Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 janv. 2026, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
15 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00925 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQ4L
AFFAIRE :
[G] [E], [K] [E] épouse [E]
C/
S.A.S.U. LA PLATEFORME DES ENERGIES La Société LA PLATEFORME DES ENERGIES, SASU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Décembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 16 Juin 2025
DEMANDEURS :
M. [G] [E]
né le 12 Mars 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Mme [K] [E] épouse [E]
née le 14 Juin 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LA PLATEFORME DES ENERGIES, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 909 721 425, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov », Monsieur [G] [E] et Madame [K] [E] (les époux [E]) ont confié en septembre 2022 à la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES le soin d’installer un système de chauffage par pompe à chaleur et un système de production d’eau chaude solaire à leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Gironde).
Constatant très rapidement après les travaux d’installation des défauts et des dysfonctionnements, les époux [O] ont contacté la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES afin qu’elle revienne pour procéder à des réglages. Malgré deux interventions les 16 et 22 novembre 2022, les époux [E] ont fait diligenter une expertise amiable dans le cadre de leur protection juridique. Le rapport du cabinet ELEX a été établi le 14 avril 2023. Dans le prolongement de cette mesure d’expertise amiable, Monsieur [T] [M] expert sapiteur a rendu un rapport de constatation le 18 août 2023 faisant apparaître de nombreux désordres.
S’appuyant sur les conclusions du rapport de Monsieur [M], les époux [E] par l’intermédiaire de leur avocat ont mis en demeure par courrier du 28 septembre 2023 la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES de procéder à une indemnisation transactionnelle dans le délai d’un mois.
N’obtenant aucune réponse, les époux [E] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire auprès du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne. Par ordonnance du 29 février 2024, l’expertise sollicitée a été ordonnée et Monsieur [X] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 8 août 2025.
Dans le prolongement, les époux [E] ont assigné au fond par acte du 30 juin 2025 la SASU LA PLATEFORME DES ÉNERGIES devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de l’assignation, les époux [E] demandent au Tribunal, en application des articles 1217 et suivants du Code civil, de :
Juger que la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES a manqué à son obligation générale de conseil et d’information et à ses obligations contractuelles ;Condamner la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES à verser aux époux [E] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal çà compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 : 2 490 euros en remboursement du reste à charge réglé par les époux [E] pour les prestations de la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES ;22 922 euros au titre des travaux réparatoires nécessaires selon préconisations de l’expert ;1 086,78 euros au titre des frais de réparations exposés inutilement ;2 235,60 euros au titre des frais d’expertise amiable exposés ;3 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour avoir été privé de chauffage et d’eau chaude pendant 3 hivers ;2 700 euros au titre de la surconsommation électrique ;2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Condamner la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] font valoir que la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES n’a pas réalisé de bilan thermique préalable, que les travaux ont été mal conçus et sont inadaptés au volume de leur maison, que l’entreprise n’a pas correctement installé la pompe à chaleur, que le système de chauffe-eau solaire est mal adapté à la toiture, que ce module est mal raccordé et qu’ainsi l’entreprise engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et manquement à ses obligations contractuelles.
Ils ajoutent que les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert et qu’ils subissent de plus un préjudice de jouissance et un préjudice moral, dès lors qu’aucune démarche amiable n’a pu aboutir et que les travaux leur ont causé beaucoup de stress.
Assignée à domicile, la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 5 décembre 2025.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 décembre 2025.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la discussion que la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES a présenté un devis N°20220909-5572 du 9 septembre 2022 pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de type AIR/EAU de marque SAMSUNG gamme BIBLOC 12 monophasé et la fourniture et la pose d’un chauffe-eau solaire individuel et son capteur solaire. Le montant total de la commande s’élevait à 14 707,11 euros HT soit 15 516 euros TTC, dont il était déduit la prime « certificat d’économie d’énergie » de 4 120,50 euros, la «Prim’rénov'» de 7 000 euros et une remise commerciale de 1 905,50 euros, soit un reste à charge pour les époux [E] de 2 490 euros.
Le jour même de l’installation des équipements commandés, les époux [E] justifient avoir réglé par chèque le 22 septembre 2022, le montant restant à leur charge de 2 490 euros.
Toutefois malgré leurs relances, l’entreprise n’a fourni aux époux [E] ni procès-verbal de réception ni facture.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [M] le 18 aout 2023 a mis en évidence que l’installation hydraulique n’est pas conforme : le ballon tampon est monté à l’envers, défaut de raccordement du vase d’expansion, absence de vanne trois voies de régulation, absence de bilan thermique préalable. Il ajoute que l’entreprise a remplacé la chaudière au fioul par une pompe à chaleur sans prendre en considération la puissance de cette chaudière ni celle des radiateurs qui sont installés dans la maison des époux [E], que la pompe à chaleur ne peut pas assurer en pleine puissance le chauffage de cette maison dont les déperditions sont plus importantes que sa puissance à en juger par la puissance des radiateurs existants.
