Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 24 juin 2025, n° 22/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 22/01215 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HR34
Jugement Rendu le 24 JUIN 2025
AFFAIRE :
SELARL MP ASSOCIES
C/
ASSOCIATION MICRO CRECHE [Localité 7] DE HAVA
[M] [O]
[P] [Y]
ENTRE :
La SELARL MP ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION EDEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [V] [A], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal judiciaire de DIJON en date du 22/09/2017.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) L’ASSOCIATION MICRO CRECHE [Localité 7] DE [I], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [M] [O]
née le 08 Février 1929 en POLOGNE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Monsieur [P] [Y]
né le 03 Février 1967 à [Localité 8] (ISRAEL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 10 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [D] [T] de la SARL [T] – MIGNOT
Maître [Z] [G] de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Edel, association loi de 1901 créée le 1er janvier 1994, dont l’objet social est la gestion et l’administration d’une école à destination des enfants de confession juive, était représentée par Mme [M] [O], présidente, et M. [P] [Y], vice-président.
Par jugement en date du 22 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Edel et désigné la SELARL MP Associés, représentée par Maître [V] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Après examen des relevés de comptes bancaires de l’association Edel, le liquidateur judiciaire a constaté des virements effectués du compte bancaire de cette association vers le compte bancaire de l’association Le jardin de [I] entre 2015 et 2017 pour un montant total de 29 323 euros TTC.
Par lettres recommandées avec accusé réception des 3 mars et 2 juin 2020, demeurées sans réponse, la SELARL MP Associés a mis en demeure M. [P] [Y] de rembourser cette somme.
Par actes d’huissier du 5 mai 2022, la SARL MP Associés représentée par Maître [V] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Edel, a fait assigner l’association micro crèche Le jardin de [I], M. [P] [Y] et Mme [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de, au visa de l’article 1240 du code civil :
— les condamner solidairement à lui régler la somme de 29 323 euros TTC au titre du préjudice subi,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire en la matière.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, l’association micro crèche Le jardin de [I], M. [P] [Y] et Mme [M] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1353, 1347 et suivants du code civil, et de l’article 4 du code de procédure civile de :
— prononcer la mise hors de cause de l’association micro crèche Le jardin de [I],
— débouter la SARL MP Associés de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— constater la compensation entre la créance de M. [P] [Y] et celle invoquée par la SARL MP Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Edel,
— dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL MP Associés à verser à l’association micro crèche Le jardin de [I], M. [Y] et Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la SARL MP Associés demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, de :
— condamner solidairement M. [P] [Y] et Mme [M] [O] à lui régler la somme de 29 323 euros TTC au titre du préjudice subi,
— condamner solidairement M. [P] [Y] et Mme [M] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [P] [Y] et Mme [M] [O] aux entiers dépens,
— rejeter la demande de compensation entre la créance de M. [P] [Y] et celle de la SARL MP Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Edel,
— rappeler l’exécution provisoire en la matière,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [Y] et Mme [M] [O],
— rejeter la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 1 à 6 pour non respect du principe du contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de trancher la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 1 à 6 pour non respect du principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas été maintenue.
Sur la compensation des créances
M. [Y] et Mme [O] sollicitent du tribunal qu’il constate, par application des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation entre la somme de 29 323 euros réclamée par la SARL MP Associés et la créance de 31 157,22 euros de l’association micro crèche Le jardin de [I] sur l’association Edel, se fondant sur la présentation par l’expert comptable des comptes de l’association micro-crèche pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014, quand bien même elle ne serait pas déclarée au passif.
Ils sollicitent également, dans les moyens développés sur la responsabilité et la faute, la compensation entre la somme de 30 000 euros versée par M. [Y] pour le compte de l’association Edel et la créance de l’association Edel.
La SARL MP Associés s’oppose à la demande de compensation, au motif que les créances ne sont pas connexes, que la créance éventuelle de l’association Le jardin de [I] n’a pas été déclarée au passif et que la demande de condamnation n’est pas présentée contre cette association mais contre M. [Y] et Mme [O].
Selon l’article 1289 du code civil en vigueur avant la réforme du 10 février 2016, “lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes”.
L’ancien article 1290 précise que “la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives”.
Enfin, selon l’ancien article 1291, “la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles”.
Aux termes de l’article 1347 du code civil auquel se réfèrent les parties, “la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies”.
L’article 1347-1 précise que “la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles”.
Enfin, selon l’article 1348-1, "le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles”.
Il résulte des textes précités que seules des dettes connexes peuvent faire l’objet d’une compensation. Pour être connexes, les dettes doivent présenter un lien étroit entre elles les vouant mutuellement à une compensation privilégiée.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte de l’association Edel que vingt et un virements, d’un montant total de 29 323 euros, ont été effectués sur le compte de l’association Les jardins d'[I] entre le 7 août 2015 et le 10 août 2017.
