Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 10 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00012 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SG4
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL D’ESTANCARBON, dont le siège social est sis ZAC DES LANDES – 10 Avenue du Cagire – 31800 ESTANCARBON
(ci-après le SDC)
et
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION COMMINGEOISE, (SODEXCO) dont le siège social est sis ZAC DES LANDES – Avenue du Cagire – 31800 ESTANCARBON
représentées par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulants et Maître Stéphane RUFF, Avocat Associé de la SCP RSG Avocats, Avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. SOLSTYCE, dont le siège social est sis 38 AVENUE LEON GAUMONT – 75020 PARIS
représentée par Me Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, présent à l’audience et Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.U.R.L. S.E.T.E, dont le siège social est sis 21, rue Armand Saintis – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, présent à l’audience Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Open data
et Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me Dinguirard, Me Mounielou, Me Lacamp, Me Gillet, Me Billaud, , Me Lecussan
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, en qualité de d’assureur de la société S.A. SOLSTYCE,
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant substitué sur l’audience par Me Emmanuel GILLET avocats au barreau de TOULOUSE
La société AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, en qualité de d’assureur de la société S.A. SOLSTYCE, suivant police n°10493725004
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant substitué sur l’audience par Me Emmanuel GILLET avocats au barreau de TOULOUSE
La société COLAS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n 329 338 883, dont le siège social est sis 1, rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en sa qualité de sous-traitant de la société SOLSTYCE, dont le siège social est sis 1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA – 75015 PARIS
représentée par Me Jean-Sébastien BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant et Me Olivier PELLEGRY, collaborateur au sein du cabinet JM SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
La Société SMABTP,société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand à Paris (75015), prise en la personne de son représentant légal, et en sa qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE suivant polices n467803L 1225000/01 258104 et 467803L 4020001/1 365057
représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
La Société FT2S FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX, société par actions simplifiée au capital de 271.430 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n818 812 257, dont le siège social est sis 13, rue du Commandant Charcot à BLANQUEFORT (33290), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en sa qualité de sous-traitant de la société SOLSTYCE,, dont le siège social est sis 13 RUE DU COMMANDANT CHARCOT – 33290 BLANQUEFORT
(ci-après la société FT2S)
représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, et Me Benoît CHEVRE- BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
La Société SMABTP,société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand à Paris (75015), prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la société FT2S FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX suivant police n1247000/001, dont le siège social est sis 8 RUE LOUIS ARMAND – 75015 PARIS
représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juin 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’exploitation commingeoise (ci-après la Sodexco) est copropriétaire et syndic de copropriété d’un ensemble immobilier situé à Estancarbon (31) et dont les parties communes comprennent un parking.
Par contrat en date du 11 mars 2024, la Sodexco a confié à la société Solstyce assurée auprès de la SA AXA France Iard, la fourniture et la réalisation au niveau du parking, d’une centrale photovoltaïque installée sur des ombrières en charpente métallique.
Pour la réalisation des travaux de fondation destinés à sceller les poteaux métalliques des ombrières, la société Solstyce a confié en sous-traitance à :
— la SAS Colas France, la réalisation de massifs sur pieux, de travaux de voirie réseau distribution, de tranchées et de pose de fourreaux ;
— la SAS Fondations et travaux spéciaux (ci-après la société FT2S), la réalisation de pieux forés.
La Sodexco a ensuite invoqué auprès de la société Solstyce le non-respect du planning et du phasage, l’absence d’achèvement des travaux, la présence de divers désordres de non-conformités affectant l’ouvrage réalisé ainsi que des dégradations au niveau du parking.
En dépit de plusieurs échanges épistolaires entre les parties, aucune solution amiable n’a pu intervenir entre elles. La Sodexco a sollicité en vain une reprise complète des désordres qu’elle a invoqués et en parallèle, elle a refusé de réceptionner les travaux réalisés par la société Solstyce.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 26 et du 27 février 2025, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Estancarbon (ci-après le SDC) et la SAS Sodexco ont fait assigner la SAS SOLTYCE, l’EURL SETE et la SA AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° RG 25 / 00012.
