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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 1er avr. 2025, n° 21/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CAPSOLEIL, La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/01222 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HRIX
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDEUR:
Madame [R] [U] épouse [Y]
née le 22 mai 1956
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Thierry SABLE, membre de ORN’AVOCATS et de l’Association GUYOMARD, SABLE, avocat au barreau d’ALENCON
DEFENDEURS :
La société FRANCE ENR
RCS de [Localité 8] n°827 619 51
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
Représentée par Me Elise CRAYE, membre du Cabinet BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07
Assistée de Me Emmanuelle Boquet, membre de la SCP BNL, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise
La société CAPSOLEIL
RCS de [Localité 9] n° 793 988 361
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
Assistée de Me Richard HARROSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 10] n° 722 057 460
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Etienne HELLOT,membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Elise CRAYE – 07, Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Etienne HELLOT – 73, Me Thierry SABLE, barreau d’Alençon, Me Franck THILL – 93
La SELARL [I] KEATING
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE ENR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
La société MIC INSURANCE
Société immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 885 241 208, dont le siège social est situé
[Adresse 4],
venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrées au RCS de [Localité 16] n° 750 686 941 dont le siège social est situé [Adresse 13].
Représentée par Me Franck THILL,membre de la SELARL THILL LANGEARD, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Assistée de Me Charles de CORBIERE,membre de la SCP STREAM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseur : Mélanie Hudde, juge
Assesseur : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Séverine Hournon , greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 9 décembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le premier avril deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 mars 2025
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 septembre 2017, Madame [R] [U] épouse [Y] (ci-après Madame [Y]) a fait appel à la SAS France ENR (enseigne Impact Énergie) (ci-après la société France ENR) pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa propriété – située [Adresse 6] à [Localité 15] – avec récupération et stockage d’énergie pour un montant de 26 657€.
La société France ENR a sous-traité la pose et l’ensemble des travaux d’installation à la SASU Cap Soleil (ci-après la société Cap Soleil) et facturé le matériel et la pose le 23 février 2018.
Madame [Y] a constaté de nombreux dysfonctionnements. La société Cap Soleil est intervenue à plusieurs reprises sans pouvoir remédier aux désordres.
La société France ENR (enseigne Impact Énergie) a remis une attestation d’achèvement de l’installation 6 mars 2019.
Les dysfonctionnements persistants, Madame [Y] a fait appel à la société Équité Generali (société d’assurance protection juridique) aux fins de mission d’un expert. Le cabinet Elex a été missionné, a convoqué les parties à une réunion d’expertise assurancielle et a déposé son rapport le 13 mars 2019 dans lequel il a indiqué ne pas pouvoir poursuivre les opérations d’expertise en l’absence de la société France ENR.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen en date du 12 décembre 2019 faisant suite à la saisine de Madame [Y] du 4 novembre 2019, la mesure d’expertise sollicitée a été jugée nécessaire pour rechercher les causes et origines des désordres et donner tous éléments techniques sur les éventuelles responsabilités encourues.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Caen, chargée du contrôle des expertises, a procédé au remplacement de l’expert et désigné Monsieur [C] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 30 décembre 2020.
Par exploits d’huissier en date des 2 et 30 mars 2021, Madame [Y] a assigné la société France ENR et la société Cap Soleil devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et de se voir indemniser des divers préjudices subis résultant de la conclusion dudit contrat.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/01222.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la société France ENR demande au tribunal de :
– débouter Madame [R] [U] épouse [Y] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société France ENR ;
– condamner Madame [R] [U] épouse [Y] à payer à la société France ENR la somme de 3000 € sur le mouvement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [R] [U] épouse [Y] aux entiers dépens ;
– et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuelle Boquet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
– subsidiairement, condamner la société Cap Soleil à garantir la société France ENR de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 février 2022, la société France ENR a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la SELARL [Z] – prise en la personne de Maître [B] [D] [Z] – a été désignée en qualité de liquidateur.
Madame [Y] a procédé a une déclaration de créance le 14 mars 2022.
