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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM de la VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00077
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXAC
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [B] [R], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— Société [1]
— CPAM de la VIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] a été employé par la SAS [1] en qualité de manutentionnaire. Il est, à ce titre, affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 5 décembre 2023, Monsieur [Y] a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Il a été placé en arrêt de travail le 6 décembre 2023. Le certificat médical télétransmis le 27 décembre 2023 mentionne « Lombalgies ».
La SAS [1] a réalisé une déclaration d’accident du travail en date du 6 décembre 2023 avec comme indication : " Monsieur [Y] soulevait une étagère de bureau pour la mettre sur un chariot à roulettes. Il aurait ressenti une douleur au dos. ".
Par courrier du 8 janvier 2024, la CPAM de la Vienne a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident de Monsieur [Y] du 5 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, la SAS [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [Y] au titre de son accident.
Lors de sa séance du 9 avril 2025, la CMRA de la CPAM de la Vienne a rejeté le recours de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Lors de cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer inopposables à la Société [1] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] qui ne sont pas imputables à l’accident du 5 décembre 2023 ;
— Dans ce cadre et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 5 décembre 2023 et à la lésion initiale de l’assuré ;
— Demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [Y], au médecin expert et à son médecin conseil le Docteur [Q] ;
— Condamner la CPAM de la Vienne aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées être en lien avec cet accident ou cette maladie et pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail, sans qu’une nouvelle instruction par la Caisse ne soit nécessaire.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le caractère professionnel de la « Lombalgie » de Monsieur [Y] n’est pas contesté, et le certificat médical initial est accompagné d’un arrêt de travail.
La présomption d’imputabilité au travail des soins, lésions et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation est donc acquise.
Toutefois, il ressort de l’avis médico-légal du Docteur [D] [Q] que : " Monsieur [Y] [P] a déclaré un accident du travail le 05/12/2023 dans les circonstances suivantes : " M. [P] soulevait une étagère de bureau pour la mettre sur un chariot à roulettes. Il aurait ressenti une douleur au dos ".
Le CMI rédigé par le Docteur [U] [A] le 06/12/2023 indique : « lombalgie commune ».
Aucun certificat de prolongation n’a été retranscrit dans le rapport du médecin conseil. Celui-ci se contente d’affirmer […] : " les prolongations d’arrêt sont cochées en lien avec l’accident du travail du 05/12/2023 […] et ne font pas intervenir d’élément intercurrent ".
Un scanner lombaire du 06/02/2024 a montré une « Hernie discale L5-S1 avec compression de la racine S1 gauche ».
Un compte rendu tardif d’examen par le médecin conseil rapporte à la date du 02/07/2024 : " Homme de 57 ans, intérimaire en contrat à durée indéterminée, en cours d’inaptitude depuis le 01/07/2024.
Accident du travail le 05/12/2023 avec lombosciatique gauche.
Scanner du 06/02/2024 : hernie discale L5-S1 avec compression racine S1 gauche.
[…]
Décrit un lumbago permanent et une sciatalgie postérieure gauche jusqu’au genou.
Prise quotidienne de Tramadol et port d’une ceinture lombaire si manutention.
Incapacité Partielle Permanente de 10 %.
Syndrome rachidien lombaire persistant avec sciatalgie gauche nécessitant la prise d’antalgique de palier 2 quotidiennement.
Son état a été jugé évolutif relevant de la poursuite de la prise en charge en arrêt/soins du fait de son accident de travail du 05/12/2023 jusqu’à la date de consolidation le 02/07/2024 ".
[…] le scanner du 06/02/2024 a révélé une hernie discale L5-S1 avec compression de la racine S1 gauche, responsable d’une lombosciatique gauche. […]
Aucun élément du dossier ne permet d’établir une continuité médicale formelle entre la lombalgie commune initiale et l’apparition ultérieure d’une hernie discale avec atteinte radiculaire.
L’absence d’une date précise de survenue de la nouvelle lésion constitue une lacune majeure, empêchant de justifier objectivement son lien de causalité direct avec l’accident du 05/12/2023.
[…]
Ainsi, les arrêts de travail postérieurs à la découverte de la hernie discale L5-S1 (06/02/2024) ne relèvent plus de l’AT du 05/12/2023 mais d’une pathologie distincte caractérisant une cause totalement étrangère au travail. […] ".
Il ressort de ces éléments un commencement de preuve selon lequel l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte pourrait être à l’origine exclusive de tout ou partie des arrêts de travail, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une consultation médicale sur pièces afin de confirmer ou infirmer le caractère professionnel des lésions.
Dans l’attente des résultats de la consultation, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces, et désigne pour ce faire le Docteur [X] [N] – [Adresse 3], qui, après avoir prêté serment, aura pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [P] [Y],
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 5 décembre 2023,
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
ORDONNE le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 20 octobre 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation des parties.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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