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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 23/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03421 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFRV
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Maxence GENIQUE avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE
dont le siège social est sis Direction Régionale – Service Contentieux – 6 B Rue André Dessaux – CS 99739 – 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [F]
demeurant 58 T rue Jean Moulin – 28110 LUCÉ
Ayant Me GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2017, Madame [O] [F] s’est inscrite auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Suite à l’actualisation de sa situation, elle a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 29 octobre 2018 et notamment pour les mois de décembre 2018, mai et juin 2019 et juin 2022.
Le 17 janvier 2019, FRANCE TRAVAIL a été informé par la CAF d’Eure et Loir que Madame [F] bénéficiait de l’allocation journalière de présence parentale (Ajpp) à compter du 1er décembre 2018. A la suite d’un recalcul des droits aux allocations suite à la prise en considération de cet élément, Madame [O] [F] est devenue redevable d’un trop-perçu à hauteur de 1.240,31 € qui lui a été notifié le 28 février 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [O] [F] de rembourser le trop perçu de 1.240,31 €.
Le 14 avril 2020, FRANCE TRAVAIL a été avisé par la CAF d’Eure et loir de la fin du congé de présence parentale de Madame [O] [F].
Les droits aux allocations de Madame [O] [F] ont été recalculés, permettant la détection d’un trop-perçu d’un montant de 2.440,61 euros au titre des mois de mai et de juin 2019 qui a été notifié à l’allocataire par courrier du 10 juin 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [O] [F] de rembourser le trop perçu de 2.440,61 €.
Madame [O] [F] a bénéficié le 29 août 2022 d’une recharge du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et a été indemnisée au titre du mois d’août 2022.
Le 13 septembre 2022, FRANCE TRAVAIL a été avisé par l’agence d’intérim ADECCO d’une activité salariée de Madame [O] [F] au mois d’août 2022.
Une notification d’un trop-perçu des droits d’allocation chômage a été notifée à Madame [O] [F] le 8 octobre 2022 pour un montant de 251,16 euros. Par lettre recommandée présentée le 25 avril 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [O] [F] de rembourser ce trop-perçu.
Le 12 juillet 2023, une contrainte UN352101774 d’un montant en principal de 3.238,67 euros correspondant au recouvrement d’allocations retour à l’emploi indûment versées a été émise à l’encontre de Madame [O] [F].
Cette contrainte a été signifiée à Madame [O] [F] le 2 août 2023 par remise à étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réceptiondaté du 19 août 2023, Madame [O] [F] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition. Il indique que sa créance s’élève à la somme de 3.238,67€ et sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
FRANCE TRAVAIL se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [O] [F], représentée à l’audience du 2 avril 2024, a été avisée du renvoi de l’audience. Elle n’estcependant ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 2 août 2023 à Madame [O] [F]. Cette dernière a expédié par courrier postal son opposition le 19 août 2023, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 23 août 2023.
Il en résulte que Madame [O] [F] a expédié son opposition hors du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
En conséquence, son opposition est irrecevable et sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure de 4,76 euros et de signification de la contrainte.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 19 août 2023 par Madame [O] [F] à l’encontre de la contrainte UN352101774 datée du 12 juillet 2023 et signifiée le 2 août 2023;
DIT que la contrainte UN352101774 datée du 12 juillet 2023 et signifiée le 2 août 2023 à Madame [O] [F] est définitive;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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