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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01598 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXSP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [D] [C]
— CNAV ILE DE FRANCE
— Me Isabelle DALBOUSE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01598 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXSP
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
chez maître Isabelle DALBOUSE
Cabinet JURIS ACT ILE DE FRANCE
26 rue des Réservoirs
78000 VERSAILLES
Représenté par maître Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CNAV ILE DE FRANCE
CS 70009
93166 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par madame [M] [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01598 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXSP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 30 novembre 2023, reçue au greffe la 6 décembre 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir le rétablissement sous astreinte du paiement de sa retraite personnelle ainsi que la condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France (la caisse) à lui payer les sommes suivantes : 47 975 euros au titre des arriérés, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [C], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner le versement des intérêts, au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de réception des justificatifs et de condamner la caisse à lui payer la somme 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il confirme le rétablissement par la caisse du paiement de sa retraite personnelle à compter du mois d’avril 2024 ainsi que le paiement de l’arriéré.
Il fait valoir qu’en juin 2021, sous prétexte d’une anomalie bancaire, la caisse a cessé de lui servir ses pensions retraites ; qu’entre 2021 et 2023 la caisse n’a cessé de lui demander des justificatifs ; que son dossier ne se régularisant pas il a été contraint de saisir un avocat pour obtenir le rétablissement de ses droits et que la caisse ne l’a rétablit dans ses droits que peu de temps avant l’audience du mois d’avril 2024 et ce alors même qu’elle disposait de son dossier complet depuis le 9 juin 2023. Il estime ainsi que la caisse a commis une faute en ne lui servant pas sa pension de retraite pendant près de trois ans malgré l’envoi des justificatifs demandés et en ne le rétablissant dans ses droits que 10 mois après l’envoi des justificatifs au mois de juin 2023. Il estime que d’avoir été privé de sa pension de retraite pendant trois années lui a nécessairement causé un préjudice.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute précisant qu’elle était dans l’attente des justificatifs utiles à la vérification de l’identité, de la résidence et des coordonnées bancaires de l’assuré pour le rétablissement du versement de sa pension de retraite. Elle ajoute que l’assurée a été rétabli intégralement dans ses droits en avril 2024 et qu’il ne démontre ni un préjudice indépendant du retard de paiement ni sa mauvaise foi.
MOTIFS
— Sur la demande de dommages-intérêts de l’assuré
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, s’il est exact que le paiement de la pension retraite de M. [C] a été suspendu par la caisse pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2024, il convient toutefois de relever que :
— la mensualité de retraite de juin 2021, payée par la caisse par virement bancaire en date du 09 juillet 2021 sur le compte bancaire de l’assuré géré par Comerzbank, un établissement bancaire allemand, lui a été réexpédiée par ce dernier au motif que le compte bancaire de M. [C] se trouvait « bloqué pour opposition » (pièce n°2 de la caisse),
— par lettre en date du 15 juillet 2021, la caisse en a informé l’assuré et lui a demandé de faire compléter par sa nouvelle banque un imprimé, destiné à certifier son nouveau compte bancaire et fiabiliser le versement de sa pension retraite,
— par retour de courrier, M. [C] a répondu à la caisse que sa nouvelle banque Lituanienne (Revolut) refusait de signer l’imprimé au motif que celui-ci était rédigé en français (pièce n°3 de la caisse). La caisse n’a toutefois reçu aucun document de cette nouvelle banque permettant de constater ce refus,
— par courrier en date du 06 octobre 2021, M. [C] a adressé à la caisse un document intitulé confirmation de compte, présentant ses nouvelles coordonnées bancaires auprès la banque Lituanienne (Revolut). Ce document mentionnait toutefois une adresse de résidence de l’assuré au Portugal alors que l’adresse dont disposait la caisse pour celui-ci était chez sa sœur en Allemagne ainsi qu’une divergence d’état civil sur son prénom (pièce n°13 de la caisse),
