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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 nov. 2024, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°21/1143
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNHN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [E] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [U]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [A] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [E]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [Y] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
SDC DE LA [Adresse 15] représenté par son syndic , la société VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SCCV [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [X] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.C.V. [Adresse 15] a fait construire un immeuble collectif d’habitation situé à [Localité 16] (Nord), [Adresse 18], aux numéros 79 à 83 et [Adresse 17] au numéro 32. Les lots le composant ont été achetés par diverses personnes dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15] a pour syndic la S.A.S. Sigla.
Par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 8 mars 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée outre la condamnation de la S.C.C.V. [Adresse 15] à communiquer au syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance :
? des marchés des entreprises,
? de leurs attestations d’assurance garantissant le chantier litigieux,
? les procès-verbaux de réception,
? les dossiers des ouvrages exécutés.
Le juge des référés s’est réservé le contentieux de la liquidation de cette astreinte.
La signification de cette ordonnance est intervenue le 7 avril 2022.
Par acte délivré à leur demande, le syndicat de copropriétaires, M. [L] [P], Mme [G] [U], Mme [C] [M], M. [F] [E], Mme [W] [Y], M. [K] [Z], Mme [V] [X] et Mme [H] [J] ont fait assigner la société [Adresse 15] devant le juge des référés de Lille notamment afin de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIRE COMMUNES ET OPPOSABLES à Madame [V] [Z] née
[X], Monsieur [K] [Z], Madame [H] [J] les
opérations d’expertise en cours,
ETENDRE la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] aux désordres
suivants :
— fissure sur le mur de la chambre de l’appartement n°41,
— fissure dans les WC de l’appartement n°44,
— déboîtement d’une prise du plafonnier de l’appartement n°44,
— défaut de fixation des garde-corps de la résidence,
— défaut de raccord des couvertines,
— fenêtres de l’appartement 52 qui sort de ses gonds
— infiltrations dans l’appartement 52.
LIQUIDER l’astreinte fixée par l’ordonnance du 08 mars 2022,
CONDAMNER en conséquence la SCCV [Adresse 15] à payer aux
COPROPRIETAIRES la somme de 13 650 €,
FIXER pour la production des marchés des entreprises ayant participé à l’édification de la résidence, de leur attestation d’assurance garantissant le chantier litigieux, les PV de réception et des dossiers des ouvrages exécuté une nouvelle astreinte de 300 € par jour commençant à courir HUIT JOURS après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de TROIS MOIS au-delà duquel il sera à nouveau statué,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L631-1 et suivant des codes de procédure civile d’exécution,----
CONDAMNER la SCCV [Adresse 15] :
• à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise des garde-corps des balcons de la résidence à ses frais,
• à exécuter ou faire exécuter à ses frais les travaux permettant l’achèvement des
façades et des espaces verts et leur livraison,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1 000 € par jour commençant à
courir QUINZE JOURS après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant
un délai de TROIS MOIS au-delà du lequel il sera à nouveau statuer,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 15] à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] la somme de 2 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 septembre 2024. Elle a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 après deux renvois accordés sur demande des parties.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [L] [P], Mme [G] [U], Mme [C] [M], M. [F] [E], Mme [W] [Y], M. [K] [Z], Mme [V] [X] et Mme [H] [J] demandent de :
— rendre communes et opposables à Mme [V] [X], M. [K] [Z], Mme [H] [J] les opérations d’expertise en cours,
— d’étendre la mission de l’expert à des désordres affectant les appartements n°41, n°44, n°52 ainsi qu’aux défaut de fixation des garde-corps de la résidence et au défaut de raccord des couvertines,
— de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 8 mars 2022,
— de condamner la société [Adresse 15] à verser 13 650 € en vertu de cette astreinte,
— de fixer à 300 € par jour l’astreinte courant passé le délai de huit jours après la signification, pour trois mois, concernant la production par la défenderesse :
? des marchés des entreprises,
? de leurs attestations d’assurance garantissant le chantier litigieux,
? les procès-verbaux de réception,
? les dossiers des ouvrages exécutés,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société [Adresse 15] à :
? exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise des gardes corps des balcons de la résidence à ses frais,
? exécuter ou faire exécuter à ses frais les travaux permettant l’achèvement des façades et des espaces verts et leur livraison,
— assortir cette condamnation d’une astreinte, passé le délai de 15 jours, de 1 000 € par jour de retard pendant trois mois,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la défenderesse à payer au syndicat de copropriétaires 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société [Adresse 15] sollicite :
— le débouté de Mme [J] de sa demande d’extension des opérations d’expertise,
— donné acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande formée par M. [K] [Z] et Mme [V] [X],
— le débouté des demandeurs de leurs autres prétentions,
— la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la prise en compte de l’intervention de M. [Z] et de Mme [X] signalant une omission dans l’ordonnance initiale les concernant.
