Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 janv. 2026, n° 26/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 26/00408 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO6Z
Minute N°26/00101
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Janvier 2026
Le 24 Janvier 2026
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 22 Janvier 2026, reçue le 22 Janvier 2026 à 17 h53 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel le 30 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la Cour d’Appel le 28 novembre 2025,
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [D] [V], à PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Me HAJJI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [D] [V]
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de M. [D] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me HAJJI en ses observations.
M. [I] [D] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [I] [D] [V] né le 3 juillet 1988 en Algérie a été placé en rétention administrative le 24 novembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 28 novembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a droit à la demande de prolongation de la rétention administrative confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 30 novembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 25 décembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 28 décembre 2025.
Par requête en date du 22 janvier 2026, la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V].
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 742-4 du CESEDA sont ou non réunies.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que les autorités algériennes ont reconnu Monsieur [V] comme l’un de leurs ressortissants en 2020 et une demande de laissez-passer consulaire a adressée au consulat algérien le 24 novembre 2025, le 16 décembre 2025 et le 20 janvier 2026.
Un vol à destination d'[Localité 1] a été réservé le 16 décembre 2025 mais M. [V] a refusé d’embarquer. Un second vol a été réservé le 23 janvier 2026, la encore M. [V] a refusé d’embarquer.
Dans ces conditions, il sera constaté que M. [V] fait obstruction volontaire à son éloignement mais que celui-ci demeure une perspective raisonnable.
Il sera constaté que Monsieur [V] se trouve dans l’une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Son éloignement n’a pu être réalisé en raison de son obstruction à monter dans les vols réservés par la préfecture.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [D] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
RAPPELONS à Monsieur [I] [D] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Janvier 2026 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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