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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 6 janv. 2025, n° 21/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI c/ T, S.A.S. SOGEPROM HABITAT, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, S.A. CABINET RACINE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 21/01987 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U6TT
N° de MINUTE : 25/00002
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 9] [Localité 22], représenté par son syndic
CABINET C.P RINALDI
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0406
C/
DEFENDEURS
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0548
S.A. ALLIANZ IARD, és qualités d’assureur par polices Dommage Ouvrage et CNR
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la STE UTB
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
[Adresse 4]
[Localité 10] / FRANCE
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
S.E.L.A.R.L. MJC2A Maître [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société TAM
[Adresse 16]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de M [E]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Madame [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN482
Mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur du cabinet RACINE,
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge (absent lors des débats)
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés de : Madame Maud THOBOR, greffier
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT, Juge, assistés de Madame Maud THOBOR, greffier.
Monsieur David BRACQ-ARBUS a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Janvier 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur les opérations de construction :
La SAS Sogeprom habitat (nouvelle dénomination : SAS Sogeprom réalisations) a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] [Localité 22].
Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD.
Les travaux ont notamment été confiés aux entreprises suivantes :
— la SARL Société d’études, d’urbanisme et d’architecture (SARL SEURA), maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la SMABTP ;
— le cabinet Racine, maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la MAF ;
— la SAS Bureau Veritas, bureau de contrôle, assurée auprès de QBE Europe SA/NV ;
— la société TAM, désormais liquidée et représentée par Me [T] (SELARL MJC2A), titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SASU Taquet cloisons, titulaire du lot cloisons-doublages, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SAS Leroux, en charge du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SAS K entreprise, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
— la société UTB, en charge du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de son lot à la société Sanihome, assurée auprès de QBE Europe ;
— la société IPER, désormais liquidée, en charge du lot ravalement, assurée auprès de la SA Generali IARD ;
— la société SNIE, en charge du lot électricité/chauffage, assurée auprès de Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais les MMA IARD ;
— la SAS Marbres et carrelages Campos (SAS MCC), en charge du lot revêtements de façade, assurée auprès de la MAF.
Le 28 mars 2011, l’ouvrage a été réceptionné avec réserves.
Suivant acte authentique reçu le 1er octobre 2009, Mme [D] a acquis en l’état de futur achèvement un appartement au sein du programme immobilier de la SAS Sogeprom, dont elle a reçu livraison en février 2011 et qu’elle a donné à bail.
Au mois d’octobre 2011, la locataire de Mme [D] a signalé l’apparition d’une tâche brunâtre sur le plafond de la salle de bains.
Sur les opérations d’expertise :
Saisi à cette fin par Mme [D], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 16 décembre 2013, ordonné une expertise et l’a confiée à M. [F], au contradictoire de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), du syndicat des copropriétaires, de la société UTB et de Mme [G].
Les opérations d’expertise ont été étendues à différents constructeurs ainsi qu’à leurs assureurs, et, par ordonnance du 23 février 2021, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction a commis M. [U] aux lieu et place de M. [F].
M. [U] a déposé son rapport le 13 avril 2022.
Sur la présente procédure :
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 22] a, par actes d’huissier des 12 et 17 février 2021, fait assigner la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et multirisques immeuble), le cabinet Racine, la SARL SEURA et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par actes des 22, 23, 24, 26 mars 2021, la SAS Sogeprom a fait assigner la SARL Société d’études, d’urbanisme et d’architecture (SARL SEURA), le cabinet Racine, la société Bureau Véritas, la société Tam (en liquidation), la société UTB, la SAS K entreprise, la société MCC, la société IPER (liquidée), la SASU Taquet cloisons, la SAS Leroux, la SAS SNIE, la SARL SENE ainsi que leurs assureurs : la SA Axa France IARD, QBE Europe, les MMA IARD, la SMABTP, la SA Generali IARD, la MAAF, la SA Allianz IARD et la MAF.
Par actes des 26 mars 2021, Mme [D] a fait assigner la SAS Sogeprom, le syndicat des copropriétaires, la SA Allianz IARD, le cabinet Racine, la SARL SEURA et Mme [G].
Par actes du 29 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SMABTP (assureur du cabinet Racine), la MAF (assureur de la SARL SEURA), et la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR).
Par actes des 18 et 19 mars 2021, la SA Allianz IARD a fait assigner le cabinet Racine, Me [T] (SELARL MJC2A) en sa qualité de liquidateur de la SA TAM, la société UTB, la SAS Leroux, la SASU Taquet cloisons, la SMABTP, la SARL SEURA, la MAF, la SA Generali, la société MCC, la SAS K entreprise, la SA Axa France IARD, la société SNIE, les MMA, la SA Bureau Véritas, la SA MAAF assurances et QBE Europe.
Par actes des 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SA Union technique du bâtiment (UTB), son assureur la SMABTP et M. [F], expert judiciaire.
Par actes d’huissier des 1 et 8 juin 2023, Mme [D] a fait assigner M. [F], la SMABTP et la SA Union technique du bâtiment (UTB).
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction ;
— mis hors de cause la société Bureau Veritas ;
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté le désistement d’instance partiel de Mme [D] à l’égard de Mme [G] ;
— constaté le désistement d’instance partiel de Mme [D], de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, et du syndicat des copropriétaires ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, de la SARL SEURA et son assureur la MAF ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société TAM ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard de la SAS K entreprise et son assureur la SA Axa France IARD ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard de la SAS K entreprise et son assureur, la SA Axa France IARD ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard de la SA Generali en qualité d’assureur de la société IPER ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard de la SASU Taquet cloisons et son assureur la SMABTP ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SAS Sogeprom, et de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard de la SAS Leroux et son assureur la SMABTP ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard de la société SNIE et son assureur les MMA ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société SENE ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SA Allianz IARD assureur dommages-ouvrage et de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard du cabinet Racine et son assureur la SMABTP ;
— constaté le désistement d’instance partiel de la SARL SEURA et son assureur la MAF à l’égard de la société UTB et son assureur la SMABTP.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement d’instance de la SA Allianz IARD assureur dommages ouvrage à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe SA/NV ;
— dit que l’instance est éteinte à l’égard de la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe SA/NV ;
— ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’encontre de Me [C] (SMABTP).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2025, date de la présente décision.
