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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00569 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00569 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKCM
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Farkas – Me Capuano
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Diana Capuano, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC001
désignée au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 21/07/2023 n° C-94028-2023-001166
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [G] [M], assesseure du collège salarié
Mme [C] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [W], né en 1993, employé en qualité de technicien de détection de réseaux a été victime d’un accident le 2 octobre 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3], dans les circonstances suivantes : « détection de réseaux avec un détecteur électromagnétique, levée de plaques. Après avoir soulevé une plaque en étant à genoux, il a marché 50 m jusqu’au véhicule et il a senti une douleur aiguë soudaine sur toute la jambe accompagnée d’une paralysie ».
Le certificat médical initial du 2 octobre 2020 établi par le service des urgences de l’hôpital [6] constate une « douleur du genou droit à type de blocage ». Les imageries réalisées objectivent une minéralisation osseuse normale, une absence de lésion lytique ou condensante, une absence de fracture, une intégrité des interlignes articulaires, une absence d’ épanchement intra articulaire et une absence d’anomalie des parties molles. Un traitement antalgique et une attelle souple du genou avec un arrêt de travail de 3 jours lui ont été prescrits.
Par décision du 13 juillet 2022 notifiée le 15 juillet 2022, son état de santé a été déclaré consolidé au 26 juin 2022.
Le 25 juillet 2022, la caisse l’a informé de ce que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 2 % pour « séquelles à type de douleurs chroniques du genou droit sans retentissement sur la fonction du genou ».
Le 27 juillet 2022, l’intéressé a contesté la décision de la caisse primaire de fixer la date de consolidation au 26 juin 2022 en saisissant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 27 mars 2023 a confirmé l’avis du médecin-conseil et la date de consolidation au 26 juin 2022, au regard des constatations du médecin-conseil, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée.
L’assuré social a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement le 4 octobre 2023. Une IRM du rachis lombaire du 5 octobre 2023, prescrite pour bilan de douleurs lombaires chroniques, met en évidence une discopathie dégénérative débutante à l’étage L5-S1.
Le 30 juillet 2024, il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par requête du 23 mai 2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir ordonner une expertise afin de déterminer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
M. [W] a oralement sollicité le bénéfice de sa requête et a demandé au tribunal d’ordonner la désignation d’un expert médical celui-ci ayant notamment pour mission de proposer une date de consolidation, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, de dégager des éléments au titre de la souffrance, du préjudice esthétique, du préjudice d’un gréement. À titre subsidiaire, il demande au tribunal de réviser le taux d’incapacité et en tout état de cause de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de contestation du taux d’incapacité, de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-14 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré dans son rapport que l’état de santé de l’assuré social était consolidé à compter du 26 juin 2022. Il constate qu’initialement il a présenté un traumatisme indirect du genou droit sans lésion post-traumatique, qu’il ne bénéficie d’ aucun de soins en cours ou programmé, que l’examen clinique est normal, que les effets de l’accident de travail sont épuisés, et que son état doit être relié à un état antérieur mis en évidence au décours de l’accident constitué par une chondropathie du condyle fémoral.
Le requérant soutient que son état de santé n’est pas consolidé , qu’il ne peut reprendre le travail, que la date de consolidation ne peut être fixée dès lors qu’il doit subir une intervention chirurgicale. Il produit un certificat du Docteur [S] du 25 juillet 2022 qui conteste la date de consolidation retenue et qui mentionne que l’intéressé doit subir une intervention chirurgicale “ dans les meilleurs délais”.
Le tribunal relève que le jour de l’accident du travail le 2 octobre 2020, l’intéressé a présenté des douleurs du genou droit à type de blocage traitées par antalgique et attelle.
L’I.R.M. de genou droit réalisé le 9 novembre 2020 à l’hôpital [6] a objectivé une lame d’épanchement intra articulaire, une absence de lésion méniscale, cartilagineuse ou du ligament collatéral latéral, une absence de lésion méniscale et une suspicion de dysplasie et une subluxation externe de la patella et une chondropathie fémoro patellaire externe de grade 2.
