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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00001 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQWK
AFFAIRE : [K], [D] c/ [TR]
NAC : 64B
COUR D’APPEL DE [Localité 41]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Mme Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
LES GREFFIERS : Mesdames Lydia SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, Directrice de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débâts et Stéphanie PITOY, présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A], [N], [K]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 38] (11), de nationalité française, conducteur de travaux, demeurant [Adresse 14]
Madame [L], [G], [D] épouse [K]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 41] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
Parties demanderesses représentées par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [TR]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 30] (ESPAGNE), de nationalité française, décédé le [Date décès 7] 2025 à [Localité 40], domicilié de son viant sis [Adresse 32]
Madame [O], [M], [Y], [E] veuve [TR]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 33] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 32], épouse commune en biens de Monsieur [P] [TR]
PARTIES APPELEES DANS LA CAUSE EN INTERVENTION VOLONTAIRE, HERITIERS DE LEUR [Localité 39] MONSIEUR [P] [TR] :
Monsieur [X], [I], [TR]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 33] (09), de nationalité française, marié, contrôleur, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [TR]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 33] (09), de nationalité française, marié, contrôleur métrologie, demeurant [Adresse 6]
Madame [U], [Z], [W], [TR]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 29], de nationalité française, célibataire, responsable de secteur jeunesse, demeurant [Adresse 22]
Parties défenderesses représentées par Maître Audrey MARTY, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 5 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 23 novembre 1984 reçu par Maître [H] [R], notaire à [Localité 33], Mme [O] [E] épouse [TR] a acquis l’usufruit d’un immeuble consistant en une maison à usage d’habitation et un jardin, situés sur la commune de [Localité 28] [Adresse 35] [Localité 36], cadastrés section A n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20].
Par acte authentique reçu par Maître [C] [T], notaire à [Localité 33], le 19 juillet 2011, M. [P] [TR] et Mme [O] [E] épouse [TR] ont acquis un immeuble non bâti consistant en un canal, situé à [Localité 28] [Adresse 35] [Localité 31] [Adresse 37], figurant au cadastre section A n° [Cadastre 21].
Par acte authentique établi par Maître [C] [T], notaire à [Localité 33], en date du 22 juin 2020, M. [A] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] ont acquis une maison d’habitation ainsi qu’une grange et son terrain, situés à [Localité 27]) Lieux-dits [Localité 36], [Localité 24] [Adresse 23] et [Localité 34], cadastrés Section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section B n° [Cadastre 1].
Or, selon extrait du plan cadastral du 26 juin 2019, la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 18] est contigüe à la parcelle n° [Cadastre 19], laquelle est contigüe à la parcelle n° [Cadastre 21].
Se prévalant de la propriété du canal de fuite traversant la parcelle section A n° [Cadastre 18], les époux [TR] ont laissé sur ladite parcelle divers effets, notamment un tombereau, dont les époux [K] soutiennent qu’ils constituent une occupation irrégulière de leurs fonds.
Un procès-verbal de constat a été dressé, le 19 septembre 2024, par Maître [S] [B], commissaire de justice à [Localité 29], à la requête des époux [K].
Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2024, le conseil de ces derniers a mis en demeure les époux [TR] de libérer sans délai la parcelle section A n° [Cadastre 18] de leurs effets personnels, et notamment du tombereau.
Les parties n’étant pas parvenues à régler amiablement leur différend, les consorts [K] ont, par exploit du 09 janvier 2025, fait assigner Mme [O] [E] épouse [TR] et M. [P] [TR], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, aux fins de voir ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’enlèvement des objets litigieux et obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024.
M. [P] [TR] étant décédé en cours d’instance, ses trois enfants, M. [X] [TR], M. [J] [TR] et Mme [U] [TR], sont intervenus volontairement pour faire valoir leurs droits.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à leurs dernières écritures, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [A] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] demandent au juge des référés, au visa des articles 544 du Code civil et 835 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [TR] de leurs demandes ;
Les inviter à mieux se pouvoir au fond ;
Ordonner le retrait par M. [F] [TR], M. [J] [TR], Mme [U] [TR] et Mme [O] [M] [Y] [E] épouse [TR], de leurs effets personnels, et notamment leur tracteur, de la parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section A numéro [Cadastre 18], propriété de M. [A] [K] et Mme [L] [D] épouse [K], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement M. [F] [TR], M. [J] [TR], Mme [U] [TR] et Mme [O] [M] [Y] [E] épouse [TR] à payer à M. [A] [K] et Mme [L] [D] épouse [K], la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [F] [TR], M. [J] [TR], Mme [U] [TR] et Mme [O] [M] [Y] [E] épouse [TR] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de Commissaire de Justice en date du 19 septembre 2024 ;
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir en substance qu’ils jouissent d’un droit de propriété plein et entier sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 18], incluant le tréfonds. Ils affirment que les actes authentiques produits par la partie défenderesse ne leur confèrent aucun droit sur cette parcelle, et que leur titre de propriété relatif à la parcelle section A n° [Cadastre 21] n’englobe pas le canal de fuite situé sur leurs fonds. Ils ajoutent que l’existence d’un canal et de ses accessoires sur leur parcelle ne saurait constituer une servitude au profit des défendeurs ni limiter leur droit de propriété.