*
Avisée à personne morale, la SELARL MJC2A (Me [T]), prise en sa qualité de liquidateur de la SA TAM, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [D] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur DO/CNR, la société UTB, son assureur la SMABTP, le cabinet Racine, sa compagnie d’assurance la SMABTP et M. [F], à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
*88 056,21 euros au titre de son préjudice financier ;
*10 000 euros au titre du préjudice moral ;
*5 263,50 euros TTC au titre de la réfection de la salle de bain et du parquet du séjour ;
*21 283 euros au titre des frais d’expertise avancés ;
*10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens de la présente instance et des dépens de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise ;
— la dispenser de participer à la dépense commune liée aux condamnations de toutes natures mises à la charge du syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et que ces dépenses seront réparties entre les autres copropriétaires ;
— la mettre hors de cause.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 22] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
Sur les désordres affectant les parties communes de l’immeuble :
— condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB, son assureur la SMABTP, le cabinet Racine, son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 430 euros, au titre de la reprise du plafond de Mme [D], parties communes sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 468,58 euros, au titre des frais afférents aux travaux de plomberie exécutes par la société COPCIE sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP et M. [F] expert judiciaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 529,96 euros au titre des frais de syndic afférents au suivi des opérations d’expertise sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— débouter la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Allianz IARD assureur de l’immeuble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les désordres affectant les parties privatives de Mme [D] :
— débouter Mme [D] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre de l’ensemble des préjudices subis, ou le cas échéant les réduire à de plus justes proportions ;
— débouter la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Allianz IARD assureur de l’immeuble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Sur les désordres affectant les parties communes de l’immeuble :
— condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Allianz IARD assureur de l’immeuble à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 430 euros au titre de la reprise du plafond de Mme [D], parties communes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Allianz IARD assureur de l’immeuble à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 468,58 euros au titre des frais afférents aux travaux de plomberie exécutes par la société COPCIE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP, la SA Allianz IARD assureur de l’immeuble et M. [F] (expert judiciaire) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 529,96 euros au titre des frais de syndic afférents au suivi des opérations d’expertise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— débouter la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Allianz IARD assureur de l’immeuble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les désordres affectant les parties privatives de Mme [D] :
— débouter Mme [D] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre de l’ensemble des préjudices subis, ou le cas échéant les réduire à de plus justes proportions ;
— débouter Mme [D] de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
— débouter la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Allianz IARD assureur de l’immeuble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en tout état de cause :
— condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP et M. [F] (expert judiciaire) à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme [D] ou de toute autre partie, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur DO et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP, la SA Allianz IARD assureur de l’immeuble et M. [F] (expert judiciaire) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— débouter les défendeurs de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— débouter la SA Generali (assureur de la société IPER) de toutes ses demandes fins et conclusions, rappelant que l’instance a été éteinte à son égard.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SAS Sogeprom demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— rejeter les demandes dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de la perte locative d’octobre 2014 à mai 2015 ;
— réduire l’indemnité allouée à Mme [D] au titre du préjudice locatif ;
— débouter Mme [D] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du remboursement des honoraires du syndic ;
— condamner in solidum la société UTB, son assureur la SMABTP, le cabinet Racine, son assureur la SMABTP, M. [F] (seulement pour les préjudices immatériels le concernant) à relever et garantir indemne la SAS Sogeprom de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres et préjudices allégués tant par Mme [D] que par le syndicat des copropriétaires ;
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SA Allianz IARD (assureur multirisques de l’immeuble) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— condamner in solidum la société UTB, son assureur la SMABTP et M. [F] à relever et garantir indemne la SA Allianz (assureur DO et CNR) de toutes condamnations au titre des désordres et préjudices dénoncés par Mme [D] et le syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les préjudices revendiqués par Mme [D] ;
— rejeter la demande de Mme [D] formée au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le cabinet Racine demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter M. [F] et la société UTB de leurs demandes formées à son encontre ;
— débouter Mme [D] de ses demandes formées à son encontre ;
— débouter toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société UTB et M. [F] à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société UTB, M. [F] et Mme [D] à lui verser chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société UTB demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [D] de sa demande indemnitaire pour la période d’octobre 2014 à mai 2015 soit une période de 7 mois ;
— ramener à de plus juste proportion le surplus de sa demande qui ne constitue qu’une perte de chance de pouvoir percevoir les loyers escomptés ;
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ou la ramener à de plus justes proportions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de syndic ;
— condamner la SMA SA, assureur de la société UTB à la date de la première réclamation, à la relever et garantir intégralement de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre des préjudices financiers, immatériels, allégués par Mme [D] ;
— condamner le cabinet Racine et la SMABTP à relever et garantir la société UTB d’une partie des sommes mises à sa charge tant au titre des travaux de réfection que des préjudices induits ;
— condamner M. [F] à relever et garantir la société UTB d’une partie des sommes mises à sa charge au titre du préjudice financier subi par Mme [D], des frais de syndic et des frais de procédure ;
— condamner tous succombant aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SMABTP (assureur UTB) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger que les garanties de la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société UTB, ne sont pas mobilisables en l’absence de responsabilité de la société UTB ;
A titre subsidiaire,
— juger que les garanties souscrites après de la SMABTP ne sont pas mobilisables au titre des préjudices matériels allégués par Mme [D] et le syndicat des copropriétaires dans la mesure où elle n’était pas l’assureur de la société UTB au moment de la DROC ;
— juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie SMABTP ne sont pas mobilisables au titre du préjudice moral sollicité par Mme [D] ;
En tout état de cause :
— condamner le cabinet Racine et la compagnie QBE en sa qualité d’assureur de la société Sanihome, sous-traitante, à relever indemne et à garantir la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— condamner la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société UTB à relever indemne et à garantir la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des dommages matériels ;
— condamner M. [F], expert judiciaire, à relever indemne et à garantir la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des pertes de loyer allégués par Mme [D] ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP (assureur UTB) fait valoir :
— que le désordre était apparent à réception et non réservé ;
— que quitus a été donné à la société UTB ;
— que les garanties souscrites après de la SMABTP ne sont pas mobilisables au titre des préjudices matériels allégués par Mme [D] et le syndicat des copropriétaires dans la mesure où elle n’était pas l’assureur de la société UTB au moment de la DROC ;
— que les garanties souscrites auprès de la compagnie SMABTP ne sont pas mobilisables au titre du préjudice moral sollicité par Mme [D].
