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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EMETH GESTION COGESCO, Société FLOA, Société COFIDIS, Société FCT SAVOIRE-FAIRE, Société FCT MATISSE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C745E
N° MINUTE :
25/00389
DEMANDEUR :
[F] [I]
DEFENDEURS :
Société FCT MATISSE
Société FLOA
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Société FCT SAVOIRE-FAIRE
Société EMETH GESTION COGESCO
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
17 RUE CASTAGNARY
75015 PARIS
comparant en personne et assisté par Maître Katia BOURSAS de la SELEURL KABELIA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0382
DÉFENDEURS
Société FCT MATISSE
CHEZ LINK FINANCIAL NANTILA
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FCT SAVOIRE-FAIRE
CHEZ LINK FINANCIAL NANTILA
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société EMETH GESTION COGESCO
7 RUE ERNEST CRESSON
75014 PARIS
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [I] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25/11/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 09/01/2025.
Le 10/04/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 20 mois, au taux de 3,71 % pour des mensualités maximales de 4429 euros par mois.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [I] le 12/04/2025, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 03/05/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30/06/2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
[F] [I], assisté de son conseil, maintient sa contestation des mesures imposées et demande un nouveau plan avec des mensualités réduites.
Il ne conteste pas la mesure de rééchelonnement et indique vouloir rembourser ses dettes, mais affirme ne pas être en mesure de régler chaque mois la somme de 4429 euros. Il explique que son salaire de base, net, varie entre 4000 et 5000 euros, et que ses primes annuelles (environs 30% du salaire) sont versées ponctuellement et non mensuellement, de sorte qu’il n’est pas en mesure chaque mois de régler la mensualité fixée. Il sollicite une prise en compte du versement non mensuel de ses primes, et de ce fait une mensualité plus faible, comprise entre 2200 et 2500 euros par mois.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 12/04/2025 à [F] [I], qui l’a contestée le 03/05/2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la commission le 25/11/2024, il convient d’arrêter le passif à la somme 82237,61 euros.
Le demandeur est âgé de 55 ans, locataire et sans personne à charge. Il ne possède aucun patrimoine. Il est cadre de direction, en CDI. [F] [I] a changé récemment d’emploi, de sorte que ses revenus ont évolué entre 2024 et 2025. Il déclare une prime d’environ 30% du salaire.
[F] [I] sollicite la non prise en compte de ses primes pour le calcul de ses ressources mensuelles, compte tenu du versement non mensuel de ces primes et de leur évolution en raison de son changement d’emploi récent.
Toutefois, les primes calculés sur le salaire annuel sont effectivement versées au débiteur, que ce soit mensuellement ou ponctuellement. Il apparaît dès lors nécessaire de prendre en compte ces sommes au titre de ses ressources. Il appartient au débiteur de gérer l’utilisation de son budget et d’attribuer ces sommes aux mensualités à venir.
Afin de se rapprocher de la situation réelle du débiteur, et de son changement de poste, la prime prise en compte ne sera pas en fonction des revenus de l’année 2024 mais de son salaire moyen en 2025.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [F] [I] se composent de la manière suivante :
— 5658,80 euros : salaire net (moyenne des salaires selon les bulletins de paie des avril, mai, juin 2025) ;
— 1698 euros : prime annuelle de 30% du salaire lissée sur 12 mois (calculée selon la moyenne de salaires des derniers mois) ;
Soit un total de 7356,80 euros.
Ses charges doivent également être calculées sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission et actualisé au jour de l’audience. Les charges se composent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 1685 euros : loyer (hors charges, déjà prises en compte dans les forfaits) ;
— 1668 euros : impôts.
Soit un total de 4229 euros.
[F] [I] dispose donc d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de 3127,80 euros. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 5790,97 euros.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes telles que prévues par la Commission de surendettement est adaptée à la situation du débiteur. Néanmoins, mensualité fixée par la Commission, de 4429 euros, n’est plus adaptée à la situation du débiteur.
[F] [I] indique ne pas pouvoir utiliser ses primes mensuellement pour régler la mensualité. Toutefois, force est de constater qu’il a perçu des primes en 2023 et 2024, en plus de son salaire mensuel, de sorte qu’il lui appartenait d’organiser son budget afin d’utiliser ses primes pour payer les mensualités à venir.
Il convient néanmoins de prendre en compte le changement d’emploi du débiteur entre 2024 et 2025, et de mettre en place un plan de rééchelonnement des dettes avec une mensualité de paiement progressive, de 2500 euros les 12 premiers mois puis de 3127,80 euros les mois restants.
[F] [I] ayant déjà bénéficié d’une précédente de mesure de rééchelonnement pendant 12 mois, la durée maximale légale de la présente mesure de rééchelonnement est de 72 mois.
La mesure de rééchelonnement sera fixée sur une durée de 29 mois à un taux de 3,71 % s’agissant du crédit BCPE FINANCEMENT de 463,30 euros et au taux de 0% pour les autres dettes, afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [F] [I], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
3. Sur les accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [F] [I] recevable en la forme ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 3127,80 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [F] [I] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2025 :
DIT le taux d’intérêt est fixé à 3,71 % pour le crédit BCPE FINANCEMENT de 463,30 euros et au taux de 0% pour les autres dettes ;
DIT que [F] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [F] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [F] [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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