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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 22/04263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
11
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Formule Exécutoire
Avocat + part
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CONFORME
Avocat +
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1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00100
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04263 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N44X
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Nadège LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [S] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [G] [L] et Mme [S] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [L], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (34),
et de
Mme [S] [R], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (34),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [L] et Mme [S] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] [L] et Mme [S] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [G] [L] à verser à Mme [S] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 20 000 euros ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [G] [L] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du samedi 10h00, au dimanche à 18 heures, au domicile des grands-parents paternels,
– pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), et par fractionnement par quinzaine des mois d’été,
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
• le point de départ des vacances scolaires sera fixé le samedi à 18 heures,
• en dehors des vacances scolaires, le droit d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si un jour férié se trouve au milieu de la semaine, celui-ci sera passé au domicile du parent chez lequel se trouvent les enfants,
DIT qu’il appartiendra au parent concerné de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
FIXE à 360 EUROS (trois cent soixante euros), soit 180 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [G] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [S] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [G] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année, indépendamment des modalités d’accueil des enfants,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.service-public.fr ou l’application mobile justice.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;
DÉBOUTE Mme [S] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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