Par exploits d’huissier en date du 14 avril 2022, Madame [Y] a assigné en intervention forcée la société AXA France IARD et la société Mic Insurance Company
– en leur qualité d’assureurs de la société France ENR – devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 21/01222 et de garantie de toutes les sommes mises à la charge de la société France ENR. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/01408.
Par avis du 13 avril 2023, cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec celle enrôlée sous le n° RG 21/01222.
Par exploit du commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Madame [Y] a assigné en intervention forcée la SELARL [Z] – prise en la personne de Maître [B] [D] [Z] – en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France ENR, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 21/01222 et aux fins de condamnation solidaire avec la société Cap Soleil à lui régler diverses sommes au titre des préjudices subis résultant de l’inexécution contractuelle relative au contrat d’installation de panneaux photovoltaïques.
Cette procédure a fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le n° RG 21/01222 le 17 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [Y] demande au tribunal de :
– prononcer la jonction de la procédure de mise en cause délivrée à la SELARL [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENR enregistrée sous le n° de rôle 23/04465 à la 1re chambre civile ;
– déclarer Madame [R] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes y faisant droit ;
– prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [R] [Y] « sociétés Cap Soleil et France ENR » ;
– condamner solidairement les sociétés France ENR et Cap Soleil à procéder, à leurs frais, à la dépose et à l’évacuation des équipements en toiture avec remise en état ainsi que la dépose de tous les équipements électriques ;
– condamner solidairement les sociétés Cap Soleil et France ENR à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :
●26 657 € correspondant au prix d’achat de l’installation complète,
●15 706,31 € correspondant au coût des travaux de dépose et de reprise de toiture,
●800 € correspondant au coût de la dépose des équipements électriques,
●5000 € à titre de dommages-intérêts,
●4971,74 € correspondant aux honoraires de l’expert judiciaire ;
– condamner solidairement les sociétés Mic Insurance Company et « AXA IARD » à garantir Madame [R] [Y] en paiement de toutes les sommes qui seront mises à la charge de la société France ENR ;
– condamner solidairement les sociétés Cap Soleil et France ENR à verser à Madame [R] [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Cap Soleil demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter Madame [R] [U] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Cap Soleil ;
– par conséquent, prononcer la mise hors de cause de la société Cap Soleil ;
– à titre subsidiaire, débouter Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts
– cantonner la condamnation de la société Cap Soleil à :
●procéder aux travaux de dépose et à l’évacuation des équipements de toiture avec remise en état, ainsi que la dépose de tous les équipements électriques,
●verser à Madame [Y] 4971,74 € correspondant aux honoraires de l’expert mandaté par la juridiction ;
– à titre très subsidiaire, condamner uniquement la société France ENR à verser à Madame [Y] des dommages-intérêts ;
– cantonner le montant des dommages-intérêts accordés à Madame [Y] ;
– condamner uniquement la société France ENR à verser à Madame [Y] une indemnité au titre de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Mic Insurance demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter Madame [Y] et les autres parties de leurs demandes de condamnations formulées contre Mic Insurance ;
– à titre subsidiaire, débouter Madame [Y] et les autres parties de leurs demandes de condamnations formulées contre Mic Insurance ;
– à titre infiniment subsidiaire, déduire la franchise et faire application des plafonds de garantie prévus à la police souscrite par la société France ENR auprès de Mic Insurance
– condamner la société Cap Soleil à relever et garantir Mic Insurance à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– condamner la société AXA France IARD à relever et garantir Mic Insurance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire ;
– condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 € au bénéfice de Mic Insurance.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter Madame [Y] et les autres parties de l’ensemble de leurs demandes et condamnations formulées à l’encontre de la société AXA France IARD en raison de :
•l’objet du contrat,
•la date d’effet du contrat,
•l’exclusion de garantie du contrat du fait de la résolution de la vente ;
– à titre subsidiaire, débouter Madame [Y] et les autres parties de leurs demandes pour non justification de ses préjudices ;
– à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Cap Soleil et Mic Insurance à garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
– en tout état de cause, rejeter la demande d’exécution provisoire de Madame [Y]
– condamner toute partie succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000€ à la société AXA France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée,la SELARL [Z] – prise en la personne de Maître [B] [D] [Z] – en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France ENR, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS [I] LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que la société France ENR ayant été placée en liquidation judiciaire, le tribunal peut uniquement fixer au passif de ladite société les sommes qui seraient mises à sa charge mais ne peut pas la condamner au paiement de ces sommes.