Sur le seul bilan comptable transmis par M. [Y] et Mme [O], qui couvre l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014, l’expert comptable indique en annexe, au titre des caractéristiques de l’exercice que : “Un chevauchement s’est produit au cours de l’exercice avec l’association Edel. Edel était tout d’abord l’enseigne de la micro-crèche et certains employés ont gardé leur emploi sous cette enseigne ; en contrepartie, certaines prestations facturées aux familles par le jardin de [I] ont été encaissées par l’association Edel.
Selon cette annexe, le compte débiteur “Association Edel” de 18 332,56 € comporte :
— les prestations du [Localité 6] encaissées par Edel pour : 31 157,22 €
— déduction faite des prestations facturées par Edel :
. les salaires et charges de personnel d’Edel pour 21 530,26 €
. la facturation de la part des travaux pour 8 294,40 €
. cette facture étant réglée pour 17 000 €, il reste un solde à régler de 15 824,66 €.”
A l’exception de ce bilan comptable, qui repose en partie sur les déclarations de la présidente de l’association -étant précisé que cette dernière n’a pas remis les justificatifs pour une somme totale de 9 537,33 euros-, et de relevés de compte courant de l’association Edel exclusivement et non du compte personnel de M. [Y], les défendeurs n’ont transmis aucune pièce comptable, aucun relevé bancaire, aucune convention, ni les statuts relatifs à l’association Le jardin de [I], privant ainsi le tribunal d’éléments importants.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’établir un lien étroit entre les créances, et plus particulièrement un contrat liant le cas échéant les créanciers réciproques, la connexité entre les créances n’est pas démontrée.
Par ailleurs, selon l’article L. 622-7 I du code de commerce, “le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes”.
En l’espèce, la créance de 31 157,22 euros alléguée par M. [Y] et Mme [O] est née antérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 22 septembre 2017 prononçant la liquidation judiciaire de l’association Edel et devait, en vertu des dispositions des articles L. 622-7 et R. 22-24 du code du commerce, être déclarée au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois. Or, elle n’a pas été déclarée au mandataire judiciaire dans le délai imparti. M. [Y] n’a pas davantage déclaré de créance personnelle, ce qui exclut également toute compensation.
En conséquence, la demande de compensation entre la créance de M. [P] [Y] et celle invoquée par la SARL MP Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Edel sera rejetée.
Sur la responsabilité de M. [Y] et Mme [O]
La SARL MP Associés considère que M. [Y] et Mme [O] ont, en qualité de représentants de l’association Edel, commis une faute détachable de leurs fonctions, en effectuant des virements de cette association vers l’association micro crèche Les jardins de [I], sans justificatif ni contrepartie de 2015 à 2017, et en l’absence de convention entre les deux structures.
Elle fait valoir que l’objet social ne les autorisait pas à répartir les dons dont ils bénéficiaient au profit d’autres associations, et déplore que les virements anormaux aient augmenté corrélativement aux difficultés financières de l’association, qu’ils auraient dû privilégier pour limiter les difficultés financières. Elle considère que la somme totale de 29 323 euros transférée du compte bancaire de l’association Edel à celui de l’association micro crèche Le jardin de [I] aurait permis d’apurer pour partie le passif de l’association, qui s’élevait à 39 420,78 euros en juillet 2017, et empêché la liquidation, de sorte que cette faute a causé un préjudice direct et certain à l’égard de l’association Edel et, depuis sa mise en liquidation judiciaire, des créanciers inscrits au passif de la procédure.
Elle ajoute que le fait que M. [Y] ait réglé la somme de 25 000 euros de son compte personnel pour le compte de l’association Edel, créance de surcroît non déclarée au passif de cette association, est sans emport.
M. [Y] et Mme [O] rétorquent que leur responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute détachable de leurs fonctions. Ils font valoir que l’association a pour but la gestion et l’administration d’une école, qu’elle ne perçoit aucune subvention et tire ses revenus exclusivement de dons, qui proviennent en majorité de la société Promovaleurs dont le gérant, M. [J] [W], laissait toute latitude à M. [Y] pour disposer des dons et en faire bénéficier à d’autres associations pour soutenir les activités bénéfique à la communauté juive. Ils précisent que chaque année la société Promovaleurs virait sur le compte de l’association Edel la somme de 48 000 euros.
Ils rappellent que M. [Y] a versé pour le compte de l’association Edel une somme de 30 000 euros, et non 25 000 euros, qui doit venir en compensation avec la somme due, qu’ils ont géré au mieux les donations, n’ont commis aucun détournement et n’ont bénéficié d’aucun enrichissement personnel.
Selon l’article 1382 devenu 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La responsabilité des dirigeants envers les tiers suppose la démonstration d’une faute séparable des fonctions, qui est caractérisée dès lors que le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Pour retenir la responsabilité de M. [Y] et Mme [O], il appartient à la SARL MP Associés de démontrer d’une part que ces derniers ont commis une faute en ayant la conscience des conséquences dommageables pour les tiers, d’autre part que cette faute revêt une particulière gravité ne serait-ce que dans ses conséquences, et enfin que bien que commise à l’occasion de leurs fonctions et formellement ou matériellement rattachée à ces fonctions, cette faute leur est intellectuellement étrangère.