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [F] (expert judiciaire) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger le syndicat des copropriétaires et Mme [D] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de M. [F] ;
— mettre purement et simplement hors de cause M. [F] ;
— si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens au profit de quelque partie que ce soit, ainsi que l’article 700, condamner in solidum UTB, la SMABTP assureur de UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement M. [F] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [D], du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie ;
— condamner tout contestant en tous les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SA Generali IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— constater que l’instance est éteinte à l’égard de la SA Generali IARD en qualité d’assureur de la société IPER ;
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA Generali IARD et la mettre hors de cause ;
— rejeter toute demande qui serait formulée à l’encontre de la SA Generali IARD ;
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à payer à la SA Generali IARD une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SMABTP (en qualité d’assureur de la société Tam, de la SASU Taquet cloisons et du cabinet Racine) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que le cabinet Racine n’a commis aucun manquement en lien avec les dommages et les préjudices allégués par Mme [D] et le syndicat des copropriétaires ;
— débouter Mme [D], le syndicat des copropriétaires, UTB, M. [F] et tout autre partie de leurs demandes, principales ou incidentes dirigées contre la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de Racine ;
— débouter Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes indemnitaires ;
— juger la SMABTP recevable et fondée à opposer ses limites contractuelles ;
— condamner in solidum, Mme [D], le syndicat des copropriétaires et M. [F] à régler à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. A titre liminaire
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
II. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
S’agissant de l’ordonnance de clôture partielle, le code de procédure civile prévoit, en son article 800, que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’encontre de Me Moussafir, conseil de la SMABTP (assureur de la société UTB), motif pris de ce qu’elle n’avait pas conclu en dépit de la demande en ce sens formulée par le juge de la mise en état par ordonnance du 15 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Le 2 septembre 2024, la SMABTP (assureur de la société UTB) a notifié des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture partielle.
Par courrier notifié le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la demande.
Le 2 octobre 2024, la SMABTP (assureur de la société UTB) a notifié des conclusions au fond.
S’agissant de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle force est de constater qu’aucune demande nouvelle n’a été formée à l’égard de la SMABTP postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle, de sorte que la demande sera rejetée.
En effet,
— les conclusions de la société Sogeprom et de la société UTB (dont la SMABTP soutient qu’elles contiennent des demandes nouvelles à son égard) sont du 19 mars 2024, et sont donc antérieures à l’ordonnance de clôture partielle ;
— les demandes du syndicat des copropriétaires à son égard sont identiques dans les conclusions du 23 juin 2023 et celles du 24 mai 2024.
Par ailleurs, s’il est acquis que les conclusions au fond du 2 octobre 2024 sont postérieures à l’ordonnance de clôture, et partant irrecevables, force est de constater que la SMABTP (assureur UTB) n’a notifié ses conclusions du 20 mars 2024 qu’à 12h25, soit à l’issue de l’audience de mise en état au cours de laquelle une ordonnance de clôture partielle a été rendue à son égard, de sorte qu’elles seront également déclarées irrecevables.
III. Sur la demande présentée contre la SMA SA par la société UTB
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société UTB demande au tribunal judiciaire de Bobigny de « condamner la SMA SA, assureur de la société UTB à la date de la première réclamation, à la relever et garantir intégralement de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre des préjudices financiers, immatériels, allégués par Mme [D] ».
Faute d’avoir appelé la SMA SA à la cause, cette demande sera déclarée irrecevable.
IV. Sur les demandes de Mme [D]
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Par ailleurs, l’article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage (3e civ., 3 déc. 2020, pourvoi n° 19-12.871 et n° 19-12-125 ; 3e civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-13.670).
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A. Sur les désordres
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement de Mme [D] a subi, jusqu’aux travaux de mai 2022, des écoulements d’eau continus en provenance du plafond de la salle de bains, à l’origine de la dégradation du parquet et du plafond.
Ce désordre est imputable au percement d’une colonne d’évacuation des eaux vannes située dans la gaine derrière le sanitaire de l’appartement A23.
Dès lors que l’expert a dû détruire une partie du mur (page 14 du rapport d’expertise) pour repérer la fuite, le désordre était caché lors de la réception.
Le désordre doit recevoir une qualification décennale compte tenu de l’importance du dégât des eaux, qui a consisté en un écoulement ininterrompu pendant plusieurs années se répandant sur le plancher, et de ses conséquences sur l’appartement de Mme [D] (attestées par l’expert judiciaire et les photographies produites) : trou dans le plafond, dégradation des murs et du plancher.
B. Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs
1. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose de plein droit (c’est-à-dire sans faute) sa responsabilité à l’égard de Mme [D] dès lors que le désordre trouve son origine dans une partie commune (colonne d’évacuation des eaux vannes située dans la gaine derrière le sanitaire de l’appartement A23).
C’est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ne peut être tenu responsable de dommages causés par un tiers, en l’espèce un locateur d’ouvrage défaillant, puisque la loi civile lui impose de répondre des « dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ».
Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs qu’il ne peut être tenu responsable de désordres affectant une « partie commune spéciale ». Or, le classement, par le règlement de copropriété, d’une partie commune spéciale, dont l’entretien incombe exclusivement aux copropriétaires d’un lot, ne décharge pas le syndicat des copropriétaires de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’établit nullement une telle distinction. En effet, une partie commune spéciale reste une partie commune de l’ensemble immobilier dont le syndicat des copropriétaires demeure responsable, à charge pour lui de faire peser le coût des réparations sur les seuls copropriétaires de la partie commune spéciale.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires sera tenu à réparation à l’égard de Mme [D].
2. Sur la garantie de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble
En l’espèce, la SA Allianz IARD conteste être l’assureur multirisques de l’immeuble, motif pris de ce que ne sont versées aux débats que des conditions particulières non signées et des conditions générales illisibles.
Force est cependant de constater que le syndicat des copropriétaires produit des conditions particulières et générales parfaitement lisibles de la police souscrite auprès de Gan Eurocourtage à effet du 28 mars 2011 (jour de la réception, étant observé que le sinistre est apparu en octobre 2011, donc dans la première année de souscription du contrat) et qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 18 mai 2016 (rendue dans le cadre des opérations d’expertise) que la SA Allianz IARD est intervenue volontairement à la procédure, faisant alors valoir qu’elle venait aux droits de Gan Eurocourtage.
En cet état, il sera considéré que la preuve du principe et de l’étendue de la garantie est rapportée.
La police d’assurance du syndicat des copropriétaires couvre le risque « dégâts des eaux » provenant de « ruptures, fuites accidentelles ou débordements de conduites non enterrées, chéneaux, gouttières, d’appareils de chauffage et d’aquariums et plus généralement de tous appareils ayant une arrivée et une évacuation d’eau » (page 15 des conditions générales).
Il ne saurait être considéré que le contrat a été privé d’aléa dès lors, qu’à sa date d’effet, qui est identique à la date de réception, le désordre était caché, de sorte que nul n’en avait connaissance.
La SA Allianz IARD soutient ici que les conditions générales stipulent une clause d’exclusion de garantie en cas de dommages de nature décennale (page 22 des conditions générales).
Cette exclusion de garantie est spécifique à la garantie « responsabilités de propriétaire », définie comme celle des « conséquences financières de la responsabilité que vous pouvez encourir en tant que propriétaire pour : – les dommages matériels, – les dommages immatériels qui leur sont consécutifs, causés à autrui lorsqu’ils résultent d’un évènement garanti en […] « dégâts des eaux » et survenant à l’intérieur des bâtiments et bien assurés (recours des voisins et des tiers) ».