Par ailleurs, ils exposent que le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 septembre 2024 établit objectivement la présence du tombereau sur leur parcelle section A n° [Cadastre 18], ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Ils soutiennent également que la demande reconventionnelle des consorts [TR] tendant à interdire toute entrave à l’entretien du canal de fuite sur la parcelle en cause est infondée, les consorts [TR] ne disposant d’aucun droit réel sur cette parcelle et aucune servitude légale ou conventionnelle n’ayant été établie en leur faveur. Ils soulignent, en outre, qu’en se prétendant bénéficiaires d’une servitude, ils reconnaissent implicitement que leur tracteur est stationné sur la parcelle de leur voisin.
En réplique et aux termes de leurs dernières conclusions responsives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [O] [E] veuve [TR], M. [X] [TR], M. [J] [TR] et Mme [U] [TR] sollicitent du juge des référés :
Vu les articles 325 et suivants et 835 alinéa1 du Code de procédure civile, ensemble les dispositions des article 546 du Code civil et L215-14 et R215-2 du Code de l’environnement ;
Vu les pièces produites ;
Dire le juge des référés incompétent et renvoyer les époux [K] à se pouvoir, au fond, devant le Tribunal Judiciaire ;
A titre subsidiaire :
Rejeter, faute d’évidence de l’illicéité et en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, la demande des époux [K] ;
Plus subsidiairement encore :
Rejeter, les consorts [TR] étant propriétaires du bief de fuite et de ses francs bords (même situés sur la parcelle A [Cadastre 18]), la demande des époux [K] ;
A titre infiniment subsidiaire :
Rejeter, les consorts [TR] bénéficiant pour l’entretien du canal d’une servitude de francs bords sur la parcelle A [Cadastre 18], la demande des époux [K] ;
A titre reconventionnel :
Interdire aux époux [K], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, tous actes directs ou indirects de nature à empêcher, restreindre ou entraver l’obligation légale d’entretien du canal alors même qu’il se situerait sur la parcelle A [Cadastre 18] ;
Condamner, en toutes hypothèses, les époux [K] à payer aux consorts [TR] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens ;
En défense, les consorts [TR] soulèvent, in limine litis, l’incompétence du juge des référés soutenant qu’en l’absence d’évidence de l’illicéité, d’urgence et d’un trouble manifestement illicite, et compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les questions relatives aux droits de propriété et aux servitudes alléguées.
A titre subsidiaire, ils contestent le bien-fondé des demandes des époux [K], faisant valoir principalement que, selon une jurisprudence constante, le bief d’un moulin et ses francs bords appartiennent au propriétaire du moulin, même lorsqu’ils traversent la parcelle d’un tiers, dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage artificiel destiné au fonctionnement du moulin. Le canal de fuite et ses accessoires relevant du moulin leur appartiennent et leur droit de surveillance et d’entretien sur la parcelle section A n° [Cadastre 18] ne peut être limité par les demandeurs.
Par ailleurs, les consorts [TR] rappellent que l’obligation d’entretien des cours d’eau, consacrée par des usages anciens et les articles L215-14 et R215-2 du Code de l’environnement, confère aux propriétaires du moulin une servitude d’usage des fonds nécessaires à cet entretien, droit que les époux [K] ne peuvent entraver.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 août 2025, à laquelle les parties, représentées par avocat, ont repris les termes de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés :
Aux termes de l’article L213-2 du Code de l’organisation judiciaire, « en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 du même Code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la partie défenderesse soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire soutenant qu’il n’est établi au cas présent ni urgence, ni évidence de l’illicéité, ni trouble manifestement illicite alors même qu’il existerait une contestation sérieuse.
Un tel moyen vise en réalité l’étendue des pouvoirs du juge des référés et ne constitue pas une exception d’incompétence au sens de l’article 75 du Code de procédure civile. L’office du juge des référés consiste précisément à vérifier et apprécier, en fonction des circonstances de la cause, la réunion des conditions prévues aux articles 834 et 835 du même code.
La demande visant à voir déclarer le juge des référés incompétent sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 66 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’intervention est définie comme « la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
L’intervention peut émaner du tiers lui-même qui décide de se joindre à une instance pendante, elle est alors volontaire. A l’inverse, lorsque c’est une partie à l’instance qui met en cause un tiers, l’intervention est dite forcée.
En tout état de cause, suivant l’article 325 du Code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
A cet égard, l’article 329 du Code de procédure civile rappelle que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ». Dans ce cas, l’alinéa 2 du même article 329 édicte qu'« elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». En effet, l’intervention principale étant une véritable demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises, à savoir la capacité, l’intérêt et la qualité pour agir.
S’agissant de la recevabilité de l’intervention accessoire, aux termes de l’article 330 alinéa 2, « elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie » et il est de jurisprudence constante que l’existence de cet intérêt est souverainement appréciée par les juges du fond (Civ 3ème, 31 octobre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Pan. 13).