Par exploits de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2025, la SAS Solstyce a fait assigner son assureur la société AXA France Iard ainsi que la SAS Colas France, la société FT2S ainsi que leur assureur la société SMABTP. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° RG 25 / 00034.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 18 juin 2025 et dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, le SDC et la SAS Sodexco ont demandé de :
— débouter la SAS Solstyce de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la SAS Solstyce de sa demande de condamnation de la SAS Sodexco sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réceptionner l’ouvrage objet du marché entre les parties ;
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec une mission détaillée ;
— débouter la SAS Solstyce de sa demande de complément de mission ayant pour objet que l’expert se prononce sur le point de savoir si les ouvrages sont en état d’être reçus conformément à leur destination ;
— réserver les dépens.
— -------------------------
A l’audience du 18 juin 2025 et dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SAS Solstyce a demandé pour l’instance inscrite sous le numéro RG 25 / 00012 :
▪ à titre principal de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
▪ à titre subsidiaire de :
— constater qu’elle formule des protestations et réserves d’usage ;
— dire que les opérations d’expertise ordonnées devront intervenir au contradictoire des sociétés appelées par assignation en intervention forcée de manière parallèle et pour lesquelles il est demandé une jonction avec la présente affaire ;
▪ à titre reconventionnel de condamner la SAS Sodexco sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réceptionner l’ouvrage, objet du marché entre les parties ;
▪ subsidiairement :
— compléter la mission de l’expert avec les chefs de mission suivants :
◦ se prononcer sur le point de savoir si les ouvrages sont en état d’être reçus, conformément à leur destination ;
◦ procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé, la SAS Solstyce a demandé pour l’instance inscrite sous le numéro RG 25 / 00034 de :
— ordonner la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 25 / 00034 à celle inscrite sous le numéro RG 25 / 00012 ;
— dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, dire que les opérations d’expertise ordonnées devront intervenir au contradictoire des sociétés :
◦ AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS Solstyce ;
◦ Colas France, en sa qualité de sous-traitant de la SAS Solstyce ;
◦ SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Colas France FRANCE ;
◦ FT2S Fondations et travaux spéciaux, en sa qualité de sous-traitant de la SAS Solstyce ;
◦ SMBATP, en sa qualité d’assureur de la société FT2S Fondations et travaux spéciaux ;
— réserver les dépens.
— -------------------------
A l’audience du 18 juin 2025 et en l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, la société SETE a demandé de :
— ordonner l’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de toutes les parties et au contradictoire de la société SETE sous les plus expresses réserves et notamment de la recevabilité de l’action et ou de la responsabilité ;
— débouter le SDC de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— condamner le SDC à prendre en charge la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui sera désigné ;
— condamner le SDC aux dépens de l’instance.
— -------------------------
A l’audience du 18 juin 2025 et dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SAS Colas France a demandé de :
— lui donner acte de ses plus expresses réserves sur la mesure d’expertise sollicitée sans que les présentes ne puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance d’imputabilité, de responsabilité ou de garantie ;
— circonscrire la mission de l’expert aux seuls griefs allégués dans l’assignation de la SAS Solstyce et du SDC ;
— compléter la mission de l’expert afin que ce dernier :
◦ se prononce sur le point de savoir si les ouvrages sont en état d’être reçus, conformément à leur destination ;
◦ procède à l’apurement des comptes entre les parties ;
— mettre les frais d’expertise à l’avance de la SAS Solstyce et du SDC ;
— juger que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
— -------------------------
A l’audience du 18 juin 2025 et en l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour des informations complémentaires, la SAS Fondations et travaux spéciaux FT2S, a demandé de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
— -------------------------
A l’audience du 18 juin 2025 et en l’état de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FT2S et de la SAS Colas France, a demandé de :
— rejeter la mesure d’expertise réclamée par la SAS Solstyce à son égard en sa qualité d’assureur de la SAS Colas France ;
— si le juge des référés devait ordonner une mesure d’expertise, préciser dans l’ordonnance qu’en sa qualité d’assureur de la SAS COLAS et de la société FT2S, elle émet les plus expresses réserves de droit et de fait, de responsabilité et de garantie, de fond et de forme sur le principe d’une telle mesure d’instruction ;
— laisser les dépens y compris les frais d’expertise à la charge du SDC et de la société Sodexco.
