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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/02563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ERE
N° MINUTE :
12
Requête du :
05 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [D] [Z] et Madame [C] [O] [Z], représentants légaux
DÉFENDERESSE
[16] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame PELLETIER, Assesseur
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 24/02563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ERE
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 06 juin 2024, Madame et Monsieur [Z] [O], représentant leur enfant mineur, Monsieur [N] [Z], né le 09 décembre 2006, a contesté la décision de la [8] ([5]) de Paris du 19 décembre 2023, rejetant sa demande présentée le 15 septembre 2023 de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par décision en date du 19 décembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a :
— accordé à Monsieur [N] [Z] le bénéfice de l’AEEH de base sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2026 ;
— accordé à Monsieur [N] [Z] le bénéfice du Complément 1 à l’AEEH pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024. La [5] a reconnu que la situation de handicap de l’enfant entraîne des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément de 1ère catégorie.
— apposé un refus à Monsieur [N] [Z] quant à sa demande formulée au titre de la Prestation de compensation du handicap, au motif qu’après évaluation de la situation de l’enfant, de son autonomie et en tenant compte de ses besoins, la [5] a reconnu que les difficultés qu’il rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Madame et Monsieur [Z] ont formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 03 janvier 2024.
Par décision du 09 avril 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a confirmé la décision du 19 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
A cette audience, Madame et Monsieur [Z] représentant leur fils, [N] [Z], né le 09 décembre 2006, contestent le refus de renouvellement du complément de l’AEEH de catégorie 4.
Ils maintiennent leur recours et ont présenté leurs observations, ils sollicitent du tribunal l’octroi du complément d’AEEH a minima de catégorie 4 avec effet rétroactif à la date de la dernière décision de la [15]. Ils sollicitent du tribunal la condamnation de la [16] Paris au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement avisée, la [Adresse 13] [Localité 18] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier de dispense de comparution le 27 février 2025.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçues au greffe le 06 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame et Monsieur [Z] représentants légaux de l’enfant [N] [Z], sollicitent du tribunal de céans :
— Le maintien du niveau 4 de complément AEEH avec effet rétroactif à la date de la dernière décision de la [15], soit le 21 décembre 2023,
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le paiement d’une indemnité de 1.000 euros correspondant aux demi-journées de congé nécessaire à la rédaction du présent recours.
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [Adresse 14] sollicite du tribunal de céans de :
— constater que le jeune [N] [Z] relève de l’attribution du complément de l’AEEH de 1ère catégorie,
— rejeter le recours exercé par Madame et Monsieur [Z] pour leur fils [N] [Z] contre les décisions du 19 décembre 2023 et du 09 avril 2024 de la [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [16] [Localité 18] ne s’est pas présenté à l’audience, mais elle a sollicité une dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, par courrier du 27 février 2025. Le jugement sera donc contradictoire.
2. Sur la demande d’attribution du complément 4 de l’AEEH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant bénéficiant de l’AEEH et atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Conformément à l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, les compléments de l’AEEH se répartissent en 6 niveaux de handicap. Le classement dans l’une de ces catégories est effectué par la [5], au moyen du guide d’évaluation figurant en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale :
— 1ère catégorie : Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 230,68 € ;
— 2ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein, ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, ou entraine des dépenses mensuelles d’au moins 399,56 € ;
— 3ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 243,03 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 510,78 € ;
— 4ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 340,12 € ou oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 451,34 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 719,09 € ;
— 5ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 295,10 € ;
— 6ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
En l’espèce, le tribunal observe que le jeune [N] [Z] était âgé de 16 ans au moment du dépôt de la demande, le 15 septembre 2023. Il vit avec ses deux parents. Il présente des troubles du Spectre de l’autisme, avec des difficultés relationnelles, des troubles du développement des coordinations motrices, et des difficultés d’apprentissage avec des difficultés graphiques.
Le jeune [N] [Z] utilise son ordinateur portable en cours, avec une ergonomie spécifique ou des logiciels d’aide, il utilise des lutins ou sont insérés des polycopiés des cours fournis par les professeurs.
