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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | de la sécurité sociale |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00987 – N° Portalis DB37-W-B7I-F354
JUGEMENT N°24/
Notification le : 04 novembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Mutualité [Localité 10] [7]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Localité 10] [6]
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 11] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Mme [K] [Y], mandataire salariée
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [8],
[12] dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par ses co-gérants en exercice
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 04 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 04 Novembre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS :
Par requête introductive d’instance signifiée à personne habilitée le 5 avril 2024, la société Malakoff [6] a demandé au tribunal de première instance de Nouméa de :
— condamner la SCEA [8] à lui payer les sommes de 120 484 francs CFP au titre de cotisations sociales, 60 529 francs CFP au titre des majorations de retard arrêtées au 31 mars 2024 sur ces cotisations et 11 456 francs CFP au titre des majorations de retard pour le 1er trimestre 2022,
— condamner la SCEA [8] à lui payer une somme de 40 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— condamner la SCEA [8] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que, malgré l’envoi d’une mise en demeure, la SCEA [8] n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en application du règlement [5].
La SCEA [8] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2024 et a été notifiée le 7 août suivant à la SCEA [8].
SUR CE :
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure est régulière et les demandes recevables.
La SCEA [8] a été affiliée au régime [4] à compter du 27 février 2001, selon adhésion n° [Numéro identifiant 1].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2024, non réclamée, la société [Localité 10] [6] l’a mise en demeure de lui payer une somme de 176 957 francs CFP, correspondant à des cotisations pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022.
La société demanderesse justifie du détail du calcul de ces sommes et de leur mise à jour au 31 mars 2024 par la production des relevés de situation sociale de l’intéressée, et du montant des majorations de retard par la production du règlement de l’Agirc-Arrco.
Les demandes étant fondées, il y sera fait droit.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
Il est équitable de mettre à la charge de la SCEA [8], qui succombe, les dépens ainsi qu’une somme de 30 000 francs CFP à verser à la société [Localité 10] [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, juge :
Article 1er : La SCEA [8] est condamnée à verser à la mutualité [Localité 10] [6] la somme de cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-neuf (192 469) francs CFP.
Article 2 : La SCEA [8] versera une somme de trente mille (30 000) francs CFP à la mutualité [Localité 10] [6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : L’exécution provisoire du présent jugement est ordonnée.
Article 4 : La SCEA [8] est condamnée aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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