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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/09312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AAJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AAJ
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [O] [X], le 21 octobre 2020, une offre de prêt personnel, crédit classique, portant sur un montant de 13000 euros, qui était remboursable suivant 84 mensualités de 221,10 euros chacune hors assurance, soit 225 euros chacune assurance comprise, au taux débiteur fixe de 0,80% l’an.
— La SA BNP PARIBAS a également consenti le 30 septembre 2021 à Madame [O] [X], une offre de prêt personnel, crédit classique, portant sur un montant de 1500 euros, qui était remboursable suivant 24 mensualités de 62,50 euros chacune hors assurance, soit 62,95 euros chacune assurance comprise, sans intérêt.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir:
— le constat de la déchéance du terme prononcée par la requérante et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
en conséquence,
la condamnation de Madame [O] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS:
Au titre du prêt du 21 octobre 2020:
-12742,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,80% l’an, à compter du 9 juillet 2024, et jusqu’au parfait paiement;
-1007,19 euros (indemnité de 8%) majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 28 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement;
Au titre du prêt en date du 30 septembre 2021:
-568,45 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement;
— la condamnation de Madame [O] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [O] [X] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée sur le respect des dispositions du Code de la consommation, elle s’est défendue de toute forclusion et a été interrogée sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Madame [O] [X], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La présente décision susceptible d’appel est, en application des dispositions des articles 35 et 473 du Code de procédure civile réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SA BNP PARIBAS
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable;
En l’espèce, il ressort de l’historique le point de départ du délai biennal a commencé à courir à compter de la première échéance non régularisée du 4 janvier 2023, s’agissant des prêt personnels au regard des dates de leurs mensualités.
L’assignation ayant été délivrée le 27 septembre 2024, la forclusion de l’action n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du Code de la consommation, devenu L. 312-39 et de l’article 1 225 du Code civil, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ 1ère, 3 juin 2015).
La société requérante produit les mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme et celles afférentes à la déchéance. Il convient, en conséquence, de constater que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 28 juin 2023 au titre du prêt personnel accepté le 21 octobre 2020 et du prêt personnel accepté le 30 septembre 2021.
— S’agissant du prêt personnel accepté le 21 octobre 2020,
Madame [O] [X] sera condamnée à payer la somme de 12742,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,80% l’an, à compter du 9 juillet 2024, et jusqu’au parfait paiement, la somme de 1007,19 euros demandée au titre de l’indemnité de résiliation étant réduite à néant comme clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
La SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1007,19 euros au titre de la clause pénale de 8%.
— S’agissant du prêt personnel accepté le le 30 septembre 2021,
Madame [O] [X] sera condamnée à payer la somme de 568,45 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] [X], qui succombe, supportera les dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS;
CONSTATE que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 28 juin 2023 au titre du prêt personnel accepté le 21 octobre 2020 et du prêt personnel accepté le 30 septembre 2021;
RÉDUIT à néant l’indemnité de résiliation au titre du prêt personnel accepté le 21 octobre 2020;
Déboute en conséquence la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 1007,19 euros de ce chef;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer au titre du solde du prêt personnel accepté le 21 octobre 2020, à la SA BNP PARIBAS, la somme de 12742,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,80% l’an, à compter du 9 juillet 2024, et jusqu’au parfait paiement;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer au titre du solde du prêt personnel accepté le 30 septembre 2021, à la SA BNP PARIBAS, la somme de 568,45 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 29 avril 2025
le greffier le Président
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