I. Sur la demande de jonction.
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.»
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la jonction de la procédure lors de laquelle elle a assigné le liquidateur judiciaire de la société France ENR avec les procédures déjà jointes sous le n° RG 21/1222. Or, il ressort des éléments de la procédure que cette jonction était ordonnée 2 jours avant le dépôt des dernières conclusions de la demanderesse, soit le 17 janvier 2024.
Par conséquent, la demande est devenue sans objet.
II. Sur la résolution du contrat conclu avec la société France ENR.
L’article 1224 du Code civil dispose que «la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code dispose que «la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1229 du Code civil prévoit «la résolution met fin au contrat […]Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. ».
En l’espèce, Madame [Y] fait valoir qu’elle a contracté avec la société France ENR dans l’objectif d’arriver à l’autoconsommation pour ses propres besoins en électricité et de stocker l’énergie excédentaire pour permettre une réinjection du surplus dans le réseau du distributeur Enedis. Si cette volonté d’autoconsommation est caractérisée par l’expert par la présence d’une batterie dans le système posé et qu’il est établi, qu’en l’état actuel de l’installation, Madame [Y] ne peut produire que 15 % de ses besoins en électricité, il n’est pas justifié que la société France ENR s’était engagée à ce qu’elle puisse produire en autoconsommation 90 % de ses besoins.
En revanche, l’expert a effectivement constaté les désordres allégués par Madame [Y]. Ainsi, il est établi que les panneaux photovoltaïques ont provoqué des désordres d’infiltrations et des dysfonctionnements électriques. Les premiers sont « liés à une faute de conception (pose d’une installation sur un support non conforme) et une faute d’exécution (non-respect des règles de l’art et notamment du DTU 40. 11 relatifs aux travaux de couverture en ardoises) » et les seconds « à une faute d’exécution, les défauts de câblage constatés montrant que l’installation n’a pas été mise en service dans les règles de l’art ».
L’expert indique que « les désordres d’infiltrations ne peuvent évoluer et finiront par provoquer une rupture de l’écran de sous toiture, une détérioration des éléments de charpente/couverture et des infiltrations plus conséquentes. Nous ne pouvons affirmer à quel terme les désordres d’infiltration constatés affecteront l’ouvrage mais en tout état de cause, il ne peut être envisagé de laisser les choses en l’état. » Ainsi, l’expert préconise la dépose de l’installation et la remise à l’état initial de la toiture ainsi que la dépose et l’évacuation des équipements électriques dans le local technique et la remise à l’état initial de l’installation électrique. Enfin, en réponse au dire de Maître [J] du 17 décembre 2020, l’expert précise « la proposition proposée par Cap Soleil pour remédier aux infiltrations n’est pas acceptable car la mise en œuvre restera non conforme et une réparation ne permettra pas d’assurer une solution viable dans le temps ».
Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les manquements consécutifs à l’installation non conforme de panneaux photovoltaïques sont suffisamment graves pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. Cette résolution entraîne la remise en état des parties dans l’état dans lequel elles auraient été si le contrat n’avait pas été conclu. Cela signifie que Madame [Y] ne peut solliciter la restitution du prix d’achat qu’à l’encontre de la société France ENR, seule cocontractante à avoir perçu cette somme. Toutefois, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer cette créance à son passif.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [Y] et la société France ENR et conséquemment de fixer au passif de la société France ENR la somme de 26 657 € correspondant au prix d’achat de l’installation.
III.Sur la responsabilité de la société France ENR.
