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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 févr. 2026, n° 26/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01070 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQMM
Minute N°26/00238
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Février 2026
Le 24 Février 2026
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 Février 2026, reçue le 23 Février 2026 à 10h35 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 janvier 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 février 2026.
Vu les avis donnés à Monsieur [U] [T] [C] alias [C] [S], né le 08/05/2007, alias [C] [X], né le 08/05/2007, alias [C] [G] [T], né le 08/05/2007, à PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [T] [C] alias [C] [S], né le 08/05/2007, alias [C] [X], né le 08/05/2007, alias [C] [G] [T], né le 08/05/2007
né le 08 Mai 2007 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [O] [I] en ses observations.
M. [U] [T] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [U] [T] [C] a été placé en rétention administrative le 25 janvier 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30 janvier 2026 confirmée en appel le 2 février 2026.
Aux fins de contester la demande de prolongation, le conseil de l’intéressé relève que Monsieur [U] [T] [C] a remis un titre de séjour espagnol en cours de validité lors de son arrivée au CRA d'[Localité 4]. A ce titre, il est soutenu que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en temps utile.
Il ressort des mentions portées au registre que Monsieur [U] [T] [C] a remis son titre de séjour espagnol le 30 janvier 2026.
Il sera rappelé que les diligences nécessaires à l’éloignement d’un étranger doivent être accomplie dans les plus brefs délais sauf de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 novembre 2016, n° 15-28.793).
Or, il apparait que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a saisi les autorités espagnoles le 16 février 2026 sans qu’aucune circonstance ne justifie un tel retard.
En l’absence de toute autre circonstance pouvant justifier ce retard de saisine, l’administration n’a pas respecté son obligation de moyens, et a méconnu les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour.
Cette circonstance, qui a retardé l’éloignement du retenu et, par conséquent, a prolongé injustement sa rétention, constitue une atteinte substantielle à ses droits.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [G] [T] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Février 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet
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