Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN [J]
rendue le 20 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRMZ
Minute n° 26/00145
DEMANDEUR ET DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [N] [U],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR ET DEMANDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [F] [G]
née le 16 Novembre 1982 à [Localité 2] (RWANDA), sans domicile fixe
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[J] :
EPSM [N] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/03/2026.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [N] [U] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [F] [G], bénéficiaire d’une mesure de protection exercée par un tiers professionnel, a été admise en soins psychiatriques le 11 mars 2026 à 17h10 à la demande d’un tiers dont la qualité satisfait aux exigences de l’article L3212-1 du code de la santé publique en terme de qualité à agir dans l’intérêt du patient et ayant des relations antérieures habituelles avec ce dernier , s’agissant de sa curatrice désignée par jugement en date du 18 décembre 2024, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical d’admission du 11 mars 2026 décrivant notamment les troubles suivants: comportement sthénique, tension psychique majeure, hétéroagressivité verbale et physique, idées délirantes de persécution et mystique de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, inconscience des troubls, refus de soins.
La patiente a également, outre examen de son dossier dans le cadre de la saisine consécutive à son admission du 11 mars 2026, sollicité la mainlevée de cette mesure de soins psychiatriques par courrier non daté reçu au greffe le 13 mars 2026, se référant à l’ordonnance de mainlevée avec effet différé à 24 heures rendue le 10 mars 2026 de l’hospitalisation complète dont elle faisait l’objet depuis le 1er mars 2026. Ce courrier fait toutefois référence également à sa situation de mise en isolement depuis le 11 mars 2026, type de mesure faisant l’objet d’un contrôle par el magistrat dans un autre cadre procédural. Aux termes de ce courrier de demande de mainlevée, madame [G] indique par ailleurs ne pas se sentir en sécurité dans le cadre de l’hospitalisation et qu’elle sollicite la levée de la contrainte afin de pouvoir faire ses démarches par elle-même, souhaitant refaire ses papiers, sa carte vitale et prendre un abonnement de téléphone portable.
Il sera constaté que la notification de la décision du 11 mars 2026 comporte une mention manuscrite pouvant s’assimiler à une signature de la patiente mais en tout état de cause sans aucun grief démontré ni avéré quant aux droits de la patiente.
Le certificat médical à 24 heures du 12 mars 2026 à 11h20 rappelle que la patiente est connue et suivie pour une psychose chronique et relate à cette date une agressivité verbale, l’existence d’une hallucination visuelle (présence d’un anaconda), d’une tension psychique importante et d’un vécu de persécution consécutif à un vécu hallucinatoire. Ce certificat indique également que la mise en chambre d’isolement est intervenue en raison d’une agitation psychomotrice avec risque de passage à l’acte.
Le certificat médical à 72 heures du 14 mars 2026 à 11h42 fait état d’un discours incohérent, d’une tension psychique importante, d’une adhésion totale aux phénomènes délirants et hallucinatoires ainsi que de l’expression par la patiente d’un délire à thèmes de persécution et mystique à mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
L’avis médical du 17 mars 2026 mentionne à cette date un comportement qualifié de plus calme mais toujours une tension psychique importante, des idées de persécution, mystiques et de grandeur à mécanismes interprétatif et hallucinatoire avec hallucinations visuelles et cénésthésiques, outre inconscience des troubles et ambivalence vis à vis des soins.
A l’audience de ce jour, Madame [G] explique être actuellement en chambre d’isolement et que c’est illégal. Elle exprime de nombreuses plaintes au sujet de sa curatrice. Aux questions relatives à son hospitalisation, elle répond par des plaintes au sujet de sa mesure de curatelle et indique qu’elle souhaite une mainlevée de la curatelle renforcée et non de l’hospitalisation, n’ayant aucun logement.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, étant rappelé que la récente mainlevée du 10 mars 2026 était intervenue pour un motif essentiel mais purement procédural, avec démonstration par les éléments médicaux précités et l’audience de ce jour, que les troubles de la patiente rendant en l’état nécessaire une hospitalisation complète perdurent et en l’absence de toute stabilisation suffisante de son état. Sa requête en mainlevée sera de même rejetée, étant constaté qu’en tout état de cause la majeure partie des démarches que la patiente souhaite accomplir devront l’être avec l’assistance de sa curatrice et pourront l’être lorsque l’hospitalisation complète prendra fin, sans qu’il n’existe aucune urgence dans la nécessité d’accomplissement de ces démarches.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sour le N° RG 26/00236 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00241 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00236 ;
CONSTATONS la régularité de la procédure.
ACCUEILLONS les requêtes.
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [F] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 20 Mars 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [U], à l’avocat, par mail au tiers mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Procédure ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Astreinte
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Copie
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Prix ·
- Vendeur professionnel
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Blessure ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Fait
- Nouvelle-calédonie ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Siège social ·
- Chaume ·
- Retard ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Situation sociale
- Handicap ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Parents ·
- Jeune ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Représentation ·
- Loyer ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.