En l’espèce, l’acte de notoriété produit aux débats établit que M. [X] [TR], M. [J] [TR] et Mme [U] [TR] ont la qualité d’héritier de M. [P] [TR]. L’intérêt à intervenir étant ainsi justifié, leur intervention volontaire est, dès lors, déclarée recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
L’illicéité de l’action ou du fait critiqué peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la présence d’un tombereau appartenant à leurs voisins sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 18], dont ils se disent propriétaires, tant en surface que dans les tréfonds, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, faisant valoir qu’ils sont également titulaires de droits sur cette même parcelle, en raison du passage d’un canal de fuite du moulin dont ils se prétendent propriétaires.
La question posée ne se réduit donc pas à une simple occupation matérielle, mais implique l’examen de droits réels concurrents.
A cet égard, l’article 546 du Code civil prévoit que « la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ».
Ce droit s’applique notamment aux canaux ou biefs d’amenée et de fuite des moulins, réputés accessoires du moulin et présumés appartenir au propriétaire de cet édifice.
Toutefois, il s’agit d’une présomption simple, susceptible d’être renversée par la preuve contraire. De jurisprudence constante, ce droit d’accession suppose, de manière cumulative, que le canal ait été creusé par la main de l’homme, qu’il soit destiné au service exclusif du moulin, et qu’aucun titre ne vienne contredire cette accession.
Or, en l’état, aucun élément ne permet d’établir avec évidence que ces conditions soient remplies. Les pièces produites ne démontrent ni l’origine artificielle du canal, ni son affectation exclusive au moulin, et elles révèlent, au contraire, l’existence de titres contradictoires.
En effet, l’acte notarié du 22 juin 2022 établit que les demandeurs sont propriétaires de la parcelle section A n° [Cadastre 18] sans mention particulière quant à un éventuel canal de fuite, tandis que les défendeurs se prévalent d’un acte authentique du 19 juillet 2011 leur attribuant la propriété du canal cadastré section A n° [Cadastre 21] et de ses accessoires, parmi lesquels, sur déclaration de l’acquéreur, un canal de fuite, en rappelant que ce dernier constituait à l’origine un accessoire du moulin dit « de la moulinette ». Ces actes, qui appellent une interprétation sur l’étendue exacte des droits respectifs des parties, excèdent l’office du juge des référés.
Par ailleurs, il n’est produit ni tracé précis du canal de fuite, ni plan géométrique permettant de déterminer de façon certaine le passage de l’ouvrage sur la parcelle litigieuse.
Si le procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2024, à la requête des demandeurs, laisse apparaitre une occupation sur la parcelle section A n° [Cadastre 18] consistant au stationnement d’un tombereau, l’incertitude qui persiste quant à l’étendue des droits de propriété de chacune des parties, ne permet pas de caractériser une violation manifeste de la règle de droit.
Il s’ensuit que le trouble manifestement illicite n’est pas établi.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [K] visant à ordonner, sous astreinte, le déplacement des effets personnels des consorts [TR], et notamment leur tracteur, de la parcelle sise Commune de [Localité 25] [V] cadastrée section A numéro [Cadastre 18].
Sur la demande reconventionnelle visant à interdire tous actes de nature à entraver l’obligation d’entretien du canal de fuite :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 alinéa premier du même code dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Par ailleurs, l’article L215-14 du Code de l’environnement indique que « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres I, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ».
En l’espèce, les consorts [TR] sollicitent qu’il soit interdit aux époux [K], sous astreinte, tout acte de nature à restreindre ou entraver l’entretien du canal de fuite dont ils se disent propriétaires.
Pour autant, il n’est produit aucun élément établissant que les époux [K] auraient accompli un acte concret tendant à empêcher ou restreindre l’entretien de ce canal. Aucun manquement actuel, ni aucune circonstance de nature à caractériser une urgence ou un dommage imminent n’est ainsi allégué, ni démontré.
En outre, la qualité de propriétaire riverain, seule à même de fonder l’obligation d’entretien prévue à l’article L.215-14 du Code de l’environnement, demeure incertaine dès lors que les parties produisent des actes authentiques a priori contradictoires quant à l’étendue des droits qui sont rattachés au canal. Or, l’appréciation de cette qualité relève du juge du fond et excède, en conséquence, l’office du juge des référés.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle formée par les consorts [TR] doit être rejetée.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, supportera la charge de ses propres dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande, par ailleurs, de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu l’article L213-2 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article 66 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.215-14 du Code de l’environnement,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande visant à déclarer le juge des référés incompétent ;
Faisons droit à la demande d’intervention volontaire de M. [X] [TR], M. [J] [TR] et Mme [U] [TR] ;
Rejetons la demande de faire cesser le trouble manifestement illicite, et de condamner M. [F] [TR], M. [J] [TR], Mme [U] [TR] et Mme [O] [E] épouse [TR], à procéder au retrait, sous astreinte, de leurs effets personnels, et notamment de leur tombereau, de la parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section A numéro [Cadastre 18] ;
Rejetons la demande tendant à interdire, sous astreinte, à M. [A] [K] et Mme [L] [D] épouse [K], tous actes de nature à entraver l’obligation d’entretien du canal de fuite ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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