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [V] a relevé que « les modules photovoltaïques facturés devaient être équipés de micro-onduleurs individuels en sous face des panneaux (1 par panneau), ce qui n’est pas le cas. Il a été installé un onduleur de 3 kW dans le local technique pour l’ensemble des panneaux». Il précise « cette configuration ne présente pas les mêmes possibilités : le fait d’avoir un micro – onduleur par panneau permet de vérifier la production de chacun d’eux individuellement et donc leur bon fonctionnement, [la configuration] aurait évité l’installation d’un onduleur plus imposant dans le local technique ainsi qu’un coffret DC (courant continu), l’installation aurait été simplifiée et l’absence de circuit DC réduit les risques d’incendie ». Il en conclut « les matériels installés ne sont pas conformes à ceux facturés et de technologie différente. Les puissances installées sont conformes à la facture ».
Il a indiqué que la pente de toit à environ 15° n’est pas conforme au DTU 40. 11 relatif aux couvertures en ardoises. Or, selon l’expert, il appartenait notamment à l’entreprise contractante (société France ENR) « de ne pas proposer une solution technique non conforme ».
En outre, des désordres d’infiltrations ont été constatés et l’expert en conclut qu’ils « sont liés à un défaut de conception (pose d’une installation sur un support non conforme) et une faute d’exécution (non-respect des règles de l’art et notamment du DTU 40. 11 relatifs aux travaux de couverture en ardoises) ».
L’expert indique que le désordre est en partie imputable à la société France ENR « [puisqu’il pense] qu’il appartenait à la société de s’assurer de la faisabilité avant tout contrat ou d’intégrer dans le contrat les travaux nécessaires à la conformité intégrale de l’installation, y compris la reprise du support ».
La société France ENR conteste toute responsabilité faisant valoir que c’est la construction du toit lui-même qui est non conforme, que le bon de commande qui a été signé l’a été avec la mention « sous réserve de faisabilité technique » et que l’arrêté municipal de [Localité 14] [Localité 11] en date du 6 février 2018 ne faisait pas opposition à la déclaration préalable pour l’installation des panneaux photovoltaïques. Néanmoins, il n’est pas justifié de l’existence de deux bons de commande puisque seul un exemplaire est produit au dossier et il apparaît qu’il ne comporte pas la mention « sous réserve de faisabilité ». Ainsi, il n’est pas établi que Madame [Y] avait pu être alertée sur le fait que la construction de la toiture de son habitation empêchait l’installation des panneaux photovoltaïques. En outre, cette installation qui est non conforme provoque des désordres notamment de type infiltrations qui sont de gravité importante puisque, à terme, elles « finiront par provoquer une rupture de l’écran de sous toiture, une détérioration des éléments de charpente/couverture et des infiltrations plus conséquentes ».
L’ensemble de ces éléments caractérise une inexécution contractuelle constitutive d’une faute qui engage la responsabilité de la société France ENR.
IV.Sur la responsabilité de la société Cap Soleil.
L’article 1240 du Code civil dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [V] a relevé que les désordres d’infiltrations étaient à la fois liés à une faute de conception (imputable à la société France ENR comme évoqué ci-dessus) et à une faute de conception caractérisée par le non-respect des règles de l’art et notamment du DTU 40. 11 relatifs aux travaux de couverture en ardoises. Il a également indiqué que les dysfonctionnements électriques constatés étaient également liés à une faute d’exécution puisque les défauts de câblage ont montré que l’installation n’a pas été mise en service dans les règles de l’art. Il en a conclu « la société Cap Soleil a procédé à l’installation sur un support non conforme sans en informer la cliente finale ni son donneur d’ordre. Ses travaux ont de plus été réalisés non conformément aux règles de l’art et DTU en vigueur.»
En réponse au dire de Maître [J] en date du 15 juillet 2020 qui souligne la qualité de sous-traitant de la société Cap Soleil, l’expert estime « qu’en qualité d’installateur et de par ses connaissances professionnelles, il nous semble qu’il n’a pas pu échapper à la société Cap Soleil que la pente du toit était inadaptée. »
Les défauts d’exécution relevés caractérisent une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société Cap Soleil.
V.Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Y].
A. Sur le coût des travaux de dépose et de reprise de toiture.
Madame [Y] produit un devis de la SARL Jumel en date du 26 juin 2020 qui chiffre les travaux de reprise à la somme de 15 706,31 €.
