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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 avr. 2025, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDKR
Minute N°25/469
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 05 Avril 2025
Le 05 Avril 2025
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04 Avril 2025, reçue le 04 Avril 2025 à 09h58 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 09/02/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [X], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [X]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 1]
(se déclarant à l’audience né le 05/07/2002 en EGYPTE à [Localité 3])
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [S] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [V] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le juge judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [V] [X] est en rétention administrative depuis le 5 février 2025, a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours à compter du 8 février 2025 décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 9 février 2025 confirmée en appel par ordonnance du 11 février 2025, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 6 mars 2025 à compter du 7 mars 2025, confirmée en appel le 9 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture de la Seine-Maritime sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que l’intéressé ne présente aucun document de voyage et l’audition par les autorités consulaires égyptiennes serait prévue le 29 avril 2025 ce dont elle justifie par la confirmation de cette audition suivant courriel du consulat d’Egypte à [Localité 7] en date du 5 février 2025.
Au soutien de sa demande de nouvelle prolongation, la préfecture de la Seine-Maritime indique d’une part que Monsieur [X] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé à bref délai.
Sur les perspectives d’éloignement :
La date du 29 avril 2025 étant approchante, il convient de considérer que la préfecture justifie que la délivrance d’un document de voyage peut intervenir à bref délai sans qu’il soit besoin de prendre comme argument que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourrait ne pas intervenir dans ce délai.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public )ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B(.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, la préfecture rappelle que Monsieur [X] a fait l’objet d’une condamnation à 3 mois d’emprisonnement pour menaces de mort matérialisée par écrit image ou autre objet suivant jugement du tribunal judiciaire du Havre le 11 mai 2022.
Par ailleurs, la préfecture justifie du transfert de Monsieur [X] du centre de [Localité 4] à celui d'[Localité 5] en raison de son comportement dangereux. Sur ce point, il est mentionné que par suite d’une rébellion, Monsieur [X] s’en est pris à un surveillant du centre de [Localité 4].
Il ressort d’une mention du 20 février 2025 un comportement agressif de l’intéressé lors de son intégration au sein du CRA d'[Localité 5].
En outre, suivant mention de service produite du 6 mars 2025, est relevée l’insulte émise par le retenu à l’attention du juge.
L’ensemble de ces faits et mentions concernent bien Monsieur [V] [X] et le moyen tiré d’une erreur sur la personne devra être écarté.
En outre et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, cela permet de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement du 3° de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
En conséquence, la rétention de Monsieur [V] [X] sera prolongée pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Avril 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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