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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, SOCIETE D' INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, Société BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF. ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES E UROPEENS ASSUREUR DE PEUTZ |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L343
54Z
c par le RPVA
le
à
Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, Me Sébastien COLLET, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Florence NATIVELLE, Me Frédérique SALLIOU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, Me Sébastien COLLET, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Florence NATIVELLE, Me Frédérique SALLIOU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
EPIC ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
SOCIETE D’INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de RENNES,
S.A. EUROMAF. ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES E UROPEENS ASSUREUR DE PEUTZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], assureur de la société PEUTZ,
non comparante
Société BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de RENNES,
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5], assureur de la société APHIPRO,
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substituée par Me SALPIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SMACL ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 6], assureur de l’EPIC archipel habitat
non comparante
S.A.R.L. APHIPRO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substituée par Me SALPIN, avocat au barreau de RENNES,
Société PERIPHERIQUES ANNE-FRANCOISE JUMEAU ARCHITECTES – AFJA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. ANGEVIN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
Société SIBAT – SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de RENNES,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] assureur de la société ANGEVIN
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
Société MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur PERIPHERIQUES ANNE-MARIE JUMEAU ARCHITECTES-SFJA et SIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], assureur des sociétés PERIPHERIQUES ANNE-MARIE JUMEAU ARCHITECTES-SFJA et SIBAT
non comparante
Société ETABLISSEMENTS BROSSAULT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société MAUGENDRE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP., dont le siège social est sis [Adresse 14]
assureur des sociétés ETABLISSEMENT BROSSAULT et MAUGENDRE
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COTTAIS, avocat au barreau de RENNES,
assureur de l’EPIC ARCHIPEL HABITAT
S.A.R.L. NOVOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16] assureur de la société Novobat
représentée par Maître David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 (RG 25-00006) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mmes [H] [Q] et [K] [Z] et de MM. [Y] [T], [B] [E] et [X] [C] et au contradictoire de l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Archipel habitat, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, le 23 avril suivant, par laquelle M. [F] a été remplacé par M. [S] [U] ;
Vu les assignations en référé du 29 octobre 2025 délivrées (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/845) à la demande de l’EPIC Archipel habitat, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, à la société à responsabilité limitée (SARL) Périphériques Anne-Françoise Jumeau architectes (AFJA), à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) d’ingénierie du bâtiment et des travaux publics (SIBAT) et à la société Mutuelle des architectes français (la MAF), leur assureur, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens ;
Vu les assignations en référé des 10, 13, 17, 20, 21 et 23 octobre 2025 délivrées (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/847) à la demande de l’EPIC Archipel habitat à la :
— société par actions simplifiée (SAS) d’ingénieurs conseils en acoustique Peutz et associés (Peutz) ;
— la société anonyme (SA) Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens (Euromaf), son assureur ;
— SAS BTP consultants ;
— société QBE Europe SA/NV, assureur de la SARL Aphipro ;
— SA SMACL assurances, assureur de l’EPIC Archipel habitat ;
— SARL Aphipro ;
— SAS Angevin ;
— SA Allianz IARD, son assureur ;
— société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) Etablissements Brossault ;
— SASU Maugendre entreprise ;
— SA d’assurance mutuelle des travaux publics (la SMABTP), assureur des sociétés Établissements Brossault, Maugendre entreprise et Archipel habitat ;
— SARL Novobat et à la SA Axa France IARD, son assureur, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-845 et 25-847 a été prononcée sous le numéro unique 25-845.
A la même audience, l’EPIC Archipel habitat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Les sociétés QBE Europe SA/NV, Aphipro, Maugendre entreprise et SMABTP, pareillement représentées, ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée contre elles. Les deux premières ont, par ailleurs, entendu s’associer à la demande aux seules fins “de bénéficier de l’effet interruptif de prescription et de la forclusion”. La SASU Maugendre entreprise a fait de même à l’encontre de son assureur, la SMABTP, laquelle a formé une prétention identique à l’encontre de tous ainsi qu’une demande incidente de pièces.
Les sociétés AFJA, SIBAT, Peutz, BTP consultants, Angevin, Allianz IARD et Axa France IARD, également représentées par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés MAF, Euromaf, SMACL, Etablissements Brossault et Novobat n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Les sociétés AFJA, SIBAT, Peutz, BTP consultants, QBE Europe SA/NV, Aphipro, Angevin, Allianz IARD, Maugendre entreprise, SMABTP et Axa France IARD ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande de l’EPIC Archipel habitat d’extension de l’expertise en cours à leur contradictoire, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant des parties défaillantes, il convient de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
L’EPIC Archipel habitat justifie de ce que les travaux litigieux ont également été réalisés avec le concours de :
— la SARL Etablissements Brossault, titulaire des lots 3 (menuiseries extérieures bois occultation), 4 (menuiseries extérieures métalliques) et 5 (menuiseries intérieures) (ses pièces n°6 a et b, 7 a et b, 8 a et b) ;
— la SARL Novobat, titulaire du lot 8 (revêtements sol mur) (ses pièces n°11 a et b).
Le demandeur justifie également de ce que :
— la MAF était l’assureur de la SARL AFJA et de la SASU SIBAT, par la production d’une attestation d’assurance établie au titre de l’année 2018 (ses pièces n°3-1 b et c) ;
— la SA Euromaf était l’assureur de la SAS Peutz à la date de la réclamation, par la production d’une attestation d’assurance décennale établie au titre des années 2020 et 2024 (ses pièces n°18 e et f) ;
— la SMACL était son assureur à la date de la réclamation, par la production d’une attestation d’assurance responsabilité civile établie au titre des années 2024 et 2025 (ses pièces n°1b et c).
L’expert judiciaire a, par ailleurs, émis un avis favorable à cette demande d’extension le 02 octobre 2025 (pièce n°23 demandeur).
Il s’ensuit que l’EPIC Archipel habitat justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue au contradictoire de ces sociétés.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de l’EPIC Archipel habitat une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Les demandes formées à des fins identiques par les sociétés QBE Europe SA/NV, Aphipro et SMABTP, irrecevables à l’égard des parties défaillantes, faute de leur avoir été préalablement signifiées et mal fondées à l’encontre des autres, aucun motif légitime n’étant en effet démontré, ni même allégué à leur appui, ne pourront dès lors qu’être rejetées.
Il sera fait droit à celle, identique, formée par la SASU Maugendre entreprise à l’encontre de son assureur, lequel n’a pas en effet discuté le motif légitime invoqué à son encontre.
Sur la demande incidente de production de pièces
La demande incidente de production de pièces sous astreinte formée par la SMABTP la veille de l’audience, irrecevable à l’égard de la partie défaillante, faute de lui avoir été préalablement signifiée et mal fondée à l’encontre des parties comparantes visées, en ce qu’il n’est ni démontré, ni même allgué, qu’elles aient préalablement refusé de les communiquer volontairement (Soc. 19 décembre 2012 n°10-20.526 Bull. n°341) sera dès lors rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens à l’instance resteront provisoirement à la charge de l’EPIC Archipel habitat.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux parties défenderesses les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG 25-00006) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;
Disons que l’EPIC Archipel habitat leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que l’EPIC Archipel habitat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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