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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 janv. 2026, n° 26/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 26/00442 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPAS
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 24 Janvier 2026
Le 24 Janvier 2026
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [L] [L] [V]
né le 21 Décembre 2007 à [Localité 2] ([Localité 5])
de nationalité Soudanaise
Vu l’Arrêté de [L] [L] [V] en date du 16 janvier 2026, notifié à Monsieur [L] [L] [V] le 16 janvier 2026 à 14h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] du 21 janvier 2026 concernant Monsieur [L] [L] [V], confirmé par décision de la Cour d’Appel du 23 janvier 2026 ;
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 23 janvier 2026, reçue le 23 janvier 2026 à 16h28, de Monsieur [L] [L] [V]
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [L] [V]
né le 21 Décembre 2007 à [Localité 2] ([Localité 5])
de nationalité Soudanaise,
non comparant, représenté par Me CELERIER, avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure,
Mentionnons que Monsieur [L] [L] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me CELERIER en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.743-18 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Sur la circonstance nouvelle de fait ou de droit relative à un refus de droit de visite
Au soutien de sa demande de mise en liberté, Monsieur [L] [V] soutient que’il lui a été refusé un droit de visite de son père qui s’est présenté au CRA d'[Localité 3] le 21 janvier 2026, date de la prolongation de sa rétention. Pour prouver ses dires il joint une attestation de son père précisant qu’il lui a été refusé de voir son fils quand il s’est présenté au CRA ledit jour.
Il convient de relever d’une part, que l’élément invoqué par l’intéressé comme constituant une circonstance nouvelle de fait, ne peut être considéré comme tel, dans la mesure où le document produit à l’appui du moyen soulevé, ne constitue pas une preuve avérée dès lors qu’elle ne peut être vérifiée de manière objective et certaine. D’autre part ladite attestation fournie par son père ne peut être recevable en l’état celle-ci n’étant accompagnée d’aucun justificatif d’identité.
En tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas d’un élément nouveau qui serait postérieur à la décision de prolongation dont il a fait l’objet le 21 janvier 2026.
Dès lors, en l’absence de circonstance de fait ou de droit intervenue postérieurement à la prolongation de la rétention administrative, la demande de mise en liberté formée par Monsieur [L] [V] doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [L] [L] [V];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [L] [V] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] ([Courriel 1]).
Rappelons à Monsieur [L] [L] [V] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Janvier 2026 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Janvier 2026 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [L] [L] [V] et CRA d’Olivet.
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