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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 oct. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIXG
MINUTE : 25/00547
ORDONNANCE
rendue le 17 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [U]
née le 31 Janvier 1978 à [Localité 6]
Sans domicile
comparante assistée de Maître Astrid SCHOEFFLER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 14/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [T] [U] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [T] [U] a été admise depuis le 07/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [W] [S], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 13 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] [R] en date du 13/10/2025 qu’il a constaté : “La patiente reste très fragile d’un point de vue de sa symptomatologie psychiatrique avec une ambivalence aux soins au premier plan. Des adaptations thérapeutiques sont en cours. La conscience des troubles psychiatriques reste très partielle. Le risque de mise en danger n’est pas exclu. L’hospitalisation est bien entendue à poursuivre et en soins sous contrainte afin d’éviter une rupture des soins prématuré et des nouvelles mises en danger. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le juge met d’office dans les débats le fait que la décision d’admission est datée du 7 octobre à 16h00 mais a été signée le 8 octobre à 15h00.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [U] a déclaré : ”je souhaite rester hospitalisée dans un service fermé. Je suis très bien ici. Jusqu’à être sûre de la maitrise de mes réactions. Je souhaite aller en post-cure après. Je souhaite rester hospitalisée, avec ou sans contrainte. Ma seule crainte est de passer en secteur ouvert et de sortir”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide le maintien.
Sur la régularité de la procédure:
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Madame [T] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 07 octobre 2025 à 16 heures; Que la décision d’admission du Directeur de l’établissement hospitalier est datée du 07 octobre 2025 mais signée électroniquement le 08 octobre 2025 à 15h01; Que ce délai entre l’admission et la régularisation est manifestement excessif; Qu’en conséquence, la décision d’admission, qui ne peut être rétroactive, est entâchée d’irrégularité, ce qui porte nécessairement grief à la patiente, laquelle a été privée de sa liberté sans fondement légal;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [T] [U] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [U]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 17 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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