— par courrier en date du 18 novembre 2021, la caisse informe l’assuré que la demande de paiement par virement qu’il lui a fait parvenir n’est pas valable car le prénom diffère de celui connu dans ses fichiers et lui précise que l’état civil figurant dans l’intitulé du compte sur lequel elle verse la retraite doit être identique à celui inscrit et légalisé dans son dossier de retraite. Elle lui demande notamment de lui renvoyer sa demande de paiement par virement accompagnée d’une photocopie de son extrait d’acte de naissance (pièce n°15 de la caisse). La caisse a réitéré sa demande par courrier en date du 5 avril 2022 (pièce n°17 de la caisse),
— par courrier en date des 18 février 2022, la caisse a également demandé à M. [C] de lui communiquer les documents suivants : un original de son RIB, la photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité, un extrait d’acte de naissance avec mentions datant de moins de trois mois, et un justificatif de domicile, afin de pouvoir remettre sa retraite en paiement (pièce n°16 de la caisse),
— par courrier en date du 8 mars 2023, M. [C] a adressé à la caisse « ses nouvelles coordonnées bancaires » correspondant à un compte tenu par Raiffesenbank, domicilié à Moscou et en Autriche (pièce n°18 de la caisse). Le document joint à son courrier établi le 16 février 2023 à 12h39 mentionne deux codes BIC mais aucun code IBAN (pièce n°19 de la caisse),
— par courrier en date des 06 avril et 21 juillet 2023, la caisse a de nouveau demandé à M. [C] de lui communiquer les documents suivants : un original de son RIB, la photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité, un extrait d’acte de naissance avec mentions datant de moins de trois mois et un justificatif de domicile, afin de pouvoir remettre sa retraite en paiement (pièces n°20 et 21 de la caisse),
— par courrier en date du 09 juin 2023, M. [C] a transmis à la caisse, par l’intermédiaire de son avocat, la copie recto verso de sa pièce d’identité, l’attestation d’hébergement de sa sœur en Allemagne avec un facture de téléphone, le numéro de compte et le BIC au sein de Raiffesenbank (pièce n°6 de l’assuré),
— par courrier en date du 03 août 2023, M. [C] a transmis à la caisse, par l’intermédiaire de son avocat, son extrait d’acte de naissance avec mentions datant de moins de trois mois (pièce n°9 de l’assuré),
— par courrier en date du 11 septembre 2023, M. [C] a informé la caisse de sa nouvelle adresse en France : MC 15928 – 17410 St. Martin de Ré (pièce n°22 de la caisse) qui correspond à l’adresse d’un établissement pénitentiaire,
— par courriel adressé à l’avocat de M. [C] le 18 janvier 2024, la caisse lui a demandé un nouvel extrait d’acte de naissance avec mentions datant de moins de trois mois, une confirmation de son adresse (deux adresses lui ayant été communiqué une en France dans un établissement pénitentiaire et une en Allemagne chez sa sœur) et un RIB précisant qu’elle avait plusieurs RIB dans ses fichiers dont le dernier avec deux codes BIC différents et aucun code IBAN (pièce n°23 de la caisse),
— en réponse, l’avocat de M. [C] a confirmé la résidence de l’assuré dans un établissement pénitentiaire en France mais ce n’est que le 22 avril 2024 que la caisse a été rendu destinataire de l’attestation de domiciliation de l’assuré dans l’établissement pénitentiaire ainsi qu’un RIB attestant de la détention d’un compte géré par la banque Monabank (pièces n°24 et 25 de la caisse),
— le 26 avril 2024, la caisse a procédé au rétablissement des paiements de la pension de retraite de M. [C] ainsi qu’au versement du rappel des pension pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2024 pour un montant total de 35 475,82 euros (pièces n°26 et 27 de la caisse).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que non seulement la caisse n’est pas à l’origine de la suspension du versement de la pension retraite de l’assuré mais surtout elle a procédé au rétablissement de son paiement dès qu’elle a obtenu les renseignements et documents le lui permettant.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le traitement du dossier de M. [C].
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse.
Il a également lieu de le débouter de sa demande de versement des intérêts, au taux légal à compter du 9 juin 2023, les justificatifs reçus à cette date n’étant manifestement pas suffisants pour permettre à la caisse de procéder au rétablissement de la pension retraite de l’assuré au regard notamment de l’absence de RIB exploitable et des adresses de domiciliation divergentes (en Allemagne et en France) qui lui ont été communiquées.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France,
DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande de versement des intérêts, au taux légal à compter du 9 juin 2023,
CONDAMNE M. [D] [C] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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