Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 janv. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOL
Minute N°26/00048
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Janvier 2026
Le 12 Janvier 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026 à 11h10 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 décembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [J] [I], à PREFECTURE DE L’EURE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [I]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
En présence de Madame [L] [B], interprète en langue dioula, ayant préalablement prêté serment, par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. X se disant [J] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture de l’Eure n’a pas versé au dossier la précédente ordonnance ayant autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [I].
Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette décision constitue une pièce justificative au stade d’une seconde demande de prolongation (Civ.1ère, 4 janvier 2017, n° 15-27.933).
De même, la préfecture de l’Eure n’a pas davantage versé l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle a été pris ledit arrêté. Or, ces pièces ont été jugées comme pièces justificatives utiles par la cour de cassation (2ème Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
Par ailleurs, il ressort des déclarations de la préfecture de l’Eure qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 6 janvier 2026. Cependant, l’administration verse un fichier nommé « PJ.21 LPC » qu’il est impossible de consulter. Il s’agit d’un document qui a été jugé comme pièces justificative utile par la cour de cassation, en ce qu’il permet d’établir la réalité des diligences de l’administration, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs (1ère Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [I], sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE PAR TELEPHONE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chocolat ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Mobilité ·
- Délibéré ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Cartes
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Intervention chirurgicale ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Absence ·
- Date ·
- Blocage ·
- Collatéral
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Prime ·
- Consommation ·
- Prise en compte ·
- Commission de surendettement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur
- Camping ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Crèche ·
- Compensation ·
- Associé ·
- Don ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Compte ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire
- Plateforme ·
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Système ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.