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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZD
Minute N° 2026/0006
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[R] [E]
C/
[S] [W] [V]
[G] [H], [D] [B] épouse [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 08/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 12]
Représenté par Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S], [W] [V], demeurant [Adresse 4]
Madame [G], [H], [D] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZD du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [E] est propriétaire d’un corps de ferme rénové et de dépendances situés [Adresse 14] à [Localité 16] sur des parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 8] et [Cadastre 3]. M. [S] [V] et Mme [G] [B] sont propriétaires de l’ensemble immobilier voisin sur les parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Soutenant que ses voisins ont entrepris des travaux comprenant une surélévation et une extension d’un bâtiment existant qui prend appui sur la toiture de sa maison, empiète sur sa propriété et cause des dommages, M. [R] [E] a fait assigner en référé M. [S] [V] et Mme [G] [M] née [B] par actes de commissaires de justice du 8 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles R 421-14, L 480-4, L 152-1 du code de l’urbanisme, 544, 545, 678, 679, 1240, 1253 du code civil, 835, 145, 263 et suivants du code de procédure civile, L 242-1 du code des assurances :
— la condamnation des défendeurs à cesser immédiatement tous travaux sur la parcelle située à [Adresse 13] à [Localité 16] cadastrée section BK n° [Cadastre 7] sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation des défendeurs à démolir l’extension et la surélévation du bâtiment existant sur la parcelle située à [Adresse 13] à [Localité 16] cadastrée section BK n° [Cadastre 7] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise aux frais des défendeurs avec arrêt immédiat et suspension des travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance,
— en tout état de cause, la condamnation des défendeurs à lui transmettre l’autorisation d’urbanisme et l’attestation d’assurance dommages-ouvrage afférentes aux ouvrages en cours de réalisation sous astreintes de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi qu’à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 € de dommages et intérêts et une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
M. [S] [V], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, et Mme [G] [M] née [B], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, a été ordonnée une nouvelle assignation des défendeurs, à savoir M. [S] [V] à rechercher au [Adresse 9] au [Adresse 15] à [Localité 11], et Mme [G] [B], au siège du conseil régional des PAYS DE LA LOIRE, pour l’audience du 6 novembre 2025 à 9 heures 30 en salle 2, date à laquelle l’affaire était renvoyée.
Après une nouvelle citation, les défendeurs ont constitué avocat et ont conclu au débouté du demandeur, à titre subsidiaire en cas de désignation d’un expert, à la modification de sa mission, et à titre reconventionnel, à la condamnation de M. [E] au paiement d’une somme de 3 000,00 € de dommages et intérêts et une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est caractérisé,
— les documents produits, constat d’huissier et rapport d’expertise amiable d’assurance dégât des eaux, ne sont pas contradictoires, reprennent les seules déclarations du demandeur, et n’apportent pas la preuve de l’humidité et de l’empiètement allégués,
— les correspondances permettent de constater qu’une demande d’autorisation administrative est sur le point d’être instruite,
— les travaux ont été portés à la connaissance de la mairie, et si aucun permis n’a été déposé en bonne et due forme, c’est pour des raisons techniques rencontrées par leur architecte,
— le juge des référés ne peut être transformé en juge administratif,
— l’autorisation de surplomb a été donnée par les services de Nantes Métropole le 18 août 2025, et si le projet avait été totalement illégal, les services de la commune n’auraient pas pris la peine d’instruire une première demande de permis de construire,
— la preuve n’est pas rapportée que les prescriptions d’urbanisme de la zone N ne seraient pas respectées,
— en l’absence de procès-verbal de bornage, le demandeur ne démontre pas l’empiètement allégué et l’affaissement d’un mur ou d’une poutre ne sont pas établis par un simple constat d’huissier,
— le demandeur ne démontre pas de perte d’ensoleillement et n’a pas d’intérêt à agir pour réclamer la production d’une assurance dommages-ouvrage,
— par un courriel adressé à la mairie et des références à des liens internet, M. [E] a manifestement agi en tant que délateur et porte atteinte à leur réputation et leur honorabilité caractérisant son intention de nuire au regard de la liberté d’opinion et d’expression garantis par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui justifie sa condamnation à réparer le préjudice causé.
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [E] maintient ses prétentions initiales et conclut au rejet de celles adverses, en soutenant notamment que :
— le non-respect des règles d’urbanisme tirées des articles R 421-14, L 152-1, L 480-4 du code de l’urbanisme, avec création de 130 m² de surface de plancher au lieu de 40, non-respect des distances et de l’emprise au sol maximale, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, pouvant justifier la démolition de l’ouvrage,
— les photographies du commissaire de justice démontrent que l’extension voisine est posée directement sur la toiture de son bien et un plan de géomètre-expert vient le confirmer,
— une partie de l’ouvrage surplombe son fonds,
— l’empiètement porte atteinte à son droit de propriété et est également constitutif d’un trouble manifestement illicite,
— les infiltrations, qui ont été constatées par l’expert d’assurance et le commissaire de justice, ont été temporairement réduites par la pose d’une bâche à titre conservatoire,
— il supporte une perte d’intimité du fait de la présence d’une fenêtre donnant directement sur sa maison et la solidité de l’immeuble est compromise,
— à titre subsidiaire, une expertise est justifiée avec les mesures conservatoires dans l’attente du rapport,
— la demande de permis n’a été formulée qu’en janvier 2025, et les travaux se sont poursuivis sans autorisation alors que la mairie s’y est opposée,
— plusieurs éléments de preuve sont produits et concordants,
— il n’a commis aucune faute en communiquant des liens pour accéder à des articles de presse qui rapportent des faits qui n’ont pas donné lieu à des actions en diffamation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mesures au titre du trouble manifestement illicite allégué
Les défendeurs ne contestent pas avoir entrepris la construction d’un ouvrage soumis à autorisation d’urbanisme, sans être titulaire d’un permis de construire.
