de la société HEXAOM
[Adresse 6]
représentée par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA substituant Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [M] [E] [J]
[Adresse 2]
non comparant
Madame [R] [L] [V]
[Adresse 3]
non comparante
Société ALTITUDE TP
[Adresse 11]
représentée par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. MMA IARD, assureur de la société ALTITUDE TP
[Adresse 4]
représentée par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ALTITUDE TP
[Adresse 4]
représentée par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 27 Mai 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 03/07/2025 à Mes ANXIONNAZ, COMBAZ et SAINT ANDRE
M. [M] [J] et Mme [R] [V] ont confié la construction d’une maison individuelle située [Adresse 13], sis [Adresse 8] à [Localité 15] à la société Maisons France Confort appartenant au groupe Hexaom.
Ce bien comporte une terrasse extérieure construite par la société Altitude TP.
Par acte authentique du 13 juin 2024, M. [M] [J] et Mme [R] [V] ont vendu ladite maison à Mme [W] [A] et M. [S] [N].
Par actes des 17 et 18 février 2025 Mme [W] [A] et M. [S] [N] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [M] [J], Mme [R] [V], la SA Hexaom, la société Altitude TP, la société d’assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureur de la société Altitude TP, la Sa Mma Iard ès-qualité d’assureur de la société Altitude TP et la Sarl Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et assureur de la société Hexaom aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’origine des désordres affectant la terrasse extérieure de leur bien.
Au soutien de leur demande, ils indiquent qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les précédents propriétaires et le constructeur pour réaliser une terrasse extérieure de 49 m² par compensation d’une erreur d’implantation côté voie du lotissement.
Postérieurement à l’achat de leur maison, ils exposent avoir constaté sur ladite terrasse la présence de flaques d’eau devant les portes fenêtres du séjour ainsi que des fissures apparentes sur la dalle. Ils ont ainsi fait diligenter une expertise amiable au cours de laquelle l’expert a constaté des irrégularités de surface de la dalle de la terrasse, l’existence d’une contre-pente ainsi que le non-respect de la pente règlementaire de 1,5%.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur RCD de la société Hexaom et dommages ouvrage a émis protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.
La société Altitude TP, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Altitude TP formulent protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est versé aux débats le protocole d’accord transactionnel signé le 23/05/2023 par M. [J] et Mme [V], les précédents propriétaires d’une part, et la société Hexaom d’autre part, selon lequel cette dernière s’engage à réaliser une terrasse extérieure. [Pièce n°2 demandeurs]. La société Hexaom est assurée auprès de la société Axa France Iard [Pièce n°1 Axa France Iard].
Il n’est pas contesté par les parties que la terrasse extérieure, faisant l’objet de désordres, a été réalisée par la société Altitude TP qui est assurée auprès de la société Mma iard Assurances mutuelles [Pièce n°4 demandeurs].
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 27 janvier 2025 par M. [F] [G] que de l’eau stagne le long de la façade de la maison sur la terrasse en béton et ce, de manière récurrente. L’expert en conclut à un risque sécuritaire qui rendrait la terrasse impropre à sa destination. [Pièce n°6 demandeurs].
Dès lors, la stagnation d’eau et la présence de flaques d’eau qui, selon les dires de l’expert, résulterait d’un problème de pente rend légitime l’organisation d’une expertise technique de l’ouvrage de la terrasse formée par les demandeurs à leurs frais avancés, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou de décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge des demandeurs, Mme [W] [A] et M. [S] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [W] [A], M. [S] [N], M. [M] [J], Mme [R] [V], la SA Hexaom, la société Altitude TP, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ès-qualité d’assureurs de la société Altitude TP et la Sarl Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et assureur de la société Hexaom ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Avec mission pour lui de :
— prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties et entendre, le cas échéant tout sachant,
— visiter les lieux après avoir convoqué les parties,
— se faire remettre toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance,
— indiquer la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier,
— effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis, ainsi que les intervenants,
— vérifier l’existence des désordres, non façons, non-conformités et malfaçons allégués et dans l’affirmative les décrire et les chiffrer,
— indiquer la date du procès-verbal de réception et des réserves y figurant en relation avec les désordres allégués dans l’assignation,
— déterminer la date d’apparition, l’origine, les causes, les natures, l’importance, l’étendue ainsi que les perspectives d’évolution et les imputabilités de ces désordres, en précisant, notamment s’ils sont imputables à une non-conformité, un vice de construction ou de conception, un défaut de surveillance, un défaut d’exécution, un manquement aux règles de l’art ou aux documents contractuels, un défaut de qualité des matériaux mis en oeuvre,
— lorsqu’un désordre est imputable à plusieurs causes ou personnes, préciser dans quelles proportions il est imputable à chacune des causes et personnes,
— préciser si, eu égard à la qualité du maître d’ouvrage (profane ou initié) les désordres étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage,
— procéder à une description technique des caractéristiques des désordres en les situant dans l’élément de construction dans lequel ils siègent,
— dire si ces désordres constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement,
— déterminer si ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans des éléments constitutifs ou d’équipement le rendant impropre à sa destination,
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non “indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert ” et dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— décrire et chiffrer les travaux de nature à mettre un terme définitif à ces désordres et leur durée prévisible,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toutes natures,
— plus généralement, donner tous renseignements de nature à permettre à la juridiction du fond, le cas échéant, saisir du litige de trancher,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 1er juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4000 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [W] [A] et M. [S] [N] avant le 20 août 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond, et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par Mme [W] [A] et M. [S] [N].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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