S’agissant de Mme [J], elle fait valoir subir des désordres au sein de son appartement portant le n°52 décrits comme « des fenêtres qui sortent de leurs gonds et des infiltrations d’eau ». Sa qualité de propriétaire est justifiée (pièce n°11).
Dès lors, il y a lieu de recevoir les interventions volontaires en cause.
Sur la demande d’ordonnance commune et l’extension de la mission de l’expert
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il est justifié de l’avis de l’expert sur l’extension de la mission sollicitée aux désordres visés par les demandeurs (pièce n°5) comme du motif légitime à voir étendue en ce sens sa mission.
Outre la déclaration de sinistre, Mme [J] produit aussi des photographies évocatrices des désordres qui en sont l’objet de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime de voir étendue la mission la concernant comme au sujet de ces désordres.
La situation de M. [Z] et de Mme [X] ne fait pas l’objet de contestations.
Il convient donc d’ordonner l’extension de la mission de l’expert comme sollicité par les demandeurs et d’élargir le contradictoire aux trois intervenants volontaires précités.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire concernant la communication de documents
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction est adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Les demandeurs font observer qu’aucun document n’a été communiqué pas la défenderesse au syndicat de copropriétaires dans le délai imparti de vingt jours à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 7 avril 2022.
La défenderesse ne rapporte la preuve d’aucune communication dans le délai fixé par le juge des référés dans sa décision du 8 mars 2022.
Le fait que les marchés aient été résiliés ne constitue par un obstacle à leur communication par la défenderesse qui a participé comme maître d’ouvrage à leur conclusion. Les concernant, la société [Adresse 15] ne justifie d’aucun motif de nature à écarter un obstacle de sa part à l’accomplissement de la diligence que lui a imposé la justice.
Concernant les procès-verbaux de réception, la société [Adresse 15] soutient que s’agissant d’un marché global, aucune réception partielle n’a pu intervenir du fait de l’opposition d’un organisme d’habitat social à prendre réception des ouvrages le concernant. La seule mention de propos de son conseil par l’expert dans un écrit n’est pas de nature à fonder la réalité de l’obstacle allégué. De sorte que la défenderesse ne justifie par plus d’un motif pouvant expliquer son refus de communication des procès-verbaux de réception.
La société défenderesse n’évoque aucun obstacle à la production des attestations d’assurance des entreprises auxquelles des lots avaient été confiés, le motif d’une résiliation de marché n’est pas plus opérant pour minorer l’obstacle volontaire mis par elle à l’injonction faite par le juge des référés.
Concernant l’absence de dossier des ouvrages exécutés, l’absence de justification sur le fait que les marchés aient été résiliés ne permet pas de s’assurer de la réalité alléguée par la défenderesse pour échapper à son obligation de communiquer les dossiers des ouvrages exécutés.
Dès lors, il y a lieu de liquider l’astreinte à 91 jours de retard au montant de 150 € par jour, soit 13 650 €.