De la même façon que celui qui s’inscrit à l’auto-école n’est pas autorisé à conduire tant qu’il n’a pas obtenu son permis, celui qui dépose un permis de construire n’est pas autorisé à commencer les travaux, sans avoir obtenu son permis.
La construction est donc constitutive d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
M. [R] [E] est fondé à agir au titre de ce trouble, puisqu’il n’est pas contesté que la construction est édifiée en limite, et qu’il justifie de craintes légitimes sur la solidité de sa propre maison au vu des constatations du commissaire de justice, qui a relevé des zones de faiblesses à proximité de la construction voisine, et sur un empiètement au vu du plan du géomètre.
Cependant, le juge des référés ne peut ordonner la démolition de l’ouvrage illicite, alors que le non-respect des règles d’urbanisme ne peut être constaté par la juridiction judiciaire sans outrepasser ses pouvoirs, étant donné qu’une demande de permis est en cours d’instruction et que le contentieux qui en dépend relève des juridictions administratives.
De même, la démolition ne peut être ordonnée pour empiètement, alors que le géomètre qui a établi un plan versé aux débats a pris soin d’intituler son document “plan de masse établi sur limites non définies”.
Il en résulte que la seule mesure conservatoire appropriée pour mettre fin de manière proportionnée au trouble manifestement illicite constaté résultant de la construction sans permis, est l’interdiction de poursuivre les travaux tant qu’aucune autorisation n’est accordée. Une astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois sera suffisamment dissuasive pour garantir l’exécution de cette interdiction.
Sur la demande d’expertise
La demande principale étant pour partie rejetée, il convient d’examiner la demande subsidiaire d’expertise.
Au vu des documents produits, qui viennent accréditer les doléances du demandeur sur un possible empiètement et un risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, celui-ci dispose d’un motif légitime avéré de nature à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas nécessaire en l’état d’ordonner de mesure conservatoire complémentaire à celle déjà accordée, dans l’attente du rapport d’expertise.
Les demandes de communication de documents sous astreinte seront rejetées, dès lors que d’une part les défendeurs ont reconnu qu’ils n’étaient pas titulaires d’un permis de construire, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à communiquer un document qui n’existe pas, et d’autre part que le demandeur n’a pas d’intérêt à obtenir l’attestation d’assurance dommages-ouvrage qui couvre les désordres de l’ouvrage en construction.
La demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel se heurte en l’état à une contestation sérieuse, dès lors qu’il ne pourra être fait l’appréciation des éventuels préjudices subis par le demandeur qu’une fois que le rapport d’expertise sera déposé.
Les défendeurs ne peuvent pas réclamer à titre reconventionnel l’indemnisation d’un préjudice, ni à raison de la dénonciation de leur comportement fautif aux autorités municipales, ni à l’évocation d’articles de presse qui n’ont donné lieu à aucune interdiction ou condamnation pour diffamation, demande sérieusement contestée compte tenu de la faute commise par les défendeurs.
Les défendeurs doivent d’ores et déjà être considérés comme la partie perdante et supporter la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile, puisqu’il est constaté qu’ils sont les auteurs d’un trouble manifestement illicite.
Il est équitable de fixer à 2 500,00 € l’indemnité pour frais d’instance que M. [S] [V] et Mme [G] [M] née [B] devront payer au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [S] [V] et Mme [G] [B] à cesser sans délai tous travaux sur la parcelle située à [Adresse 13] à [Localité 16] cadastrée section BK n° [Cadastre 7] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant une durée de deux mois,
Ordonnons une expertise confiée à M. [W] [C] [L] expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble du demandeur, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher au besoin avec l’aide d’un sapiteur si la construction nouvelle des défendeurs dépasse la ligne divisoire entre les deux propriétés voisines dans ses fondations, ses élévations ou en surplomb,
* faire toutes mesures utiles pour déterminer si les distances de recul pour les ouvertures et jours prévues par le code civil sont respectées par la construction nouvelle,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres empiètements et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [R] [E] devra consigner au greffe avant le 8 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er mars 2027,
Condamnons M. [S] [V] et Mme [G] [B] à payer à M. [R] [E] une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons en l’état toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons M. [S] [V] et Mme [G] [B] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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