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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 24/07313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07313 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7Q2
En date du : 07 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2025 délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15] (Bouches du Rhône), de nationalité française, [Localité 12], demeurant et domicilié [Adresse 17] ;
Pris en la personne de son représentant légal, sa mère, Madame [K] [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (Bouches du Rhône), de nationalité française, Assistante de copropriété, demeurant et domiciliée [Adresse 17], Assuré social auprès de la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 8],
représenté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
défaillante
La mutuelle KLESIA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 10]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 18]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juillet 2020, [U] [D] [Z] a été victime d’un accident au sein des toilettes de la piscine du camping [Localité 16] sur la commune de [Localité 14], [Adresse 5].
Il a glissé et a chuté sur le sol. Il a été blessé.
Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 14] où a été diagnostiqué un traumatisme crânien.
Par courrier électronique du 23 avril 2021, le conseil de la victime a adressé à la compagnie d’assurance du camping, ALLIANZ IARD, une demande de provision amiable d’un montant de 900 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime et une demande d’expertise.
Suite à plusieurs échanges entre les parties, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a informé par courrier électronique du 10 juin 2024 ne pas donner suite à la demande d’indemnisation, la matérialité des faits n’étant pas établie.
*
Par exploits d’huissiers en date des 18 et 19 novembre 2024 et du 17 décembre 2024, [K] [D] [Z], en la qualité de représentant légale de [U] [D] [Z], mineur pour être né le [Date naissance 7] 2009, a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE et la mutuelle KLESIA devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles 143 et suivants et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
II plaira au Tribunal de bien vouloir
DIRE que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [D] [Z] est plein et entier, DIRE que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD devra l’indemniser de toutes les conséquences de l’accident subi en date du 14 juillet 2020.
AVANT DIRE DROIT sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [U] [D] [Z]
DESIGNER tel médecin expert avec mission habituelle en pareille matière pour déterminer l’étendue du préjudice de la victime.
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [D] [Z] pris en la personne de son représentant légal, Madame [K] [D] [Z] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
RESERVER la liquidation du préjudice.
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [D] [Z] pris en la personne de son représentant légal, Madame [K] [D] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire."
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 1er avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande de :
« VU les dispositions des articles 1242 et suivants du Code Civil ;
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [U] [D] [Z] représenté par sa mère, Madame [K] [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, la responsabilité du camping [Localité 16] ne pouvant être retenue ;
LE CONDAMNER à payer à la compagnie d’assurances ALLIANZ la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER les plus expresses protestations et réserves de la Compagnie ALLIANZ sur la demande d’expertise ;
DEBOUTER Monsieur [U] [D] [Z] représenté par sa mère, Madame [K] [D]
[Z] de sa demande provisionnelle ;
DEBOUTER Monsieur [U] [D] [Z] représenté par sa mère, Madame [K] [D]
[Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RESERVER les dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire ;"
Quoique régulièrement citées par acte remis à personne moral, la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE et la mutuelle KLESIA n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 5 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 mai 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
SUR CE :
I/ Sur la demande en responsabilité
Aux termes de l’article 1242 du Code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le fait d’une chose inerte ne peut être générateur de responsabilité que si cette chose a joué un rôle actif et a été l’instrument du dommage. Il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose lorsqu’elle est inerte. Pour ce faire, il est nécessaire de caractériser l’existence d’une anormalité de la chose dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité, son maniement ou sa position.
[K] [D] [Z], en la qualité de représentant légale de [U] [D] [Z] soutient que la responsabilité du camping est engagée dans la mesure où le sol était détrempé, anormalement glissant, non nettoyé pour absorber l’eau anormalement présente, ni signalé à la clientèle, demeurée dans l’ignorance totale du risque avant d’entrer dans la pièce.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD fait valoir que la responsabilité de son assuré ne saurait être engagée. Elle soutient qu’il existe une contradiction entre les faits relatés par le témoin, dont l’attestation intervient plus de trois ans après la chute, et la déclaration effectuée par [K] [D] [Z] ainsi qu’avec les constatations médicales. Elle ajoute que ni la présence d’eau, ni la chute en lien avec l’eau n’est établie de sorte que la preuve des éléments factuels au soutien de la demande indemnitaire n’est pas rapportée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [U] [D] a fait une chute le 14 juillet 2020 dans les locaux du camping au sein des toilettes de la piscine du Camping [Localité 16] sur la commune de [Localité 14].
Il est constant que le sol sur lequel [U] [D] a chuté était, en application de l’article 1242 du code civil, sous la garde du camping [Localité 16].
Pour faire valoir que le sol était anormalement glissant, la demanderesse produit aux débats une attestation d’une personne présente lors de sa chute ainsi qu’une photographie.