Concernant le chauffe-eau solaire individuel, il a constaté que le raccordement hydraulique du dispositif se trouvant sur le toit est inversé, que le risque de gel et d’éclatement de la tuyauterie n’est pas écarté et qu’enfin la surcharge de la charpente risque d’engendrer une rupture des chevrons de la charpente à cet endroit précis et la dégradation de l’installation par ce fait avec un risque d’inondation.
Par la suite l’expert judiciaire, dans son rapport du 8 août 2025, a émis les constatations suivantes :
*L’installation de la pompe à chaleur ne respecte pas les règles de l’art.
Il y a plusieurs incohérences de fonctionnement qui entraine des dysfonctionnements très importants :
— Le ballon tampon est monté à l’envers,
— Le vase d’expansion est mal raccordé et mal positionné sur l’installation de chauffage,
— Le vase d’expansion ne correspond pas à une installation pour un système de chauffage,
— Pas de vanne de régulation sur le départ du chauffage,
— La soupape de sécurité n’est pas raccordée à l’égout L’entreprise n’a remis aucune note de calcul le dimensionnement de la pompe à chaleur.
L’entreprise n’a pas remis de procès-verbal de réception.
*Sur l’installation du ballon eau chaude sanitaire, celle-ci présente des dysfonctionnements :
— Les canalisations sont en multicouche,
— L’installation ne fait que disjoncter,
— L’installation est montée à l’envers d’après la documentation du constructeur.
De plus il est relevé que l’entreprise n’a remis aucune note de calcul le dimensionnement pour la production ECS. L’entreprise n’a pas remis de procès-verbal de réception. Les problèmes sont survenus de suite pour l’installation eau chaude sanitaire car le système fait disjoncter le compteur électrique de la maison.
Il ajoute en outre que les problèmes relevés empêchent les propriétaires d’avoir du chauffage l’hiver et de l’eau chaude sanitaire.
Il précise enfin que les désordres ne pouvaient pas être détectés par un profane car ils demandent des connaissances techniques dans le domaine du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, que les désordres sont liés au fonctionnement, qu’ils n’étaient pas décelables au jour de l’installation.
En conséquence à la lumière des rapports susvisés, le tribunal considère que la SASU PLATEFORME DES ENERGIES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [E].
Sur la réparation
Au titre des travaux réparatoiresEn ce qui concerne les travaux réparatoires, l’expert [I] préconise de déposer les anciens systèmes et de procéder à l’installation de nouveaux équipements adaptés à la maison des époux [E].
En conséquence et au regard du chiffrage proposé par l’expert judiciaire, le Tribunal considère qu’il y a lieu de retenir la moyenne des quatre devis présentés dans le cadre des opérations d’expertise soit un montant de 22 922 euros TTC pour la dépose des anciens systèmes, la pose d’une nouvelle pompe à chaleur et d’un nouveau système de production d’eau chaude sanitaire.
Au titre du préjudice de jouissanceLes époux [E] seront déboutés de leurs demandes au titre du règlement de la somme de 2 490 euros, de celle de 668,80 euros et de celle de 417,98 euros puisqu’ils ne justifient pas que ces sommes ont été effectivement réglées et prélevées sur leur compte bancaire.
De même ils seront déboutés de leur demande de prise en charge des frais d’expertise amiable dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une formalité nécessaire à l’introduction de cette action ni d’un acte ordonné par la justice. Ces frais relèvent davantage des frais irrépétibles, comme les frais d’avocat.
Quant à leur demande au titre de l’absence de chauffage, de l’absence d’eau chaude et d’une surconsommation électrique, elle sera ramenée à de plus justes proportions. Ainsi une somme de 3 000 euros leur sera accordée au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Au titre du préjudice moral Même s’ils n’ont produit aucun certificat médical ou aucune attestation en ce sens, les époux [E] ont nécessairement été affectés par cette situation sachant qu’ils ont vainement cherché une résolution amiable de ce litige. Aussi la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES sera condamnée à régler aux époux [E] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de condamner la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES à payer aux époux [E] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [G] [E] et Madame [K] [E],
CONDAMNE la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [K] [E] les sommes suivantes :
22 922 euros TTC au titre des travaux de reprise,3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SASU LA PLATEFORME DES ENERGIES à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [K] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Code civil
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Intervention chirurgicale ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Absence ·
- Date ·
- Blocage ·
- Collatéral
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Prime ·
- Consommation ·
- Prise en compte ·
- Commission de surendettement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail professionnel ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Retard de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Société par actions ·
- Espagne ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chocolat ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Mobilité ·
- Délibéré ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.