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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 oct. 2024, n° 22/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00972 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWNW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212
DEFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Paul HERHARD
[X] [T]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [T] a fait l’objet par l’URSSAF LORRAINE d’un contrôle de son activité de travailleur indépendant bénéficiant du régime de micro-entrepreneur en vue de la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé.
A la suite de ce contrôle Monsieur [X] [T] s’est vu notifier par l’URSSAF le 08 octobre 2021 une lettre d’observations aux termes de laquelle il était informé d’un rappel de cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 26 932 euros, outre une majoration de redressement de 6 733 euros pour infraction de travail dissimulé prévue à l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a notifié à Monsieur [X] [T] le 30 décembre 2021 une mise en demeure en vue du règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019 pour une somme totale de 35 692 euros majorations comprises.
Monsieur [X] [T] a formé un recours le 14 février 2022 devant la Commission de recours amiable (CRA) qui par décision du 01 juillet 2022 a décidé de maintenir le redressement dans son principe et en son entier montant.
Suivant requête reçue au greffe le 20 septembre 2022, Monsieur [X] [T] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester le redressement notifié.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, délibéré prorogé au 11 octobre 2024.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord de la seule partie comparante, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [T], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Monsieur [X] [T] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,annuler la décision de la CRA du 16 juin 2022,rejeter les demandes formées par l’URSSAF,statuer ce que de droit sur les dépens.
L’URSSAF LORRAINE, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 janvier 2023.
Suivant ses conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
confirmer la décision de la CRA,valider la mise en demeure du 28 décembre 2021 pour son nouveau montant de 35 375 euros,condamner Monsieur [X] [T] au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, l’URSSAF n’entend nullement contester la recevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [X] [T].
Le recours contentieux de Monsieur [X] [T] sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le redressement contesté
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [T] conteste le bien-fondé du redressement au motif qu’il ne travaillait pas à temps plein et qu’il exerçait en qualité d’auto-entrepreneur en même temps qu’il était étudiant sur la période 2018-2019.
Il invoque également le fait qu’il est entré sur le territoire français qu’à partir de 2017 et qu’il ne maîtrisait pas en conséquence les démarches administratives en lien avec le statut d’auto-entrepreneur.
Monsieur [X] [T] entend contester le travail dissimulé qui lui est reproché par l’URSSAF, n’étant propriétaire ni du garage ni du contrôle technique et que la personne qui a été vu en train de travailler sur le moteur d’un véhicule devant ce garage n’a rien à voir avec son activité.
Enfin, il communique les justificatifs des achats et de revente des véhicules avec les travaux réalisés dans l’intervalle sur ses véhicules par ses soins.
L’URSSAF répond de son côté que le fait que Monsieur [X] [T] n’ait pas travaillé à temps plein ne peut remettre en cause son statut d’auto-entrepreneur et le fait qu’il soit soumis au paiement de cotisations et de contribution sociales en fonction de son chiffre d’affaires ou de ses recettes encaissées.
Monsieur [X] [T] ne saurait par ailleurs se prévaloir de la méconnaissance des règles fiscales et sociales en vue d’échapper au redressement.
L’URSSAF soutient que la démonstration du travail dissimulé reproché à Monsieur [X] [T] repose sur les déclarations du cotisant relatives à la vente d’au moins 12 véhicules d’occasion entre le 07 janvier 2018 et le 30 mai 2019 et de 35 véhicules d’occasion répertoriées sur le site Leboncoin entre le 09 août 2019 et le 07 octobre 2019, sans qu’il n’ait déclaré le moindre revenu en France tant à titre personnel qu’au titre de son auto-entreprise. Selon l’URSSAF Monsieur [X] [T] a donc bien dissimulé son activité, ce peu importe qu’il soit propriétaire ou non du garage où s’est exercée son activité.
L’URSSAF relève que le moyen relatif à l’absence d’identification de la personne contrôlée travaillant sur un véhicule garé devant le garage est inopérant sur le redressement notifié.
