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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 févr. 2025, n° 24/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/03746
N° Portalis DBX4-W-B7I-THA7
JUGEMENT
N° B
DU 12 Février 2025
[V] [C] épouse [M]
[U] [M]
[N] [M]
C/
La société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me RIOU
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 12 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [M],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [M],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Alexandre RIOU de la SCP CABINET 186 AVOCATS, avocats au barreau de NANTES substitué par Maître Sophie DE SAINT VICTOR, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M], Madame [V] [C] Epouse [M] et Madame [N] [M] ont réservé un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 7] / [Localité 8] départ le 26/08/2023 à 11h00, arrivée à 11h50, opéré par la société de droit étranger TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaine mise en demeure de les indemniser par courrier de leur conseil du 05/10/2023, puis vaine tentative de conciliation du 20/12/2023, Monsieur [U] [M], Madame [V] [C] Epouse [M] et Madame [N] [M] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 07/08/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNIS-AIR aux fins d’obtenir la condamnation de TUNIS-AIR à leur payer les sommes de :
— 250 € à chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 600 € chacun soit la somme totale de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 08/01/2025, Monsieur [U] [M], Madame [V] [C] Epouse [M] et Madame [N] [M], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société de droit étranger TUNIS-AIR n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant reçu le 12/08/2024 la lettre de convocation du greffe.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs ont saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de sept heures de retard.
Par ailleurs, TUNIS-AIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, chacun des passagers bénéficie, sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
TUNIS-AIR sera donc condamnée à payer la somme de 250 € à chacun des passagers, soit la somme totale de 750,00 €, au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les dommages et intérêts :
Alors qu’elle a réceptionné la première réclamation de ses passagers dès le 09/10/2023, TUNIS-AIR refuse de faire droit aux légitimes réclamations de ses passagers, ceci sans expliquer les motifs de sa carence et sans daigner comparaître en justice.
Il convient donc de condamner la société de droit étranger TUNIS-AIR à payer à Monsieur [U] [M], Madame [V] [C] Epouse [M] et Madame [N] [M] la somme de 40,00 € à chacun, soit la somme totale de 120,00 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
TUNIS-AIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Les demandeurs ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner TUNIS-AIR à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur [U] [M], Madame [V] [C] Epouse [M] et Madame [N] [M] les sommes de :
— 750,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 120,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur [U] [M], Madame [V] [C] Epouse [M] et Madame [N] [M] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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