Or, Mme [D] ne peut être considérée comme « autrui » au regard du contrat d’assurance mais bien comme assurée (cf. partie définitions, définissant « l’assuré » comme « les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires »), de sorte que cette section ne lui est point applicable.
Du tout, il résulte que la SA Allianz IARD sera tenue à garantie en sa qualité d’assureur multirisque immeuble.
3. Sur la responsabilité de la SAS Sogeprom
En l’espèce, s’agissant d’un désordre décennal, la SAS Sogeprom expose sa responsabilité à l’égard de Mme [D] en sa qualité de vendeur en l’état de futur achèvement sur le fondement des dispositions de l’article 1646-1 du code civil, ses arguments relatifs à la responsabilité du maître de l’ouvrage pour immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques étant inopérants dès lors qu’ils ne concernent que les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.
Il faut ainsi rappeler que, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil visé par Mme [D], le vendeur en l’état de futur achèvement est responsable de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard de l’acquéreur, de tous les dommages de nature décennale affectant l’ouvrage.
4. Sur la garantie de la SA Allianz IARD en qualité d’assureur DO/CNR
La SA Allianz IARD, qui ne conteste pas sa garantie dommages-ouvrage, sera tenue à garantie.
5. Sur la responsabilité de la société UTB
En l’espèce, la société UTB, titulaire du lot en cause dans la survenance du désordre, expose sa responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, sans pouvoir se prévaloir du fait qu’elle a sous-traité les travaux, ce fait n’étant susceptible d’avoir une incidence qu’au stade du partage de responsabilités.
6. Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société UTB
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des règles du droit commun, c’est à celui qui allègue l’existence d’un contrat d’assurance qu’il incombe de la prouver. Plus exactement, la preuve doit concerner la garantie mobilisable, c’est-à-dire le fait que le sinistre survenu correspond à un risque garanti (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 19-25.723).
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par un tiers, victime du dommage, celui-ci peut rapporter la preuve de l’existence du contrat par tous moyens (voir en ce sens : Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, no 94-16.796), et il incombe à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684).
En l’espèce, aucune des parties ne produit ne serait-ce qu’une attestation d’assurance de la SMABTP au profit de la société UTB, de sorte que la preuve de la garantie mobilisable n’est pas rapportée.
Les demandes présentées contre la SMABTP (assureur de la société UTB) seront ainsi rejetées.
7. Sur la responsabilité du cabinet Racine
En l’espèce, le cabinet Racine, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, expose sa responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) du fait d’un désordre décennal relevant nécessairement de sa sphère d’intervention, seul critère d’efficacité de l’article 1792 du code civil.
8. Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur du cabinet Racine
En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas le principe de sa garantie, de sorte que cette dernière est exposée à l’égard de Mme [D].
9. Sur la responsabilité de M. [F], expert judiciaire
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité personnelle d’un expert judiciairement désigné, à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 8 oct. 1986, n° 85-14201).
En l’espèce, il est argué que M. [F] a été désigné par ordonnance de référé du 16 décembre 2013 ; qu’il a organisé trois réunions d’expertise entre décembre 2013 et mars 2015 et n’a rédigé qu’une note aux parties ne contenant qu’un pointage des personnes dans la cause ; que M. [F] a reçu plusieurs injonctions du juge chargé du contrôle ; qu’il n’a cependant pas respecté les injonctions faites par le juge ; qu’il a été démis de ses fonctions par ordonnance du 23 février 2021 (7 années, 2 mois et 7 jours) sans jamais avoir identifié la cause du sinistre là où son successeur a réussi en moins d’une année ; qu’il a ainsi manqué à ses devoirs et, par son inaction (manque de diligences, durée de l’expertise), contribué à la réalisation des préjudices de Mme [D].
En premier lieu, il convient de rappeler que, l’expert judiciaire étant tenu d’une obligation de moyens, sa responsabilité n’est pas exposée par le seul fait de son échec à identifier la cause d’un désordre s’il n’est établi que cet échec résulte d’un défaut de diligence de sa part.
De la même manière, la seule constatation de la durée de la mesure d’instruction ne peut être considérée comme fautive s’il n’est établi qu’elle résulte d’un défaut de diligence de la part de l’expert judicaire.
Sur ce, le tribunal rejoint les analyses du second expert judiciaire, M. [U], selon lesquelles : « l’origine du désordre finalement identifiée est éloignée de l’appartement de Madame [D], d’une ampleur très faible et cachée dans une gaine non accessible sans la casser. Ces éléments expliquent la difficulté et le temps passé pour identifier la fuite. De plus, ayant eu connaissance des investigations effectuées par Monsieur [F], il est incontestable que les démarches techniques possibles et nécessaires ont été effectuées. Il est hélas parfois très difficile de trouver une aiguille dans une botte de foin ».
Ainsi, en l’absence de plus amples éléments techniques quant aux méthodes de recherche de fuite retenues par M. [F] et à leur efficacité, il ne saurait être considéré par principe que le premier expert aurait pu ou aurait dû identifier rapidement la fuite, dont il doit être rappelé qu’elle provenait d’un trou de 15 millimètres dans une colonne d’évacuation des eaux située dans une gaine technique elle-même située derrière la cloison des toilettes d’un appartement, alors même que l’ensemble immobilier comporte plusieurs étages et plusieurs habitations.
Force est ainsi de constater, qu’au cours de ses opérations, M. [F] a identifié plusieurs fuites dans l’immeuble, lesquelles étaient toutes susceptibles d’être la cause des écoulements dans l’appartement de Mme [D], de sorte qu’il s’est avéré difficile de discriminer celle à l’origine du sinistre en litige.
Ainsi, si la responsabilité de M. [F] ne saurait être exposée du seul fait de son échec à identifier la fuite dans l’appartement A23, il convient d’examiner si, en dépit de cet échec, le premier expert judiciaire désigné a accompli toutes les diligences utiles dans le temps de sa mission.
Il résulte des pièces versées (notes aux parties) et des dires des parties que M. [F] a organisé régulièrement des réunions sur site et proposé des mesures d’investigation a minima jusque dans le courant de l’année 2016 :
— réunions des 25 février 2014, 24 juin 2014 et 15 janvier 2015 ayant d’une part permis de réaliser plusieurs essais et vérifications et d’autre part d’attraire d’autres parties à la mesure ;
— note aux parties n°1 du 12 mars 2015 qui, si elle ne contient pas d’hypothèse quant à l’origine du sinistre – ce qui ne saurait en soi être reproché à M. [F], dresse une synthèse des données récoltées et investigations réalisées, et propose de nouvelles recherches (analyse des eaux afin d’identifier le type de conduite en cause, mesures par les copropriétaires, démolition d’un plafond) ;
— les prélèvements d’eau n’ayant permis d’identifier le type de canalisation en cause, M. [F] a convoqué plusieurs réunions dans le courant de l’année 2016 et conduit de plus amples investigations, sans succès : contrôle des installations de divers appartements présentant des fuites, essais de remplissage à l’eau colorée.
