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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 expédition exécutoire
délivrée à :
— Me VILTART
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/01716
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QTM
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin VILTART de BVE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0854
DÉFENDERESSE
S.A.S. FABRIQUE AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/01716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QTM
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
La demanderesse a donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 18 juin 2025 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une annonce parue sur le site LE BON COIN, Madame [W] [F], selon bon de commande du 20 avril 2024, a acquis auprès de la SAS FABRIQUE AUTO un véhicule Fiat 500 1,2 8V 6g ch S&S, immatriculé EA 375 SX, moyennant le prix de 7.499,00 euros.
Madame [F] a payé par virement à la commande la somme de 500,00 euros, puis a procédé au paiement du solde du prix par deux virements du 26 avril 2024 de, respectivement, 3.500 euros et 3.920 euros.
Monsieur [Z] [F] a pris possession du véhicule pour le compte de sa soeur le 4 mai 2024.
Dès la prise de possession, il a été constaté un grincement de la 3ème vitesse, un bruit anormal, le non-fonctionnement de l’essuie-glace.
Le véhicule est rapidement tombé en panne.
Le 7 mai, Madame [W] [F] a fait réaliser un contrôle technique qui a mis en évidence des défauts majeurs.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Madame [W] [F] a fait assigner la SAS FABRIQUE AUTO devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de:
— Annuler la vente du véhicule Fiat 500 1,2 8V 6g ch S&S, immatriculé EA 375 SX ;
— Condamner la société FABRIQUE AUTO à lui restituer le prix d’acquisition, à savoir la somme de 7.920,00 euros ;
— Condamner la société FABRIQUE AUTO à prendre toutes mesures utiles – et à ses frais – pour récupérer le véhicule stationné à son domicile, [Adresse 2];
— Condamner la société FABRIQUE AUTO à lui payer :
• la somme de 128,58 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance automobile ;
• la somme de 2.500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société FABRIQUE AUTO à lui verser la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FABRIQUE AUTO aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait essentiellement valoir que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives de la société venderesse qui l’a volontairement trompée sur l’état du véhicule.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
La société FABRIQUE AUTO, régulièrement assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, et le demandeur a accepté une procédure sans audience devant la formation à juge unique.
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1137 définit quant à lui le dol comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il convient d’observer que le bon de commande précise que le véhicule objet de la vente est « vendu sans défaut mécanique ou autre », et qu’une telle mention de la part d’un vendeur professionnel incline l’acheteur néophyte à penser qu’il achète un véhicule en bon état.
Or, le contrôle technique réalisé le 7 mai 2024 démontre que le véhicule n’était pas en bon état puisqu’il présente de nombreuses défaillances majeures qui ne pouvaient échapper à un professionnel de l’automobile.
En outre, la société FABRIQUE AUTO en sa qualité de vendeur professionnel ne peut pas non plus ignorer que la vente d’un véhicule d’occasion de plus de 4 ans est subordonnée à la production d’un contrôle technique de moins de 6 mois.
L’indication mensongère du bon état du véhicule ainsi que l’absence de contrôle technique sont des manœuvres destinées à cacher l’état exact du véhicule qui est un élément de toute évidence déterminant pour l’acheteur.
Les agissements de la société FABRIQUE AUTO sont donc constitutives d’un dol qui a vicié le consentement de Madame [F].
Dans ces conditions, il convient de prononcer l’annulation de la vente litigieuse, d’enjoindre la société FABRIQUE AUTO de venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Madame [F] et de la condamner à lui payer la somme de 7.499 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Le véhicule s’étant révélé inutilisable immédiatement après la vente, Madame [F] est bien fondée à solliciter l’indemnisation des primes d’assurances qu’elle a du payer en pure perte et la société FABRIQUE AUTO sera donc condamnée à lui payer à ce titre la somme de 128,58 euros.
L’ensemble des tracas occasionnés par l’attitude de la société FABRIQUE AUTO, et la nécessité d’engager une procédure judiciaire sont à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
La SAS FABRIQUE AUTO qui succombe sera tenue aux dépens.
En outre, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [F] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Dans ces conditions, la société FABRIQUE AUTO sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation de la vente du 20 avril 2024;
CONDAMNE la SAS FABRIQUE AUTO à payer à Madame [W] [F] la somme de 7.499,00 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
ENJOINT la SAS FABRIQUE AUTO de venir à ses frais récupérer le véhicule Fiat 500 1,2 8V 6g ch S&S, immatriculé EA 375 SX au domicile de Madame [W] [F], [Adresse 2] ;
CONDAMNE la SAS FABRIQUE AUTO à payer à Madame [W] [F] la somme de 128,58 euros au titre des primes d’assurance ;
CONDAMNE la SAS FABRIQUE AUTO à payer à Madame [W] [F] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS FABRIQUE AUTO à payer à Madame [W] [F] la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SAS FABRIQUE AUTO aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 septembre 2025
Le Greffier Le Président
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