— -------------------------
Lors de l’audience toutes les parties ayant comparu ont demandé la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25 / 00034 à celle inscrite sous le numéro RG 25 / 00012. À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIVATION
1) sur la demande de jonction d’instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code précité dispose que, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des débats d’audience et des pièces produites que la présente instance inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25 / 00012 a un lien direct avec l’instance qui a été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25 / 00034, puisque celles-ci concernent des travaux réalisés par la SAS Solstyce et par d’autres sociétés à la suite d’un contrat conclu par la SAS Sodexco.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié d’ordonner la jonction de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25 / 00034 à celle inscrite sous le numéro RG 25 / 00012.
2) sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Colas France
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SMABTP a indiqué que la responsabilité contractuelle de la SAS Colas France n’est pas couverte par la police d’assurance que cette dernière a souscrite auprès d’elle car cette assurance, garantit les conséquence pécuniaires de la responsabilité civile incombant à cette société du fait de ses activités professionnelles et ce, aussi longtemps que sa responsabilité peut être recherchée.
Elle a affirmé que la SAS Solstyce recherche la responsabilité de la SAS Colas France au titre de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La SMABTP a ajouté qu’en l’absence de chance de succès de l’action au fond de la SAS Solstyce à son encontre en sa qualité d’assureur de la SAS Colas France, la mesure d’expertise commune demandée apparaît donc inutile, puisque l’instance ultérieure au fond sera manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
De son côté, la SAS Solstyce a indiqué que le fondement de l’action en garantie à l’encontre de la SAS Colas France resté indéterminé, car seules les opérations d’expertise permettront de fixer les manquements et du coup, les responsabilités. Elle a assuré que la responsabilité de cette société est envisagée de manière large, tant en ce qui concerne sa responsabilité contractuelle que sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle a indiqué également que la présente instance porte également sur des dégradations commises à l’occasion de la réalisation des travaux litigieux.
En réalité, il ressort de l’attestation d’assurance responsabilité civile versée aux débats, que la SMABTP garantit la SAS COLAS :
— pendant des travaux pour des dommages survenant avant la réception des travaux ou la livraison des produits, tous dommages confondus ;
— après les travaux, pour les dommages survenant après la réception des travaux ou la livraison des produits, tous dommages confondus.
Par ailleurs, comme l’a souligné à juste titre la SAS Solstyce, la présente instance porte également sur des dégradations alléguées par les demandeurs à l’instance dans le cadre des travaux réalisés par la SAS COLAS.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la SMABTP n’a pas encore fait savoir à ce stade sur quel fondement juridique elle pourrait le cas échéant, rechercher la responsabilité de la SAS Colas France, la demande de la SMABTP pour la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de cette société apparaît prématurée et celle-ci sera donc rejetée.
3) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs à l’instance ont produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants (notamment le contrat conclu le 29 mai 2023 entre la SAS Sodexco et la société SETE pour une étude d’ombrières photovoltaïques ; le contrat signé le 12 mars 2024 entre la SAS Solstyce et la SAS Sodexco pour l’installation dans un délai de 7 mois hors intempéries d’ombrières photovoltaïques moyennant le paiement de 1 500 000 euros TTC ; les procès-verbaux de constat dressés le 21 novembre 2024 et le 13 février 2025 par un commissaire de justice et aux termes desquels il a été constaté par le biais de plusieurs photos que : l’enrobé du parking a été découpé pour la réalisation des plots béton destinés à la charpente métallique des ombrières, les découpes et les reprises de l’enrobé du parking ont été réalisées grossièrement avec des problèmes de planimétrie et de fissure, l’enrobé du parking est tâché par des coulures de béton, l’enrobé a été dégradé par le nettoyage avec un karcher et des trous ont été créés, des parterres de fleurs ont été dégradés, des tuyaux de goutte à toute sont cassés et la végétation a été maltraitée, le terrassement au niveau du rebouchage des branchements et des gaines d’un bâtiment n’a pas été fait, le terrain présente un défaut de planimétrie important, au niveau des ombrières des gouttières ont été installées avec des descentes des eaux en alu mais l’une fait défaut, une autre a été installée à l’intérieur des poteaux dans le sens contraire de l’écoulement naturel des eaux du terrain, d’autres descentes ont été fixées à l’avant du poteau et au-devant des pare-chocs des voitures sans protection au risque de les endommager, de la végétation a été arrachée et n’a pas été replantée ; les multiples courriels et courriers échangés entre les parties au litige en particulier entre la SAS Sodexco et la SAS Solstyce) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
A cet égard, il convient de souligner qu’il n’est pas allégué ni justifié à ce stade, que le parking litigieux tout comme le bâtiment où des travaux ont été réalisés, étaient déjà dans cet état avant le début des travaux.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués par la SAS Sodexco et par le SDC, d’en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il y a lieu de rajouter que cette expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de :
◦ d’AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS Solstyce ;
◦ de la SAS Colas France, en sa qualité de sous-traitant de la SAS Solstyce ;
◦ de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Colas France ;
◦ de la société FT2S Fondations et travaux spéciaux, en sa qualité de sous-traitant de la SAS Solstyce ;
◦ de la SMBATP, en sa qualité d’assureur de la société FT2S Fondations et travaux spéciaux ;
◦ de la société SETE.
En revanche, il ne sera pas donné pour mission à l’expert de faire les comptes entre les parties, dans la mesure où il existe à ce jour des différends importants entre les parties et qu’il appartiendra au juge du fond en cas de saisine, de faire tout calcul utile à ce titre au regard des pièces justificatives que les parties lui auront communiquées.
4) sur la demande de réception de l’ouvrage formulée par SAS Solstyce
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code précité, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de l’application jurisprudentielle des dispositions légales applicables en matière de réception judiciaire, que le juge des référés peut prononcer une réception judiciaire d’un ouvrage si ce dernier est en état d’être reçu et est utilisable. Une telle réception présente néanmoins, un caractère provisoire.
En l’espèce, la SAS Solstyce a sollicité au visa des trois articles susvisés, la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés au profit de SAS Sodexco. A cet égard, elle a soutenu que la réception d’un ouvrage n’est pas subordonnée à la levée des réserves mais est préalable à ces dernières.
Elle a assuré que la réception est de droit, dès lors que l’ouvrage est réalisé conformément à sa destination et que les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ou malfaçons ne sont pas pris en considération s’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle a certifié que le contrat conclu avec la SAS Sodexco a pour objet l’installation d’une centrale photovoltaïque laquelle est à ce jour installée et est parfaitement opérationnelle. Elle a indiqué qu’elle reste dans l’attente des travaux de mise à disposition de prise de courants et de la ligne internet pour effectuer le raccordement du coffret de communication et suivre à distance la consommation.
La SAS Sodexco et le SDC se sont au contraire, opposés à toute réception des travaux au motif que les travaux de pose des ombrières photovoltaïques sont inachevés et que l’ensemble des « descentes EP » n’ont pas été posées.
Ils ont ajouté que le rapport de production communiqué par la SAS Solstyce est un document établi unilatéralement par cette société et que la lecture de ce rapport confirme que le raccordement n’est pas réalisé. Ils ont affirmé que le détail des productions n’est pas connu et qu’ils n’ont eu connaissance de ce rapport que dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner qu’il ressort des propres écrits de la SAS Solstyce en date du 12 février 2025 et du 05 mars 2025, qu’elle devait finir de poser des gouttières pour l’ouvrage et cette intervention devait se faire à partir du 15 avril 2025. Dans un autre courriel en date du 12 juin 2025, la SAS Solstyce a finalement indiqué que l’intervention pour les gouttières est programmée du 07 au 23 juillet 2025, donc pendant une période se terminant après la date du prononcé de la présente ordonnance.