Ainsi, si le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la pertinence des choix techniques de M. [F], il constate néanmoins que, durant les trois premières années de la mesure, l’expert judiciaire a tenu des réunions à un rythme courant en pareille matière et diligenté plusieurs recherches techniques, de sorte qu’il a agi avec suffisamment de diligence.
Par la suite, M. [F] n’a organisé une nouvelle réunion que le 10 juillet 2017 soit huit mois après la précédente du 23 novembre 2016 sans pour autant avoir diffusé de nouvelle note aux parties. S’il a alors proposé de nouvelles investigations (essais au gaz sur les canalisations d’arrivée d’eau du deuxième étage ou tests « sopalin »), force est de constater qu’elles ne furent jamais réalisées.
Par la suite, M. [F] a attendu de multiples relances de la part des parties pour proposer une nouvelle réunion et de nouvelles investigations, ce qui ne fut pas suivi d’effet.
A partir du mois de février 2018, plusieurs parties ont alors écrit au juge chargé du contrôle de la mesure afin qu’il convoque l’expert judiciaire et lui impose un calendrier, ce qui fut chose faite après la réunion du 14 mars 2019 (note de synthèse à déposer dans un délai de deux mois, rédaction des dires fin juin 2019, dépôt du rapport mois d’aout 2019).
Si M. [F] rédigea bel et bien une note de synthèse n° 2 le 2 avril 2019 et se rendit chez le maître d’œuvre en mai 2019, aucune nouvelle diligence ne fut ensuite menée à bien, de sorte qu’il fut remplacé par ordonnance du 23 février 2021, celle-ci ayant relevé que « l’expert a failli de façon répétée à ses obligations, notamment celle résultant de l’article 235 du code de procédure civile et le déroulement de la mesure d’instruction ordonnée a dépassé tout délai raisonnable ».
Ainsi, à compter du 10 juillet 2017, M. [F] n’a manifestement accompli aucune diligence utile afin de faire progresser l’expertise. En effet, une simple note récapitulative (la seconde en près de six années d’expertise), déposée sur demande expresse du magistrat, se contentant de formuler des hypothèses générales et de prescrire de nouvelles investigations à confier à des entreprises tierces ne saurait être considérée comme une action suffisante.
S’il fait valoir qu’il a attendu la mise en cause de nouveaux constructeurs afin de recueillir leurs témoignages sur le déroulement du chantier, cette seule circonstance ne peut justifier un tel délai d’inaction dès lors qu’il pouvait solliciter, dès le début de l’expertise, la communication des documents lui permettant d’identifier les intervenants aux opérations de construction et demander aux parties qu’elles les mettent en cause.
M. [F] se retranche également derrière la résistance et le manque des diligences des parties : dans ses courriers adressés au juge chargé du contrôle des expertises des 13 mai 2019, 18 juin 2019 et 13 janvier 2020, M. [F] exposait que, dans sa note de synthèse n° 2 le 2 avril 2019, il avait demandé sans succès aux parties qu’elles lui fournissent diverses pièces et fassent établir plusieurs devis pour de plus amples recherches techniques.
S’agissant en particulier du défaut de communication des pièces nécessaires à l’accomplissement de l’expertise par les parties, M. [F] ne peut se contenter d’invoquer ce motif général sans exposer précisément en quoi l’absence de telle ou telle pièce l’a empêché d’avancer, alors même qu’il n’a convoqué aucune nouvelle réunion durant cette période.
Par ailleurs, l’expert judiciaire est tenu pour instruit de ses pouvoirs et des dispositions du code de procédure civile qui lui permettent, en cas de carence des parties dans la remise des pièces, de solliciter du juge chargé du contrôle de la mesure que celui-ci ordonne la communication sous astreinte desdites pièces, l’autorise à passer outre, ou permette le dépôt du rapport en l’état.
Enfin, l’ordonnance de remplacement d’expert du 23 février 2021 relève à cet égard que : « à l’audience du 9 février 2021, M. [F] invoque la résistance des parties à lui permettre d’accéder aux documents demandés et l’impossibilité en résultant de procéder aux mesures souhaitées. Tant les échanges entre Monsieur l’expert et le cabinet Racine que les auditions des parties à l’audience n’ont pas permis de confirmer ces difficultés. »
S’agissant des devis demandés aux parties pour conduire de nouvelles investigations, force est de constater que M. [F] ne s’en est plaint au juge chargé du contrôle que par courrier alors qu’il avait la possibilité de s’adjoindre les services d’un sapiteur, ou de commander lui-même des investigations (au besoin en sollicitant une déconsignation auprès du magistrat).
Plus généralement, c’était à M. [F] qu’il revenait d’organiser et de piloter le bon déroulement des opérations, ce en quoi il s’est manifestement montré défaillant.
S’agissant enfin de la pandémie de Covid-19, elle ne peut à l’évidence être invoquée par M. [F] comme un élément à décharge compte tenu de la chronologie de la mesure, ordonnée dès le mois de février 2013.
Du tout, il résulte que M. [F] a fautivement manqué à ses devoirs à compter du 10 juillet 2017, de sorte que sa responsabilité est exposée à l’égard de Mme [D].
Mme [D] sera cependant déboutée de ses demandes suivantes dirigées contre M. [F] :
— la demande en paiement au titre de la reprise des désordres dès lors que ceux-ci ne résultent pas de la durée de l’expertise mais de désordres de construction ;
— les demandes en paiement au titre des avances de frais (analyses d’eau, recherches de fuites et frais d’huissier) dès lors que ces frais ne résultent pas de la faute de l’expert mais seulement des désordres de construction ;
— des frais d’expertise judiciaire dès lors qu’il s’agit de dépens.
Ainsi Mme [D] peut seulement réclamer l’indemnisation d’une part de la perte de loyers dès lors que celle-ci s’est prolongée dans le temps du fait des carences de l’expert judiciaire et d’autre part d’un préjudice moral résultant de la longueur des opérations.
S’agissant de la perte de loyers, il ne peut s’agir que d’une perte de chance de percevoir les loyers durant la période postérieure au 10 juillet 2017 dès lors qu’il n’est pas certain que, s’il avait agi avec diligence, l’expert aurait promptement découvert l’origine du sinistre. A cet égard, il ne saurait s’inférer de la relative célérité de la seconde expertise judiciaire que le premier expert aurait pu ou aurait dû découvrir la cause du sinistre dans un temps équivalent à celui qu’à mis M. [U]. La perte de chance, nécessairement importante, sera ainsi fixée à 0,4.