Il est fatigable, les apprentissages et certains actes de la vie quotidienne lui demandent une attention cognitive importante (s’orienter dans la rue, s’habiller correctement).
Le jeune [N] [Z] a bénéficié du complément 5 lors de la première demande d’attribution de l’AEEH, qui lui a été attribué à titre dérogatoire pour la période du 01 février 2015 au 31 janvier 2017. En effet, pendant cette période la famille de l’enfant [N] [Z] avait décidé de financer un accompagnement humain par une association privée (Vivement l’école), dans le cadre d’une scolarité dans un établissement primaire privé sous contrat. Cette solution pouvait être proposée aux familles souhaitant embaucher une auxiliaire de vie scolaire (AVS) formée aux troubles de l’autisme et supervisée par une association.
Le bénéfice du complément 5 à l’AEEH a été renouvelé successivement à titre dérogatoire de février 2016 jusqu’au 31 décembre 2020.
Lors du dépôt de la demande de renouvellement en septembre 2020, la [15] octroi à l’enfant [N] [Z] le complément 4 à l’AEEH.
Lors du renouvellement le 15 septembre 2023, la [17] octroi au jeune [N] [Z], l’AEEH de base.
L’enfant [N] [Z] a été scolarisé dans différents établissements entre 2016 et 2023 ;
— En 2016, il était scolarisé en élémentaire avec un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESH) privé,
— En 2018, le jeune [N] [Z] était inscrit à l’école du [7], un établissement privé hors-contrat d’association qui accueille des enfants présentant des troubles instrumentaux de type dyslexie ou trouble de l’attention.
— En 2019, le jeune [N] [Z] quitte l’école [7] et est inscrit au [Localité 9] FIDES
— En 2020, le jeune [N] [Z] est scolarisé à l'[Localité 11] [12], il n’est pas fait mention des élèves en situation de handicap dans le projet d’établissement.
— En 2023 : le jeune [N] [Z] est scolarisé au [Localité 9] DU PONT DE PIERRE, le projet d’établissement dont l’examen a été fait en cours de délibéré n’indique pas que l’établissement s’adresse à un public d’enfants en difficultés majeures.
En outre, dans le formulaire de demande daté du 15 septembre 2023, les parents du jeune [N] [Z] indiquent ne pas avoir dû réduire ou renoncer à leur activité professionnelle, et ne font pas mention d’une embauche liée à la situation de handicap de leur fils.
Pour l’attribution du complément 4, il faut que l’handicap de l’enfant oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 340,12 € ou oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 451,34 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 719,09 € ;
En l’espèce, les parents du jeune [N] [Z] n’ont pas réduit ou renoncé à leur activité professionnelle du fait du handicap de l’enfant [N] [Z].
De plus, les parents du jeune [N] [Z] indiquent engager 2.400 euros par an pour une prise en charge psychologique. L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [15] ne peut prendre en compte que ces frais, qui s’élèvent à 200 euros mensuels, et a donc proposé l’attribution d’un Complément de catégorie 1.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame et Monsieur [Z] et confirmer la décision de la [8] ([6]) de [Localité 18] du 19 décembre 2023.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Madame et Monsieur [Z], parties perdantes, aux dépens de l’instance.
4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Madame et Monsieur [Z], ont sollicité la condamnation de la [16] [Localité 18] au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, Madame et Monsieur [Z] étant les parties perdantes, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable le recours exercé par Madame et Monsieur [Z] en leur recours,
Le dit mal fondé ;
DEBOUTE Madame et Monsieur [Z] de leur demande d’attribution du complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 4-ème catégorie, au titre de l’éducation de l’enfant [N] [Z], pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de l’enfant [N] [Z] comme étant entre 50% et 79% ;
CONFIRME la décision de la [Adresse 13] [Localité 18] [10] [Localité 18] du 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame et Monsieur [Z] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE Madame et Monsieur [Z] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700.
Fait et jugé à [Localité 18] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ERE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [Z]
Défendeur : [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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