La SAS Solstyce a par ailleurs communiqué un rapport de production de la centrale photovoltaïque litigieuse, laquelle mentionne notamment que :
— la centrale est en service sans être raccordée au réseau internet depuis le 05 février 2025 ;
— le bilan de production sur la période du 05 février 2025 au 14 mai 2025 est réalisé sans détail de production mais seulement sur la puissance produite sur cette période ;
— l’absence de connexion internet de relevés précis ne lui permet pas d’affirmer avec précisions les valeurs de bridage.
Cependant, au regard du fait que ce rapport de production a été produit uniquement par la SAS Solstyce, que celle-ci mentionne une absence de connexion à internet pour avoir des précisions sur les valeurs de bridage, du fait que le détail de production ne peut pas être connue à ce stade alors que les travaux pour l’installation de cette centrale ont été prévus pour un montant fixé à hauteur de 1 500 000 € toutes taxes comprises et que des gouttières doivent encore être posées pour permettre à l’ouvrage de remplir son rôle, il ne peut être conclu à ce stade que la centrale est pleinement utilisable.
En conséquence, il convient de débouter la SAS Solstyce de sa demande tendant à condamner la société Sodexco sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réceptionner l’ouvrage, objet du marché entre les parties.
5) sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25 / 00034 à celle inscrite sous le numéro RG 25 / 00012 ;
Déboutons la SMABTP de sa demande tendant à être mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SAS Colas France ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[Y] [P], expert judiciaire près de la cour d’appel de Chambéry demeurant 4 impasse des chevreuils 31120 Goyrans, courriel : mp.bouisset@focus-ingenierie.fr ;
et à défaut :
[U] [L], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant 17 avenue des Millières 31280 Dremil Lafage, courriel : pastorty@wanadoo.fr ;
Disons que les opérations d’expertise seront réalisées au contradictoire :
◦ d’AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS Solstyce ;
◦ de la SAS Colas France, en sa qualité de sous-traitant de la SAS Solstyce ;
◦ de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Colas France ;
◦ de la société FT2S Fondations et travaux spéciaux, en sa qualité de sous-traitant de la SAS Solstyce ;
◦ de la SMBATP, en sa qualité d’assureur de la société FT2S Fondations et travaux spéciaux.
◦ de la société SETE ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés ;
▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
▸rechercher s’il y a des éléments permettant de prononcer une réception de l’ouvrage avec le cas échéant, d’éventuelles réserves ;
▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice et dans les conclusions postérieures sont réels ou dans tout autre document utile produit par les parties ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons, ou d’inachèvements, ou d’inexécution ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons, ou d’inachèvements, ou d’inexécution ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸dire si les travaux de fourniture et de poste des ombrières ont occasionnés des désordres ou des dégradations à des éléments ou ouvrages autres que les ombrières notamment au parking, au panneaux et aux espaces verts ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons, dégradations, non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs à l’instance du fait des désordres constatés ;
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SAS Sodexco et le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Estancarbon devront consigner une somme d’un montant total de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 septembre 2025 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS Sodexco et du Syndicat des copropriétaires du Syndicat du centre commercial d’Estancarbon
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Origine
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Anxio depressif ·
- Charges ·
- Pièces
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Sabah
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Mission
- Sociétés ·
- Expert ·
- Travaux supplémentaires ·
- Mise en état ·
- Décompte général ·
- Maître d'oeuvre ·
- Provision ·
- Poste ·
- Marches ·
- Entreprise
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Recouvrement
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Corse ·
- Exécution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Recevabilité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Maladie
- Ville ·
- Régie ·
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Décès du locataire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Charges de copropriété ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.