C. Sur l’évaluation des préjudices et l’obligation à la dette
S’agissant du préjudice matériel, il convient de retenir les sommes validées par l’expert judiciaire et de condamner in solidum les entreprises dont la responsabilité est exposée à l’égard de Mme [D], ainsi que leurs assureurs, à lui payer la somme de 5 263,50 euros.
Par ailleurs, Mme [D] justifie avoir exposé diverses sommes en cours d’expertise (recherche de fuites, analyses d’eau), pour un montant total de (918,91+1560=) 2 478,91 euros, de sorte que les coobligés à la dette seront condamnés in solidum à l’indemniser.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725). La demande en paiement de la somme de 2 268,98 euros sera ainsi rejetée à ce stade.
S’agissant du préjudice locatif, il est constant que Mme [D] a donné le bien litigieux à bail et qu’elle a signé une convention avec la locataire, aux termes de laquelle elle s’est engagée à reverser à cette dernière la somme de 7 247,32 euros en dédommagement des loyers perçus entre octobre 2014 et juin 2015 alors que le bien était touché par le sinistre.
Si les défendeurs font valoir que cette convention relève de la seule volonté de Mme [D] et qu’une telle concession ne peut leur être rendue opposable, il n’en demeure pas moins que le bien a été touché par un important dégât des eaux (écoulement en continu par la salle de bains) l’ayant rendu inhabitable, et que Mme [D] a légitimement indemnisé sa locataire, ce paiement étant constitutif d’un préjudice en lien de causalité avec le désordre, étant observé qu’il ne saurait être question de perte de chance puisque la locataire a effectivement occupé le bien durant la période indemnisée.
Il en résulte que les coobligés à la dette seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 7 247,32 euros en indemnisation du protocole d’accord, à l’exception de M. [F] dès lors que la faute retenue à son égard est postérieure à la période objet de la transaction entre Mme [D] et sa locataire.
S’agissant de la période courant de juillet 2015 à mai 2022 (date d’exécution des travaux), le préjudice réparable ne peut être constitué par l’addition des loyers perdus, mais seulement par la perte de chance de percevoir lesdits loyers dès lors qu’une telle opération est nécessairement sujette à un aléa. Il n’est en effet jamais parfaitement certain de trouver un locataire, que celui-ci demeure dans les lieux et qu’il s’acquitte de l’intégralité des loyers.
Cependant, compte-tenu du fait que Mme [D] démontre avoir donné le bien à bail dès après sa livraison, la perte de chance doit être fixée à 0,8.
S’agissant des loyers, le tribunal retient les éléments suivants :
— Mme [D] démontre avoir loué le bien pour 880 euros charges comprises entre octobre 2014 et juin 2015 ;
— Mme [D] produit un tableau détaillant l’évolution du loyer en fonction de l’indice de référence des loyers à partir de juillet 2015 ;
— que l’espérance de gain s’établit ainsi à (71371,46+4689,54=) 76 061 euros.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des loyers pour la période courant de juillet 2015 à mai 2022 s’établit ainsi à (76061*0,8=) 60 848,8 euros.
Les entreprises répondant du désordre de construction seront ainsi condamnées in solidum aux côtés de leurs assureurs à payer cette somme à Mme [D].
S’agissant de M. [F], il sera également tenu in solidum pour la part de perte de chance de loyer entre le 10 juillet 2017 et le 23 février 2021 (après application des deux coefficients de perte de chance retenus), et seulement pour cette période dès lors qu’il n’a pas contribué à la réalisation de l’entier dommage.
Entre le 10 juillet 2017 et le 23 février 2021, les loyers qui auraient pu être perçus s’élèvent, d’après les données du tableau de Mme [D] (pièce 25) à la somme de (10854,27+10982,66+11141,12+(884,18+50)*6+(887,91+50)*2=) 40 458,95 euros.
Ainsi, la part de perte de chance de percevoir des loyers imputable à M. [F] s’élève à (40458,95*0,4*0,8=) 12 946,86 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [F], le syndicat des copropriétaires, la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société UTB, le cabinet Racine, la SMABTP en sa qualité d’assureur du cabinet Racine à payer à Mme [D] la somme de 60 848,8 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, dans la limite de 12 946,86 euros pour M. [F].
S’agissant du préjudice moral, incontestable compte tenu de la longueur de la procédure, des tracas afférents et de l’inaccomplissement du projet immobilier, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros, qui sera mise à la charge in solidum de M. [F], du syndicat des copropriétaires, de la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), de la SAS Sogeprom, de la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage), de la société UTB, du cabinet Racine et de la SMABTP (assureur Racine), dans la limite de 3 000 euros pour M. [F] dès lors qu’il n’a pas contribué à la réalisation de l’entier dommage.
D. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux, à l’exception du vendeur en l’état futur d’achèvement qui n’est pas tenu de diviser ses recours.
L’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers (et donc, des autres entrepreneurs ou du maître d’œuvre), des dommages causés par son sous-traitant.
Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (voir en ce sens : 3 Civ., 20 avril 1982, pourvoi n 81-10.026, Bull. 1982, III, n 95 ; 3 Civ., 9 février 2010, pourvoi n 08-18.970 ; Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376, FS-P+B+I).
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat responsable vis-à-vis de celui qui supporte un préjudice du fait d’une partie commune ou d’un élément d’équipement collectif dispose d’une action récursoire à l’encontre de celui dont la faute ou la négligence serait, en fait, à l’origine des dommages.
L’action récursoire peut ainsi être engagée contre les constructeurs de l’immeuble en copropriété en raison de la garantie qu’ils doivent au maître d’ouvrage lorsque les dommages proviennent d’un vice de construction ou de la mauvaise exécution des travaux au cours de la période de garantie (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-10.421).
1. Sur les appels en garantie
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires forme des appels en garantie contre : la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP et M. [F] (expert judiciaire).
La SA Allianz IARD (assureur de la copropriété) ne forme pas d’appels en garantie.
La SAS Sogeprom forme des appels en garantie contre : la société UTB, son assureur la SMABTP, le cabinet Racine, son assureur la SMABTP, M. [F] (seulement pour les préjudices immatériels le concernant).
La SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage/CNR) forme des appels en garantie contre : la société UTB, son assureur la SMABTP et M. [F].
La société UTB forme des appels en garantie contre : le cabinet Racine et la SMABTP (travaux de réfection) et M. [F] (préjudice de perte de loyers).
Le cabinet Racine forme des appels en garantie contre : la société UTB et M. [F].
La SMABTP (assureur du cabinet Racine) ne forme pas d’appels en garantie.
M. [F] forme des appels en garantie contre la société UTB, la SMABTP assureur de UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP.
2. Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires
En sa qualité de maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires conserve la possibilité de former ses appels en garantie sur le fondement des garanties légales de construction.
Il résulte de ce qui précède que :
— le syndicat des copropriétaires sera débouté de son appel en garantie dirigé contre la SMABTP (assureur UTB) ;
— la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice matériel (travaux de reprise), des frais avancés pendant l’expertise et du préjudice moral.