Sur la demande d’une astreinte définitive concernant la communication de documents
En l’espèce, la mauvaise volonté de la société défenderesse est patente et fait obstacle à la possibilité pour les défendeurs de mettre en œuvre des démarches utiles pour assurer la défense de leurs intérêts.
Par conséquent, il convient de prévoir une astreinte, définitive cette fois, d’un montant de 300 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de se réserver le contentieux de sa liquidation.
Sur la demande d’injonction à réaliser ou faire réaliser divers travaux
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La défenderesse soutient que la reprise des gardes corps est l’un des sujets de l’expertise ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle souligne qu’elle ne pourra entreprendre des travaux sans l’accord préalable de l’expert. La société [Adresse 15] indique verser le dossier de permis de construire afférent aux travaux illustrant son attention à les faire réaliser prochainement.
Le dépôt du dossier de permis de construire PCM03 est attesté le 1er mars 2024. Le document émanant du maître d’œuvre mandaté par la défenderesse (pièce n°10) mentionne une demande de permis de construire modificatif n°2 PCM.04 et date de septembre 2023. Le permis tacite est produit.
Il est acquis que la fixation des gardes corps entre dans la mission de l’expert au titre de l’extension apportée par la présente ordonnance. Il ressort des éléments soumis que les constatations de l’expert l’ont conduit à mentionner en caractères gras avec soulignage que le défaut de solidité de leur fixation « implique une reprise sans délai pour éviter tout accident » et l’existence d’un « risque pour la sécurité des personnes ».
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la défenderesse à faire réaliser sous astreinte comme précisé au dispositif les travaux nécessaires.
Concernant les travaux de façade, les éléments soumis ne permettent pas à la juridiction d’apprécier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la société défenderesse de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référer les concernant.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société [Adresse 15] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de mettre à la charge de la défenderesse le paiement de 1 000 € au syndicat de copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille rendue dans l’instance portant le n°RG 21/1143 rendue le 8 mars 2022 ;
Reçoit l’intervention volontaire de M. [Z] et de Mme [X] ;
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [J] ;
Etend la mission telle que décidée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille rendue le 8 mars 2022 (instance n°RG 21/1143) aux désordres affectant les appartements n°41, n°44 et n°52 ainsi qu’au défaut de fixation des garde-corps de la résidence et au défaut de raccord des couvertines ;
Déclare communes et opposables à M. [K] [Z], à Mme [V] [X] et à Mme [H] [J] les opérations d’expertise ;
Décide que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15] devra leur communiquer sous dix jours l’intégralité des documents échangés dans le cadre des opérations d’expertise ;
Précise que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion, leur faire un exposé des opérations déjà réalisées et recueillir leurs observations ;
Indique qu’en cas de communication à l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de la présente ordonnance concernant l’expertise seront caduques ;
Condamne la S.C.C.V. [Adresse 15], à titre provisionnel, à verser 13 650 € (treize mille six cent cinquante euros) au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15] au titre de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 8 mars 2022 ;
Fixe une astreinte définitive assortissant l’injonction faite à la S.C.C.V. de communiquer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15] les marchés des entreprises, leurs attestations d’assurance garantissant le chantier litigieux, les procès-verbaux de réception et les dossiers des ouvrages exécutés, passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, d’un montant de 300 € (trois cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette première astreinte ;
Rejette la demande d’injonction sous astreinte concernant la façade ;
Ordonne à la S.C.C.V. [Adresse 15] de réaliser ou faire réaliser à ses frais avancés, après avoir préalablement soumis à l’expert judiciaire le détail et devis des travaux afférents, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les travaux de sécurisation des gardes corps de tous les balcons de la [Adresse 15] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette seconde astreinte ;
Condamne la S.C.C.V. [Adresse 15] aux dépens ;
Condamne la S.C.C.V. [Adresse 15] à verser 1 000 € (mille euros) au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la S.C.C.V. [Adresse 15] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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