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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/09642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09642 – N° Portalis DB2H-W-B7I-[Immatriculation 3]
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE C/ [D] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Philippe NAEPELS du CABINET ADVIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [F] [V] de la SELARL [5] – 1086, Expédition
Maître [E] [Z] de la SELARL [Z] & ASSOCIES – 1081, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 13 novembre 2024, monsieur le Comptable du Service du [12] ([14]) du Rhône a fait assigner à jour fixe par acte du 26 novembre 2024 pour le 27 janvier 2025 [D] [I] pour la voir déclarer solidairement responsable avec la société [9] ([8]) du paiement de la somme de 366829,39 euros, la voir condamner à lui payer cette somme outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [10] a été constituée le 17 février 2017, son siège social était fixé à [Adresse 11], avec pour objet social toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication et au négoce de carrelages. Elle a été dirigée par [D] [I] depuis le 20 mars 2017 jusqu’à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. La somme due correspond à six déclarations de TVA non payées par la société, d’octobre 2019 à janvier 2020 et en octobre et novembre 2020. Des impositions annuelles de cotisations foncières des entreprises n’ont pas été payées, en 2019 et 2020, de même que des prélèvements à la source sur les salaires des employés.
Ces créances ont été authentifiées par les avis de mise en recouvrement et articles de rôles. Pour la période de gérance de madame [I], la société est redevable de la somme totale de 366829,39 euros, soit 361823,96 euros au titre des droits et 5005,43 euros au titre des pénalités. Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [9], et le Comptable du [15] a déclaré le 6 février 2020 une créance de 237105 euros à titre définitif et de 441497 euros à titre provisionnel. Le 15 décembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Par cinq avis du 8 octobre 2020, le mandataire judiciaire a communiqué les créances admises à titre définitif pour 250343 euros et provisionnel pour 516000 euros. En s’abstenant de remplir ses obligations fiscales et en ne restituant pas spontanément au Trésor les taxes perçues de ses clients et les prélèvements à la source de ses salariés, la personne morale s’est donné les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette excessive par rapport à l’actif social. Les conditions de mise en oeuvre de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales sont donc réunies.
Aux termes de ses dernières conclusions, [D] [I] sollicite le rejet des demandes et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les avis de mise en recouvrement sont antérieurs de plus de quatre ans par rapport à l’assignation et l’action paraissait donc prescrite. Les demandes concernent des faits commis durant une période où la dirigeante était dépossédée de ses pouvoirs au profit de l’administrateur judiciaire. Seule une déclaration de TVA n’avait pas donné lieu à paiement dans les délais à la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, et madame [I] a immédiatement demandé l’ouverture d’une procédure de redressement lorsqu’elle s’est aperçue des difficultés rencontrées. Il n’est ensuite apporté la preuve d’aucune acte de direction réel et effectif de la société de madame [I] après la mise en redressement judiciaire de la société.
Aux termes des ses dernières conclusions, le Comptable du [15] soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que le liquidateur judiciaire a admis au passif de la procédure le 8 octobre 2020 ses créances déclarées qui dataient de 2019, et la prescription a recommencé à courir pour 4 ans. Durant la période de gérance de madame [I], six déclarations de TVA n’ont pas été suivies de paiement, d’octobre 2019 à janvier 2020, et en octobre et novembre 2020, outre des impositions annuelles de cotisations foncières des entreprises 2019 et 2020 et des prélèvements à la source sur les salaires des employés de 2019 et 2020. Le salaire de madame [I] en 2020 est resté celui d’un dirigeant d’entreprise et elle n’établit pas avoir été dessaisie de ses pouvoirs d’assistance à la décision.
SUR CE
L’article L267 du Livre des Procédures Fiscales dispose que, lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société.
Il convient de prendre acte de l’abandon de la fin de non recevoir constituée de la prescription de l’action dès lors que la déclaration de créance du Comptable du [15] admise au passif de la procédure le 8 octobre 2010 a suspendu le délai et que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif a fait partir un nouveau délai de prescription de 4 ans après interruption.
Il est constant que madame [I], présidente de la société [9] depuis le 20 mars 2017, dont elle n’était pas titulaire de parts, en a déclaré la cessation des paiements dès le 2 décembre 2019, lorsqu’elle a pris conscience de l’importance des difficultés financières et après une première impossibilité de payer la TVA. Le tribunal de commerce a par jugement du 4 décembre 2019 constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, nommé la SELARL [6] représentée par Maître [R] ou Maître [J] administrateur pour assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et fixé au 4 juin 2020 l’expiration de la période d’observation. Maître [R] a le 23 janvier 2020 conclu que l’évolution récente de la situation nécessite de disposer d’une période d’activité complémentaire afin de poursuivre le processus de cession et sollicité une poursuite d’activité dans le cadre de la période d’observation qui prend fin le 4 juin 2020. Il indiquait que l’entreprise disposait d’une trésorerie de l’ordre de 718 K euros lui permettait de faire face au paiement des salaires de janvier estimé à 170 k euros et aux achats de matières premières pour la production du mois de février. L’effectif était de 95 salariés et les pouvoirs publics locaux se mobilisaient pour le maintien de l’activité. Maître [R] écrit que la situation de la société était très obérée à l’ouverture de la procédure et que la conversion en liquidation judiciaire aurait été imminente si des mesures n’avaient pas été prises avec une reconstitution de sa trésorerie. Monsieur [M] [Y], alors directeur financier de la société, a établi une attestation le 11 février 2025, dans laquelle il précise que madame [I] n’intervenait pas dans le circuit de choix, d’émission ni de validation des paiements des paiements de la société [8] sur la période considérée. L’administrateur venait plusieurs fois par semaine sur site pour récolter le courrier, réunir les équipes finance, prenait des décisions et faisait des arbitrages. C’est l’administrateur judiciaire qui arbitrait les mises en paiement. Pour ce qui concerne le point précis de la TVA, il indique que, après la déclaration de cessation des paiements qui a suivi le premier incident de paiement, les dirigeants étaient sous gouvernance et qu’ils n’étaient même plus en charge de faire les déclarations de TVA.
Face à ces dénégations documentées, monsieur le Comptable du Service du [15] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’implication personnelle de madame [I] dans le processus de dépôt des déclarations de TVA, la signature des documents, l’effectivité de la poursuite de la direction de la société [9].
Le défaut d’établissement de la réalité de la poursuite de la direction de la société par madame [I] après la déclaration de la cession des paiements de la société [8] conduit à rejeter les demandes de monsieur le Comptable du Service du [15], qui n’établit pas qu’elle soit responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société.
Monsieur le Comptable du Service du [15], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de monsieur le Comptable du Service du [13].
CONDAMNE monsieur le Comptable du [16] aux dépens.
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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