S’agissant de l’appel en garantie des condamnations prononcées au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et du préjudice moral, il convient de condamner les mêmes in solidum aux côtés de M. [F] à garantir le syndicat des copropriétaires (dans les limites déjà dégagées pour M. [F]).
Le surplus des appels en garantie dirigés contre M. [F] seront rejetés faute de lien de causalité entre la durée de l’expertise et les autres chefs de préjudice mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
3. Sur les appels en garantie du vendeur en l’état de futur achèvement
En l’espèce, s’agissant du vendeur en l’état de futur achèvement condamné à indemniser un acquéreur des préjudices résultant d’un dommage présentant un caractère décennal, il conserve et invoque la possibilité d’exercer un recours sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs.
La société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP seront ainsi condamnés in solidum à garantir la SAS Sogeprom des condamnations prononcées contre elle.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède que M. [F] a contribué à la réalisation du préjudice de perte de chance de percevoir des loyers et du préjudice moral subis par Mme [D], de sorte qu’il sera condamné à garantir la SAS Sogeprom des condamnations prononcées contre elle de ces chefs, dans les limites précédemment dégagées.
Pour les motifs exposés supra, la SAS Sogeprom sera déboutée du surplus de ses appels en garantie.
4. Sur les autres appels en garantie
S’agissant des autres appelants en garantie, en ce compris l’assureur dommages-ouvrage qui ne peut exercer de recours que sur le fondement délictuel, il ne résulte d’aucune des pièces versées au débat, et notamment pas du rapport d’expertise, que l’une quelconque des parties appelées ait commis une faute de construction à l’origine du désordre. En effet, l’expert judiciaire, non contesté sur ce point, vise exclusivement la faute de la société Sanihome (à laquelle UTB a sous-traité la quasi-totalité de son marché), qui n’a pas été attraite à la procédure et qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société UTB, laquelle ne répond des fautes de son sous-traitant qu’à l’égard du maître de l’ouvrage.
S’agissant du préjudice matériel (travaux de reprise) et des frais avancés pendant l’expertise, à défaut de caractérisation d’une faute, le partage de responsabilité entre constructeurs se fera par part virile :
— 50% pour la société UTB ;
— 50% pour le cabinet Racine, assuré par la SMABTP.
S’agissant du préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, le partage s’établira ainsi :
— 12 946,86 euros pour M. [F] ;
— 50% du surplus pour la société UBT, soit ((60848,8-12946,86)/2=) 23 950,97 euros ;
— 50% du surplus pour le cabinet Racine, assuré par la SMABTP, soit 23 950,97 euros.
S’agissant du préjudice moral, le partage s’établira ainsi :
— 3 000 euros pour M. [F] ;
— 50% du surplus pour la société UBT, soit 2 500 euros ;
— 50% du surplus pour le cabinet Racine, assuré par la SMABTP, soit 2 500 euros.
M. [F] sera débouté de ses appels en garantie au titre du préjudice de perte de chance de percevoir des loyers dès lors que les condamnations prononcées contre lui correspondent d’ores et déjà à sa part de responsabilité.
D. Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet nullement de dispenser un copropriétaire de « la dépense commune liée aux condamnations de toutes natures mises à la charge du syndicat des copropriétaires » mais seulement des frais de procédure.
La dispense sera ordonnée, dans la seule limite des frais de procédure.
V. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
A. Sur l’obligation à la dette
En l’espèce, il est acquis que le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur le même désordre décennal, dont la nature et les responsabilités ayant concouru à sa manifestation ont d’ores et déjà été exposées ci-avant.
Pour les raisons exposées supra, les demandes dirigées contre la SMABTP (assureur UTB) seront rejetées.
Il convient, en premier lieu, d’accueillir la demande formée au titre du coût de reprise des parties communes dont le montant a été validé par l’expert judiciaire et de condamner in solidum la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 430 euros au titre de la reprise du plafond partie commune.
Il convient, en deuxième lieu, d’accueillir la demande d’indemnisation des frais exposés en cours d’expertise pour les travaux de plomberie, validés par l’expert judiciaire, et de condamner in solidum la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 468,58 euros au titre des frais afférents aux travaux de plomberie exécutes par la société Copcie.
Il convient enfin de retenir les frais de syndic afférents au suivi de la procédure judiciaire dès que ces sommes n’auraient point été exposées en l’absence de désordre de construction, et auraient été moindres si M. [F] n’avait pas commis de faute.
Les pièces produites font apparaitre un coût de :
— 398 euros payés au cabinet Baumann (et non 698 euros, cf. pièce n°17 du syndicat des copropriétaires) ;
— 2 390,67 euros payés au cabinet Rinaldi (et non 4 831,96 euros, cf. pièce n°18 du syndicat des copropriétaires) ;
— soit un total de 2 788,67 euros.
S’agissant de M. [F], les frais de syndic facturés postérieurement au 10 juillet 2017 s’élèvent à 500 euros. Pour autant, sa faute à partir de cette date ne fait pas disparaître celle des constructeurs, de sorte qu’il ne convient de retenir que 500 euros contre lui.
Ainsi, la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 788,67 euros, dans la limite de 500 euros pour M. [F].
B. Sur la contribution à la dette
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SAS Sogeprom, qui n’est pas tenue de diviser ses recours, lesquels peuvent être fondés sur les garanties légales, sera garantie in solidum par la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées pour la reprise du plafond partie commune et les frais afférents aux travaux de plomberie exécutes par la société Copcie.
Les mêmes seront tenus in solidum de la garantir, aux côtés de M. [F] (dans la limite de 500 euros), de la condamnation prononcée au titre des frais de syndic.
Sur les autres appels en garantie, en l’absence de faute de l’un quelconque des constructeurs, il convient d’établir un partage par part virile entre UTB et Racine pour les condamnations au titre de la reprise du plafond partie commune et des frais afférents aux travaux de plomberie.
S’agissant des frais de syndic, il convient de retenir le partage suivant :
— 500 pour M. [F] ;
— 50% du surplus, soit 822,37 euros pour UTB ;
— 50% du surplus, soit 822,37 euros pour Racine (assuré par la SMABTP).
La SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage/CNR) sera ainsi garantie :
— par la société UTB, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise du plafond partie commune et des frais afférents aux travaux de plomberie ;
— par la société UTB, à hauteur de 822,37 euros de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais de syndic ;
— par M. [F], à hauteur de 1 149,93 euros de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais de syndic.
La société UTB sera ainsi garantie :
— in solidum par le cabinet Racine et la SMABTP à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise du plafond partie commune et des frais afférents aux travaux de plomberie ;
— in solidum par le cabinet Racine et la SMABTP à hauteur de 822,37 euros de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais de syndic ;
— par M. [F], à hauteur de 1 149,93 euros de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais de syndic.
