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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJ2E
MINUTE : 26/30
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières, en présence de Madame [S] et Monsieur [Z] [O], stagiaires avons rendu la décision suivante concernant :
PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES ET A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [B] [V]
né le 05 Septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Établissement d’hospitalisation : EPSM de la Marne – Clinique [S]
absent représenté de Me Laureen MELIS, avocat commis d’office
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 février 2026
Le 16 février 2023, le directeur de l’EPSM de la Marne a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [V] ;
Le 15 mai 2025, le directeur de l’EPSM a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [V] ;
Depuis cette date, Monsieur [B] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.
Le 26 mai 2025, le directeur de l’EPSM a prononcé la modification de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V], en prononçant sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
Par ordonnances du 17 juillet 2025 et du 25 septembre 2025, le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V] suite à ses requêtes en demande de mainlevée du programme de soins.
Par requête en date du 9 février 2026 parvenue au greffe le même jour, Monsieur [B] [V], a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 février 2026.
A l’audience du 12 Février 2026, Maître Laureen MELIS, conseil de Monsieur [B] [V], ne formule pas d’observation.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 11 février 2026 que le patient est suivi de longue date pour un trouble psychiatrique chronique se manifestant par des épisodes psychotiques avec idées délirantes de persécution et hallucinations acoustico-verbales, et des symptômes thymiques avec tantôt des périodes d’excitation, tantôt des périodes d’effondrement de l’humeur. Le médecin note la consommation de substances psychoactives. Bien qu’ayant conscience de ses troubles, le patient est ambivalent dans le suivi des soins, a connu plusieurs ruptures de soins ayant entraîné son hospitalisation pour décompensation de son état psychique. L’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience et n’apporte aucun élément pour contredire ces éléments.
Dans ces conditions, la levée de la mesure apparaît prématurée de sorte qu’il convient de rejeter la demande formulée par le patient et d’ordonner la poursuite de la mesure selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [S], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [V] formulée par ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 12 Février 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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