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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55AZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. BLASINVEST agissant sous le nom commercial DEPILTECH,
prise en ses bureaux sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [B] [Y] a assigné en référé la SA BLASINVEST et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et défendeur condamnée à lui régler une provision de 7000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel subi, une provision ad litem de 900€, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [Y] expose qu’elle a fait pratiquer des soins à l’origine de brûlures susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la SA BLASINVEST.
A l’audience du 30 avril 2025, Madame [B] [Y], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SA BLASINVEST, bien que régulièrement convoquée (citée à étude) n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône n’a pas comparu à l’audience. Toutefois, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes a adressé à la juridiction un courrier dans lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir à ce stade dans la procédure, avoir pris en charge Madame [B] [Y] au titre du risque maladie, ne pas être en mesure de chiffrer son préjudice définitif et souhaiter la réserve de ses droits.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [B] [Y] justifie avoir signé un devis en date du 11 aout 2021 pour 8 séances d’épilation au laser.
Elle justifie également avoir été prise en charge par le docteur [O] [T] à compter du 13 mai 2023 pour des brulures sur le haut de la cuisse gauche.
Elle justifie donc d’un lien contractuel avec la SA BLASINVEST et de l’existence de blessures qui rende possible l’intervention future d’un litige.
Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 de ce même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de relever qu’il s’est passé une période de 21 mois entre la signature du devis et les brulures et que Madame [B] [Y] ne fait pas la preuve de la date des séances au cours desquelles elle a bénéficié de la prestation achetée auprès de la SA BLASINVEST.
Par ailleurs, l’expertise devra déterminer si les brûlures sont bien dues au traitement mis en place par la SA BLASINVEST sur Madame [B] [Y] ou à la manière dont Madame [B] [Y] a ou non respecté les consignes applicables dans ce type de traitement.
Ainsi, compte tenu de ces contestations sérieuses, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Madame [B] [Y] conservera la charge des dépens de référé.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [B] [Y],
Commettons pour y procéder :
Le Dc ABS Richard
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.08.93.72.65 Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de:
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, l’examiner, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages survenus le ;
Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
D’une manière générale, dire si les actes, soins esthétiques prodigués à la victime ont été consciencieux, attentifs, diligents ou si, au contraire, des erreurs, maladresse, négligences ou fautes ont été commises et donner tous éléments permettant à la juridiction d’imputer les fautes commises ;
Dans l’hypothèse des fautes seraient constatées, analyser la réalité des lésions initiales, indiquer l’évolution des lésions présentées par la victime en précisant l’état séquellaire et dire s’il existe un lien de causalité directe et certain entre lesdites lésions et les éventuelles fautes ou négligences relevées en prenant uniquement en cause la seule part imputable aux éventuels manquements retenus compte tenu de l’état antérieur de la victime ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurement pratiquée ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRÈS CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) et où a été nécessaire pour accomplir les actes, notablement élaboré, de la vie quotidienne pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
Disons que le demandeur devra consigner à titre de provision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur les frais d’expertise, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du Tribunal par demandeur dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où demandeur bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 4 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
Disons que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du Tribunal de céans dans les huit mois de la consignation de la provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle de demandeur ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les entiers dépens de référé à la charge de Madame [B] [Y] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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