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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Avril 2026
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT6P
Minute N° :
Président : A. GILQUIN-VAUDOUR
Assesseur : F.ROULET-PLANTADE
Assesseur : J. MALBET
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [V] [Z] [E]
450 avenue du Loiret
45160 OLIVET
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [G] [I] selon pouvoir
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [C] née [Z] [E], téléconseillère, a perçu des indemnités journalières au titre des arrêt de travail/maladie, ayant eu lieu au cours des périodes suivantes : – du 28/08/2021 au 02/01/2022,
— puis du 10/06/2022 au 14/06/2022,
— enfin du 07/11/2022 au 06/04/2023.
Par courrier en date du 21/03/2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret a notifié à Madame [V] [C] née [Z] [E] d’une part l’arrêt du versement d’indemnités journalières au-delà du 07/04/2023 et d’autre part l’avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail par le Dr [N].
Par courrier, Madame [V] [C] née [Z] [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) aux fins de contester le refus du paiement d’indemnités journalières au-delà du 07/04/2023.
Réunie en sa séance du 27/11/23, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé la décision de la Caisse.
Par dépôt au greffe du Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 23 février 2024, Madame [V] [C] née [Z] [E] a saisi la juridiction, aux fins de contester la décision rendue par la CMRA.
Les parties ont été convoquées aux audiences de mise en état du 06 octobre 2025 puis du 02 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 12 février 2026. Les parties ont comparu comme mentionnées ci-dessus.
PRETENTIONS DES PARTIES
Conclusions de Madame [V] [C] née [Z] [E] :
Aux termes des conclusions récapitulatives n° 2, remis au greffe du Tribunal Judiciaire d’Orleans le 02/02/2026, Madame [V] [C] née [Z] [E] demande au tribunal :
d’annuler la décision de la caisse du 21/03/2023 confirmée par celle de la commission de recours amiable du 27/11/2023 ; condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à lui verser les indemnités journalières dues depuis le 07/04/2023 ;débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [V] [C] fait valoir que les reprises de postes étaient interrompues par la recrudescence des douleurs. En outre, elle fait observer les conséquences financières de cette décision. Enfin, elle soutient le défaut d’objectivité du Dr [N], ayant étudié son dossier sans l’ensemble des pièces médicales, outre l’ignorance de son dernier arrêt de travail du 19/09/2023 pour établir la date de consolidation au 07/04/2023.
Conclusions de la CPAM :
Aux termes des conclusions du 28 novembre 2025, la Caisse n’entendant pas répondre aux dernières conclusions de la partie demanderesse, sollicite du tribunal qu’il :
confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret fixant la reprise d’activité salariée de Madame [C] au 07/04/23 ; déboute Madame [V] [Z] [E] divorcée [C] de l’ensemble de ses demandes ; de condamner Madame [C] aux dépens de l’instance.Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir qu’aucun document produit par Madame [C] ne permet de remettre en cause l’avis motivé de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par note en délibéré autorisée du 18 février 2026, la CPAM s’est opposée à une expertise en l’absence d’élément justifiant de remettre en cause les différents experts. Par note en délibéré autorisée du 23 février 2026, Madame [C] s’est déclarée favorable à l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L321-1 et L315-2 alinéa 8 du code de la sécurité sociale assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail sauf si le service du contrôle médical, dont fait partie le médecin conseil, estime que la reprise du travail est possible.
En l’espèce, la docteur [N], médecin-conseil membre du service de contrôle médical, a conclu que les cervicalgies chronique de Madame [C] lui permettaient de reprendre une activité salarié et que son problème du genou n’empêchait pas un travail sédentaire.
Pour contredire cette conclusion, Madame [C] apporte de nombreux éléments démontrant la persistance du suivi de sa douleur avec, notamment, une hospitalisation en centre antidouleur. Elle n’apporte cependant aucun élément médical indiquant que les douleurs qu’elle subi serait incompatible avec la reprise du travail à l’exception :
des avis d’arrêt de travail de son médecin généraliste qui n’indique pas la raison pour laquelle le travail serait impossible. Ces éléments médicaux non circonstanciés sont insuffisants à prouver l’impossibilité de travailler.du fait qu’elle ait quitté son poste le 25 avril 2023. Cependant, l’attestation produite ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle Madame [C] a dû quitter son poste. Dès lors, elle n’apporte aucun élément permettant de douter sur sa maladie la rendrait physiquement incapable de reprendre un travail. Une expertise aujourd’hui, qui n’aurait pas accès à d’autres éléments que ceux fournis à l’audience pour déterminer la compatibilité de l’état de Madame [C] en avril 2023 avec une reprise du travail, est inutile.
Sa demande devra donc être rejetée.
Perdante, Madame [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Madame [V] [Z] [E] divorcée [C] ,
CONDAMNE Madame [V] [Z] [E] divorcée [C] aux dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 12 Février 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Le greffier
J. SERAPHIN
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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