La chondropathie fémoro patellaire externe de grade 2 constatée le mois suivant l’accident correspond à un ramollissement du cartilage et à un début de détérioration des tissus. Cette pathologie qui correspond à une dégénérescence du cartilage de l’articulation du genou correspond à l’évidence à un état antérieur à l’accident du travail.
L’I.R.M. réalisée le 17 novembre 2021 pour gonalgie n’a mis en évidence aucune lésion osseuse, une absence d’épanchement intra articulaire, une absence de kyste poplité, de fissures méniscales, des ligaments croisés et collatéraux normaux, des tendons d’aspect normal, une absence de chondropathie patellaire et un aspect normal des ailerons patellaires. L’opérateur conclut à une absence d’anomalie.
L’arthroscanner du genou droit réalisé le 7 avril 2022 conclut à une absence de lésion méniscale décelable, à l’intégrité des structures tendino-ligamentaires, à la mise en évidence d’une ulcération cartilagineuse sur la portion centrale du condyle fémoral médial en regard de l’échancrure intercondylienne (partie centrale du genou lieu d’insertion des ligaments croisés ) associée à un fragment cartilagineux mobile intra articulaire situé au contact du ligament de Hoffa en avant de la racine antérieure du ménisque interne. L’ulcération focale du cartilage au niveau du condyle fémoral médial correspond à une usure prématurée du cartilage au niveau de la jonction entre le fémur et la rotule qui n’avait pas été mis en évidence jusqu’alors. Il ne met pas en évidence de chondropathie au niveau du compartiment fémoro-patellaire.
Pour contester la date de consolidation au 26 juin 2022, le requérant produit le certificat du Docteur [S], médecin généraliste, du 25 juillet 2022 qui indique que « les douleurs et les blocages du genou droit se sont majorés, surtout depuis l’arthroscanner du 7 avril 2022, rendant la reprise du travail impossible actuellement et nécessitant une intervention chirurgicale dans les meilleurs délais, qui sera suivie d’une période de rééducation prolongée. »
L’ulcération du cartilage mise en évidence le 7 avril 2022 pour la première fois correspond à une usure du cartilage dont il n’est pas établi qu’elle soit en lien avec l’accident du travail. L’intervention chirurgicale mentionnée dans ce certificat n’est pas documentée. La notion de consolidation n’est pas contraire avec la prescription de séances de vélo d’appartement. A la date retenue pour la consolidation, il n’est justifié d’aucun soin en cours ou programmé. L’intervention chirurgicale considérée comme nécessaire dans les meilleurs délais selon le Docteur [S] n’a pas eu lieu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne produit aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin-conseil susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue.
La demande relative à la contestation du taux d’incapacité fixée par décision du 25 juillet 2022 et a fait l’objet d’une saisine de la commission médicale de recours amiable par l’assuré social qui a saisi la caisse de la décision du 13 juillet 2022 relative à la date de consolidation et de la décision relative à la fixation du taux d’incapacité du 11 juillet 2022. La commission médicale de recours amiable s’est prononcée sur la date de consolidation confirmant l’avis du médecin-conseil qui a retenu un taux d’incapacité de 2 %.
Au regard de l’examen clinique qualifié de « normal » par le médecin-conseil, de l’état pathologique antérieur absolument muet révélé à l’occasion de l’accident de travail mais qui n’est pas aggravé par les séquelles, et dont on ne tient pas compte pour évaluer le taux d’incapacité, du barème indicatif relatif aux accidents du travail ( paragraphe 2-2-4 Genou), le taux de 2% retenu pour des douleurs apparaît justifié.
En conséquence, le tribunal déboute M. [W] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 2 octobre 2020 au 26 juin 2022;
— Déboute M. [W] de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
Le Greffier La Présidente
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