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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 août 2025, n° 25/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04911
N° Portalis DB3S-W-B7J-3DQU
Minute : 932/25
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [S] [H] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 29 Août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Madame [V] [U], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nancy NYESI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H] [O], demeurant Chez M. [D] [A], [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [S] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,28%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 287,59 euros, hors assurance.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [S] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 988,95 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 19 avril 2024.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
* dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 août 2024,
* à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
* condamner Monsieur [S] [O] au paiement des sommes suivantes :
? 20 160,94 euros, avec intérêts au taux de 5,28% l’an à compter du 26 août 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
? 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 26 mai 2025, la même affaire ayant été placée deux fois et enregistrée sous deux numéros de rôles différents, il a été décidé de joindre l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/05046 à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/04911.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [S] [O], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructeuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 janvier 2024 et que l’assignation a été signifiée le 2 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [O] a cessé de régler les échéances du prêt. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [S] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 19 avril 2024 restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 24 janvier 2023, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 20 mai 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 18 130,56 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 612,36 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 18 742,92 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 26 août 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article V4 le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,28% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [O] au paiement de 18 742,92 euros, arrêtée au 20 mai 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18 742,92 euros, arrêtée au 20 mai 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens,
DEBOUTE La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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