L’expert a préconisé la dépose de l’installation des panneaux photovoltaïques et la remise à l’état initial de la toiture qu’il a chiffrées à 3000 €. Il a également donné son avis sur le devis présenté par Madame [Y] indiquant « les prestations de ce devis ne nous semblent pas pouvoir être validées dans le cadre de la présente expertise car elles correspondent à un enrichissement par rapport à l’état initial. Les travaux de reprise de la couverture ne nous semblent pas pouvoir être imputés en intégralité aux défendeurs ». Il réitère cet avis dans sa réponse au dire de Maître [J] en date du 7 septembre 2020 précisant « néanmoins, il n’est pas sûr qu’une entreprise de couverture souhaite engagée sa responsabilité sur l’ensemble de la couverture qu’elle n’a pas réalisée mais qu’elle n’aura que partiellement réparée » (page 19 du rapport d’expertise).
Or, à la lecture du devis de la SARL Jumel, il apparaît que l’entreprise a apporté la précision suivante: « conformément au DTU, nous ne pourrons pas effectuer de réparation sur les ardoises fibres ciment. En effet, la France est découpée en 3 zones climatiques. Le chantier de Madame [Y] se trouve en zone 2 avec une pente à 15°. Après étude du tableau des pentes, aucune ardoise fibre ciment quelque soit la dimension de l’ardoise ainsi que la longueur du crochet ne peuvent être utilisé comme matériaux de couverture dans cette zone. Dans le respect du DTU et de la conscience professionnelle, aucune intervention, que ce soit pour une réparation ou une pose de fibre ciment n’aurait dû être effectuée sur la couverture de Madame [Y]. La responsabilité revient à l’entreprise qui a accepté de travailler sur ce support. C’est pourquoi, la couverture actuelle doit être déposée entièrement pour passer par un autre matériau qui correspond à la pente. » Il ressort de cette mention qu’aucune entreprise n’accepterait d’engager sa responsabilité pour réparer une toiture qu’elle n’aurait pas réalisée en totalité. De fait, si la dépose des travaux peut effectivement être chiffrée à 3000 €, il apparaît qu’un autre matériau doit être utilisé pour être conforme aux normes en vigueur. Ainsi, il y a lieu de retenir le devis proposé par Madame [Y].
Contrairement à ce que soutient la société Cap Soleil, la nécessité de déposer les éléments de toiture et de reprendre cette dernière n’est pas uniquement imputable à la société France ENR puisqu’elle résulte également des fautes commises par la société Cap Soleil (défaut d’exécution + aurait dû refuser de travailler sur ce support).
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Cap Soleil à payer à Madame [Y] la somme de 15 706,31 € et de fixer cette même somme au passif de la société France ENR.
B. Sur la dépose des équipements électriques.
L’expert a chiffré la dépose et l’évacuation des équipements électriques (onduleur, batterie, coffret…) dans le local technique et la remise à l’état initial de l’installation électrique à la somme de 800 € TTC, somme qu’il convient de retenir.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société la société Cap Soleil à payer à Madame [Y] la somme de 800 € TTC et de fixer cette même somme au passif de la société France ENR.
C. Sur la demande de dommages-intérêts.
Madame [Y] sollicite une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. Toutefois, elle n’indique pas à quel titre cette somme lui serait versée et ne justifie pas davantage du quantum demandé.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
VI.Sur les demandes en garantie contre les assureurs.
A. À l’égard de la société Mic Insurance.
L’article L 124 – 3 alinéa 1er du code des assurances dispose que«le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
En l’espèce, la société Mic Insurance a assuré la société France ENR pour les activités suivantes « isolation intérieure thermique – acoustique ; installation thermique de génie climatique ; installation de pompes à chaleur et installation d’aéraulique et de conditionnement d’air » à effet au 1er août 2018. L’annexe du contrat d’assurance qui détaille le contenu des activités déclarées stipule concernant l’installation d’aéraulique et de conditionnement d’air « cette activité ne comprend pas : les travaux de géothermie, la pose de capteurs solaires photovoltaïques ».
Il ressort des dispositions du contrat d’assurance que la société France ENR n’était pas assurée pour les travaux de géothermie et pose de capteurs solaires photovoltaïques.
Par conséquent, la garantie de la société Mic Insurance n’est pas mobilisable et Madame [Y] sera déboutée de toutes demandes formulées à son encontre.