[N] [E] atteste notamment « J’étais à la piscine avec mon petit, en allant aux toilettes, un enfant du camping entrant aux toilettes a glissé au sol car le sol était mouillé même inondé, s’est pris la porte tête première, il a glissé en arrière, son crâne a tapé le sol. La porte lui a tapé le visage, j’ai vu la bouche en sang et arcade sourcilière ouverte. L’enfant en pleurs, on a appelé ses parents, l’enfant en état de choc. Ensuite, les pompiers sont intervenus. »
Dans sa déclaration de l’accident du 17/09/2020, [K] [D] [Z] indique que son fils s’est rendu " aux toilettes de la piscine en marchant. Arrivé dans les toilettes au moment, il ouvre la porte et va pour avancer à l’intérieur du toilette lorsqu’il glisse sur le sol trempé. Il vient nous voir en état de choc et en pleure. Son arcade gauche est déjà gonflée et saigne abondement. Nous l’essuyons et mettons de la crème pour les coups. Il nous montre sa dent de devant, elle s’est cassée avec le choc. Nous prévenons un animateur qui appelle les pompiers. Les pompiers constatent l’état de choc. [U] a cogné très fort sa tête et a perdu connaissance quelques minutes. Il a du mal à reprendre ses esprits. Un fois calmé les pompiers conduisent à l’hôpital de [Localité 14]. "
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que l’enfant a chuté dans les toilettes en raison d’un sol anormalement mouillé, sans que ne puisse être retenue de contradiction entre l’attestation sur l’honneur de [N] [E] et la déclaration de [K] [D], peu importe que l’enfant ait avec le témoin « appelé » – par la voix ou le téléphone non précisé – ses parents avant de les retrouver.
Le fait que l’attestation de [N] [E] ait été établie trois ans après les faits ne lui enlève pas sa force probante. En outre, ces affirmations sont corroborées par les constatations médicales qui font état d’une douleur localisée en regard d’une bosse séro-sanguine frontale gauche, les conclusions étant un traumatisme crânien ainsi que des hématomes ou écorchures bénins.
Enfin, il ressort de la photographie versée aux débats et non contestée, un sol carrelé et anormalement mouillé sans présence d’un quelconque panneau d’indication sur le sol mouillé pour attirer l’attention des clients.
Il n’est pas établi que [U] [D] se serait engagé sur un sol carrelé mouillé et humide sans le minimum de prudence attendu, notamment en courant.
Dès lors, il est acquis que le sol anormalement mouillé des toilettes et rendu ainsi glissant, est à l’origine de la chute de la victime, qui au surplus n’a pu être prévenue utilement d’un tel risque de chute notamment par une pancarte amovible attirant l’attention de la clientèle sur ce sol.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le camping [Localité 16] assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD entièrement responsable du préjudice subi.
Il convient de dire ainsi que la garantie de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD es qualités d’assureur responsabilité civile du camping [Localité 16] qui ne conteste pas sa garantie, est mobilisable.
II/ Sur la demande d’expertise judiciaire
[K] [D] [Z], en la qualité de représentant légale de [U] [D] [Z] formule une demande d’expertise judiciaire à laquelle la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment de l’ensemble des documents médicaux produits, il est établi que [K] [D] [Z], en la qualité de représentant légale de [U] [D] [Z] dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale de son fils [U] [D] [Z].
Il convient donc de faire droit à la demande, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
III/ Sur la demande de provision
La demanderesse forme une demande de provision à hauteur de 3.000 euros. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande.
En l’état du certificat médical du service des urgences de l’hôpital de [Localité 14], il y a lieu de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer la somme de 500 euros à titre de provision à la demanderesse.
IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en l’état de la poursuite de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, il convient de la rappeler.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le camping [Localité 16] sur la commune de [Localité 14], [Adresse 4]) entièrement responsable du préjudice subi par [U] [D] [Z], représenté par sa mère [K] [D] [Z] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur responsabilité civile du camping [Localité 16], à verser à [U] [D] [Z], représenté par sa mère [K] [D] [Z], une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
DIT que cette provision sera versée sur un compte bancaire au nom de l’enfant et précisant " sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de [K] [D] [Z] " et les sommes seront gérées sous le contrôle du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de TOULON,
DIT que le présent jugement sera communiqué à la diligence du greffe au juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de TOULON,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale de l’enfant [U] [D] [Z].
NOMME pour y procéder :
[R] [I]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 13]
Expert, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Examiner [U] [D] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— En cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [D] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [D] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [U] [D] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [U] [D] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [U] [D] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [U] [D] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [U] [D] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [U] [D] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [U] [D] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [U] [D] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si [U] [D] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [U] [D] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par [K] [D] [Z] agissant en qualité de représentante légale de [U] [D] [Z] à la Régie du tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où [K] [D] [Z] agissant en qualité de représentante légale de [U] [D] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [K] [D] [Z] agissant en qualité de représentante légale de [U] [D] [Z] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée,
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de TOULON dans les 6 mois de la consignation de la provision,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 décembre 2025 à 14 heures;
RÉSERVE les dépens de l’instance et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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