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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 7 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. METHATUYAS c/ S.A.S. EUROCHAP, S.A.S. GUINTOLI, S.A. SAGENA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00020 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVDH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 07 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Avril 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [A] [S], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.A.S. METHATUYAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°753 676 493, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU,
DEFENDERESSES :
S.A.S. GUINTOLI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°447 754 086, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roxane PRADINES substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A.S. EUROCHAP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°434 769 899, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A. SAGENA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en qualité d’assureur de la société GUINTOLI
n’a pas constitué avocat
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en qualité d’assureur de la société EUROCHAP
ayant pour avocat Me Aurélie VIAL, avocat au barreau de DAX,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, la SAS METHATUYAS a entrepris la construction d’une unité de méthanisation destinée à la production de méthane à partir d’ensilages et de lisiers de porcs.
Dans ce cadre, le lot « VRD » (voirie et réseau divers) a été confié à la SAS GUINTOLI, laquelle a sous-traité les travaux de réalisation d’une dalle en béton à la SAS EUROCHAP assurée auprès de la société SMA.
En mars 2017, la SAS METHATUYAS a constaté une désagrégation de la surface de la dalle, conduisant la SAS GUINTOLI à intervenir à de nombreuses reprises.
Les désordres ont persisté et se sont aggravés malgré les tentatives de réparation.
Dans un procès-verbal de constat en date du 16 juin 2025, Maître [C] [D], commissaire de justice, a constaté des désordres au niveau de la surface de la dalle.
Par exploits des 29, 30 janvier et 6 février 2026, la SAS METHATUYAS a fait assigner la société SMA, la SA SAGENA, la SAS GUINTOLI et la SAS EUROCHAP, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et réserver les dépens ainsi que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS METHATUYAS indique que la dalle en béton qui supporte les ensilages destinés à être introduits dans son méthaniseur présente des désordres importants, lesquels ont persisté et se sont aggravés malgré les interventions de la SAS GUINTOLI. Dès lors, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de constater les désordres et d’évaluer le coût de leurs réparations.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 30 mars 2026, la SAS GUINTOLI sollicite qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2026, la société SMA sollicite qu’il soit déclaré qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage, et que la SAS METHATUYAS soit condamnée aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2026, la SAS EUROCHAP sollicite qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 2 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, il ressort de l’assignation en date du 30 janvier 2026 que la SA SAGENA a été assignée « par acte séparé ». Or, il n’est pas produit dans la présente instance l’acte ainsi mentionné. Il y a lieu donc de demander à la société METHATUYAS de produire ledit acte tel qu’il est mentionné dans l’assignation précitée.
Les autres demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2026 à 14H00 tenue au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
INVITONS :
— La société METHATUYAS à produire l’acte d’assignation de la SA SAGENA,
— les parties à faire toutes observations utiles,
INVITONS les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties à se présenter le 18 juin 2026 à 14H00 dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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