Le cabinet Racine sera ainsi garanti :
— par la société UTB, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui au titre de la reprise du plafond partie commune et des frais afférents aux travaux de plomberie ;
— par la société UTB, à hauteur de 822,37 euros de la condamnation prononcée contre lui au titre des frais de syndic ;
— par M. [F], à hauteur de 1 149,93 euros de la condamnation prononcée contre lui au titre des frais de syndic.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SMABTP, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SMABTP, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer :
— à Mme [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 8 000 euros ;
— au syndicat des copropriétaires, une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
DEBOUTE la SMABTP (assureur de la société UTB) de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 mars 2024 ;
DECLARE irrecevables les conclusions et bordereaux de pièces notifiés par la SMABTP (assureur de la société UTB) les 20 mars 2024 et 2 octobre 2024 ;
II. Sur la demande présentée contre la SMA SA par la société UTB :
DECLARE irrecevable la demande de la société UTB tendant à voir « condamner la SMA SA, assureur de la société UTB à la date de la première réclamation, à la relever et garantir intégralement de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre des préjudices financiers, immatériels, allégués par Mme [D] » ;
III. Sur les demandes de Mme [D] :
DEBOUTE Mme [D] de ses demandes en paiement dirigées contre la SMABTP (assureur de la société UTB) ;
DEBOUTE Mme [D] de ses demandes dirigées contre M. [F] au titre :
— du préjudice matériel (travaux de remise en état) ;
— des avances de frais ;
— des frais d’expertise judiciaire avancés ;
DEBOUTE Mme [D] de sa demande en paiement au titre des frais de constat d’huissier ;
DEBOUTE Mme [D] de ses demandes en paiement au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) et des frais avancés durant l’expertise dirigées contre M. [F] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société UTB, le cabinet Racine, la SMABTP en sa qualité d’assureur du cabinet Racine à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 5 263,50 euros au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) ;
— 7 247,32 euros au titre du protocole d’accord ;
— 2 478,91 euros au titre des frais avancés pendant l’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [F], le syndicat des copropriétaires, la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société UTB, le cabinet Racine, la SMABTP en sa qualité d’assureur du cabinet Racine à payer à Mme [D] les sommes de :
— 60 848,8 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, dans la limite de 12 946,86 euros pour M. [F] ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral, dans la limite de 3 000 euros pour M. [F] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie dirigé contre la SMABTP (assureur UTB) ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage), la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) et des frais avancés pendant l’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [F], la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage), la société UTB, le cabinet Racine, la SMABTP en sa qualité d’assureur du cabinet Racine à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, dans la limite de 12 946,86 euros pour M. [F] ;
CONDAMNE in solidum M. [F], la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage), la société UTB, le cabinet Racine, la SMABTP en sa qualité d’assureur du cabinet Racine à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice moral, dans la limite de 3 000 euros pour M. [F] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à garantir SAS Sogeprom des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) et des frais avancés pendant l’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [F], la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à garantir SAS Sogeprom de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, dans la limite de 12 946,86 euros pour M. [F] ;
CONDAMNE in solidum M. [F], la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à garantir SAS Sogeprom de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice moral, dans la limite de 3 000 euros pour M. [F] ;
DEBOUTE la SAS Sogeprom du surplus de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) de son appel en garantie contre la SMABTP (assureur UTB) ;
CONDAMNE la société UTB à garantir la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) et des frais avancés pendant l’expertise ;
— de la condamnation prononcée contre elle au titre de la perte de chance de percevoir des loyers à hauteur de 23 950,97 euros ;
— de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice moral à hauteur de 2 500 euros ;
CONDAMNE M. [F] à garantir la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) :
— de la condamnation prononcée contre elle au titre de la perte de chance de percevoir des loyers à hauteur de 12 946,86 euros ;
— de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à garantir la société UTB :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) et des frais avancés pendant l’expertise ;
— de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice moral à hauteur de 2 500 euros ;
CONDAMNE M. [F] à garantir la société UTB :
— de la condamnation prononcée contre elle au titre de la perte de chance de percevoir des loyers à hauteur de 12 946,86 euros ;
de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
CONDAMNE la société UTB à garantir le cabinet Racine :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) et des frais avancés pendant l’expertise ;
— de la condamnation prononcée contre lui au titre de la perte de chance de percevoir des loyers à hauteur de 23 950,97 euros ;
— de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice moral à hauteur de 2 500 euros ;
CONDAMNE M. [F] à garantir le cabinet Racine :
— de la condamnation prononcée contre lui au titre de la perte de chance de percevoir des loyers à hauteur de 12 946,86 euros ;
— de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
DEBOUTE M. [F] de ses appels en garantie ;
DISPENSE Mme [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
IV. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement contre la SMABTP (assureur UTB) ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 1 430 euros au titre de la reprise du plafond partie commune ;
— 3 468,58 euros au titre des frais afférents aux travaux de plomberie exécutes par la société Copcie ;
CONDAMNE in solidum M. [F], la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 788,67 euros, dans la limite de 500 euros pour M. [F] ;
CONDAMNE in solidum la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à garantir la SAS Sogeprom des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise du plafond partie commune et des frais afférents aux travaux de plomberie exécutes par la société Copcie ;
CONDAMNE in solidum M. [F], la société UTB, le cabinet Racine et son assureur la SMABTP à garantir la SAS Sogeprom des condamnations prononcées contre elle au titre des frais de syndic, dans la limite de 500 euros pour M. [F] ;
CONDAMNE la société UTB à garantir la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage/CNR) :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise du plafond partie commune et des frais afférents aux travaux de plomberie ;
— à hauteur de 822,37 euros de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais de syndic ;
CONDAMNE M. [F] à garantir la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage/CNR) à hauteur de 1 149,93 euros de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais de syndic ;
CONDAMNE in solidum le cabinet Racine et la SMABTP à garantir la société UTB :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise du plafond partie commune et des frais afférents aux travaux de plomberie ;
— à hauteur de 822,37 euros de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais de syndic ;
CONDAMNE M. [F] à garantir la société UTB à hauteur de 1 149,93 euros de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais de syndic ;
CONDAMNE la société UTB à garantir le cabinet Racine :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui au titre de la reprise du plafond partie commune et des frais afférents aux travaux de plomberie ;
— à hauteur de 822,37 euros de la condamnation prononcée contre lui au titre des frais de syndic ;
CONDAMNE M. [F] à garantir le cabinet Racine à hauteur de 1 149,93 euros de la condamnation prononcée contre lui au titre des frais de syndic ;
DEBOUTE M. [F] de ses appels en garantie ;
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
MET les dépens à la charge de la SMABTP, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à Mme [D] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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