B. À l’égard de la société AXA France IARD.
L’article L 124 – 3 alinéa 1er du code des assurances dispose que«le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat que la société AXA France IARD a assuré la société France ENR à compter du 14 janvier 2020. Il apparaît que le contrat a été conclu pour assurer une activité du bureau puisqu’il est indiqué « vous exercez l’activité professionnelle suivante : bureau de société ». En outre, la page 9 prévoit les exclusions de garantie suivante : « sont exclus en complément des exclusions déjà prévues au contrat : tous dommages causés par les ouvrages, travaux ou prestations que vous avez effectués qui surviennent après l’achèvement de ces dits travaux ou prestations ; tous dommages subis par les biens que vous avez fournis, montés ou installés tant avant qu’après leur livraison ou réception ; tous dommages causés à l’occasion d’activités devant faire l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance en vertu d’une obligation légale ».
Ce contrat d’assurance ne porte que sur les locaux de la société France ENR et non pas sur son champ d’activité. En outre, il convient de relever que les dommages dont Madame [Y] sollicite réparation sont expressément exclus du contrat d’assurance puisqu’ils concernent des dommages causés par des prestations après l’achèvement de celle-ci, à savoir la remise en état de la toiture après la pose de panneaux photovoltaïques.
Par conséquent, la garantie de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable et Madame [Y] sera déboutée de l’ensemble des demandes formées à son encontre
VII. Sur le recours en garantie de la société France ENR à l’égard de la société Cap Soleil.
Conformément à ce qu’a retenu Monsieur [V] en sa qualité d’expert judiciaire, les désordres qui affectent la propriété de Madame [Y] ne sont pas exclusivement imputables à la société Cap Soleil puisque la responsabilité de la société France ENR est également engagée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société France ENR de son recours en garantie exercé contre la société Cap Soleil.
VIII. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société France ENR et la société Cap Soleil, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4971,74 € ainsi que ceux de la procédure de référé.
La société Cap Soleil qui succombe sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette même somme sera fixée au passif de la société France ENR.
Les sociétés Mic Insurance et AXA France IARD ayant été attraites inutilement, il leur sera alloué la somme de 1500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que la demande de jonction est devenue sans objet ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [R] [U] épouse [Y] et la SAS France ENR (enseigne Impact Énergie);
FIXE au passif de la SAS France ENR (enseigne Impact Énergie ) les sommes suivantes
●26 657 € correspondant au prix d’achat de l’installation complète ;
●15 706,31 € au titre du coût des travaux de dépose et reprise de la toiture ;
●800 € TTC au titre du coût de la dépose des équipements électriques ;
●3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [U] épouse [Y] de sa demande de condamnation in solidum à l’égard de la SASU Capsoleil au titre du remboursement du prix d’achat de l’installation complète;
CONDAMNE la SASU Capsoleil à payer à Madame [R] [U] épouse [Y] la somme de 15 706,31 € au titre du coût des travaux de dépose et reprise de la toiture
CONDAMNE la SASU Capsoleil à payer à Madame [R] [U] épouse [Y] la somme de 800 € TTC au titre du coût de la dépose des équipements électriques ;
DEBOUTE Madame [R] [U] épouse [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [R] [U] épouse [Y] de toute demande formée à l’encontre de la société anonyme Mic Insurance ;
DEBOUTE Madame [R] [U] épouse [Y] de toute demande formée à l’encontre de la société anonyme AXA France IARD ;
DEBOUTE la SAS France ENR (enseigne Impact Énergie) de son recours en garantie dirigé à l’encontre de la SASU Capsoleil ;
CONDAMNE in solidum la SAS France ENR (enseigne Impact Énergie) et la SASU Capsoleil à payer les entiers dépens de l’instance comprenant la somme de 4971,74 € correspondant aux frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux de la procédure de référé
CONDAMNE la SASU Capsoleil à payer à Madame [R] [U] épouse [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [U] épouse [Y] à payer à la société anonyme Mic Insurance la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [U] épouse [Y] à payer à la société anonyme AXA France IARD la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le premier avril deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Isabelle Rousseau
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