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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er mars 2026, n° 26/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01189 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQS7
Minute N°26/00260
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Mars 2026
Le 01 Mars 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 28 Février 2026, reçue le 28 Février 2026 à 10h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04/02/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonannce de la cour d’appel d’Orléans en date du 06/02/2026.
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [C], à la PREFECTURE DU MORBIHAN, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [C]
né le 05 Avril 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [J] [X], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [W] [V] en ses observations.
M. [I] [C] en ses explications.
EXPOSE DU LITIGE
Il sera rappelé à titre liminaire Monsieur [C] [I] né le 5 avril 2006 à [Localité 2] en Tunisie a fait l’objet d’un arrêt de placement en centre de rétention administrative du 30 janvier 2026.
Par décision motivée en date du 4 février 2026 confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 6 février 2026, le tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 28 février 2026, la préfecture du Morbihan a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, le conseil de Monsieur [C] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que la décision d’Obligation de quitter le territoire français en date prise par le préfet de la Sarthe le 14 juin 2024, notifiée le même jour à l’intéressé et invoquée dans l’acte de saisine n’est pas jointe à la requête.
Outre le fait qu’aucun fondement juridique n’est apporté à l’appui de la demande, il y a lieu de rappeler que la décision de quitter le territoire français n’est pas considérée comme une pièce justificative utile au stade de la seconde prolongation.
Dans ces conditions, la demande en irrecevabilité sera rejetée.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [C] [I] a été placé en centre de rétention administrative du 30 janvier 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 février 2026 confirmée en appel le 6 février 2026.
Aux fins de contester la demande de prolongation, le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture n’a pas précisé que Monsieur [C] [I] se trouvait en centre de rétention dans ses échanges avec les autorités tunisienne.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que la préfecture du Morbihan a sais les autorités tunisienne par courriel du 26 avril 2026 auquel une réponse a été apportée le 3 février 2026. Il ressort de ladite réponse que les autorités tunisiennes avaient été saisies pour une demande d’authentification en vue de la reconduite à la frontière de Monsieur [C] [I].
Depuis la dernière la Préfecture du Morbihan justifie avoir relancé les autorités consulaires tunisiennes par courrier électronique le 12 février 2026.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [C] [I], qui ne dispose d’aucun document de voyage se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de la Préfecture du Morbihan recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mars 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture du Morbihan et au CRA d’Olivet.
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