En l’espèce, il ressort des statuts de l’association Edel créée en octobre 1996, modifiés en 2008, que cette association a pour objet social la gestion et l’administration de l’école qui scolarise les enfants à partir de 2 ans, selon un projet éducatif basé sur des valeurs juives, et qu’elle est habilitée à recevoir des dons.
M. [Y] est vice- président de l’association Edel depuis sa création en 1996, tandis que son épouse, Mme [O] a été désignée présidente, en remplacement de M.[L] [W], en 2008. Tous les deux avaient donc des connaissances certaines dans le fonctionnement et la gestion de cette association, dans laquelle ils se sont investis.
Les statuts, lors de leur modification en 2008, n’ont pas ajouté la possibilité de disposer et redistribuer les dons reçus, en dépit d’une autorisation décrite dans l’attestation de M. [W]. Il appartenait à ce dernier de distribuer et répartir les dons à chacune des entités bénéficiaires, notamment l’association Edel et l’association micro-crèche Le jardin de [I], chacune devant nécessairement avoir une identité propre.
La lecture des comptes bancaires versés au dossier fait apparaître un premier impayé le 14 octobre 2013, suivi d’un nouvel impayé le 4 janvier 2014, puis des impayés réguliers jusqu’au 6 octobre 2017. Des virements du compte de l’association Edel au profit de l’association Le jardin de [I], de montants importants et supérieurs aux impayés, apparaissent dès le 7 août 2015 et se poursuivent jusqu’en août 2017.
Les défendeurs n’ont pas produit les comptes et statuts de l’association Le jardin de [I]. Il semble toutefois qu’elle ait été créée fin 2013-début 2014 si l’on se réfère au seul bilan comptable transmis, qui couvre l’exercice du 1er /01 au 31/12/2014. Dans la mesure où la micro-crèche a été bénéficiaire de virements, elle a nécessairement été déclarée, une association devant être déclarée pour devenir une personne morale et avoir la capacité juridique, notamment et essentiellement pour ouvrir un compte bancaire, demander et recevoir des dons.
À la lecture des conclusions, il apparaît que les deux associations ont leur siège social à la même adresse et d’après la SARL MP Associés, qui n’a pas été contredite, elles auraient la même direction.
Or, au regard des relevés de compte de l’association Edel, le premier impayé coïncide avec la création de l’association Le jardin de [I]. D’une part, M. [Y] et Mme [O] n’avaient pas le pouvoir de redistribuer les dons perçus pour l’association Edel, d’autre part il leur appartenait de gérer en bon père de famille les comptes de cette association. En effectuant des virements, de surcroît réguliers et substantiels, au profit de l’association Le jardin de [I], alors que l’association Edel connaissait des difficultés financières et avait fait l’objet d’une saisie attribution de 4 201,85 euros le 5/08/2016, ils ont en toute connaissance de cause privilégié la seconde au détriment de la première. En agissant de la sorte, ils ont délibérément aggravé le passif et mis en péril la santé financière de l’association Edel, contribuant par cette gestion fautive à la mise en liquidation judiciaire.
Dès lors, M. [Y] et Mme [O] ont bien commis une faute détachable de leurs fonctions de président et vice-présidente, en lien direct avec le préjudice subi par l’association Edel représentée par son liquidateur judiciaire et ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à la SARL MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Edel, la somme de 29 323 euros TTC au titre du préjudice de la société Edel et de ses créanciers.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Association micro crèche Les jardins de [I]
L’association micro crèche Le jardin de [I] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est dirigée à son endroit.
La SARL MP Associés rétorque que même si elle ne formule aucune demande à son égard, l’association micro crèche Le jardin de [I] ne peut être mise hors de cause, dès lors qu’il existe une même identité de direction entre les deux associations litigieuses, d’autant qu’elle est bénéficiaire des opérations financières à l’origine du litige.
Le tribunal constate qu’aucune prétention n’est dirigée contre l’association micro crèche Le jardin de [I], mais considère que dans la mesure où la faute de M. [Y] et Mme [O] a profité à l’association micro crèche Le jardin de [I], il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] et Mme [O], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SARL MP Associés l’intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
En conséquence, M. [Y] et Mme [O] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE in solidum M. [Y] et Mme [O] à payer à la SARL MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Edel, la somme de 29 323 euros TTC (vingt neuf mille trois cent vingt-trois euros) au titre de son préjudice,
— REJETTE la demande de compensation entre la créance de M. [P] [Y] et celle invoquée par la SARL MP Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Edel,
— CONDAMNE M. [Y] et Mme [O] aux entiers dépens,
— CONDAMNE in solidum M. [Y] et Mme [O] à payer à la SARL MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Edel, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Mobilité ·
- Délibéré ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Cartes
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Code civil
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Intervention chirurgicale ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Absence ·
- Date ·
- Blocage ·
- Collatéral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Prime ·
- Consommation ·
- Prise en compte ·
- Commission de surendettement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur
- Camping ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail professionnel ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Retard de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chocolat ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Immatriculation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Système ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.