L’URSSAF considère enfin que si Monsieur [X] [T] a produit 10 dossiers de vente de véhicules d’occasion, alors que dans son audition il a déclaré au moins 12 ventes, sans que les factures de vente et d’achat ne soit produits et que les factures d’achat de pièces ne soient rattachées aux véhicules concernés, une telle communication ne peut venir remettre en cause le bien-fondé du redressement opéré. Elle ajoute que Monsieur [X] [T] n’apporte en outre aucun éléments justificatifs sur l’ensemble des 35 ventes opérées sur Leboncoin.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. »
Aux termes de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »
L’article L8221-3 du code du travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que le cumul du statut d’étudiant et d’auto-entrepreneur ne peut dispenser Monsieur [X] [T] de déclarer les revenus perçus de son activité d’auto-entrepreneur à partir desquels sont calculés les cotisations et contributions sociales dont il est redevable au titre de cette activité, rendant le moyen ainsi opposé inopérant.
De plus, s’il ne peut être exigé d’un citoyen résidant sur le territoire français de connaître l’ensemble des législations et réglementations applicables sur le territoire national, il n’en demeure qu’aucune partie au litige judiciaire ne saurait se prévaloir d’une telle méconnaissance pour échapper aux obligations s’imposant à elles tirées de l’application de la loi ou du règlement applicable. Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
En outre il ressort des éléments du contrôle opéré par l’URSSAF et notamment de la lettre d’observations notifiée le 06 octobre 2021 que de ses propres déclarations auprès des contrôleurs Monsieur [X] [T] a reconnu la vente d’au moins 12 véhicules entre le 07 janvier 2018 et le 30 mai 2019 et avoir proposé la vente de 35 véhicules d’occasion entre le 09 août 2019 et le 07 octobre 2019 sans avoir conservé les factures d’achat et de revente afférentes, ni celles relatives aux achats de pièces. Le registre mobilier présenté ouvert le 29 avril 2019 ne fait état que de 11 véhicules.
Il est encore relevé dans le cadre de ce contrôle que Monsieur [X] [T] n’a déclaré aucun revenu en France à titre personnel ou dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur.
Si Monsieur [X] [T] entend opposer qu’il n’est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité et ou le contrôle a été opéré, cette situation est sans incidence sur l’infraction de travail dissimulé par défaut de déclaration de ses revenus d’activité qui lui est reprochée.
Il en est de même du moyen opposé par Monsieur [X] [T] relatif à l’absence de lien entre la personne contrôlée travaillant sur le moteur d’un véhicule en face du garage et le travail dissimulé ainsi reproché.
Par ailleurs, si Monsieur [X] [T] produit des éléments dans le cadre de la présente instance afin de justifier de l0 ventes de véhicules réalisées, de tels éléments ne sauraient remettre en cause le redressement opéré.
Il appartenait en premier lieu à Monsieur [X] [T] pour que ces éléments puissent être le cas échéant pris en compte dans le cadre du calcul des sommes dues au titre du redressement, de les communiquer à l’URSSAF au cours des opérations de contrôle et non a posteriori au titre de la présente instance.
De surcroît Monsieur [X] [T] ne justifie aucunement avoir procédé auprès des services fiscaux et des URSSAF à la déclaration des revenus perçus au titre de ces ventes de véhicules d’occasion, ayant en outre reconnu 12 ventes réalisées entre le 07 janvier 2018 et le 30 mai 2019 et la mise en vente de 35 véhicules entre le 09 août 2019 et le 07 octobre 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments l’infraction de travail dissimulé est parfaitement établie et justifie le redressement opéré sur la base des calculs et montants développés par l’URSSAF dans le cadre de ces écritures.
Monsieur [X] [T] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 35375 euros telle que réclamée par l’URSSAF, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [X] [T] étant partie succombante, il sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé Monsieur [X] [T] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [X] [T] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 01 juillet 2022 et l’ensemble des chefs de redressement visés dans la lettre d’observations de l’URSSAF LORRAINE en date du 08 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à l’URSSAF LORRAINE la somme de totale de 35 375 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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