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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/07629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MONTA
— Me BLANC
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/07629
N° Portalis 352J-W-B7G-CW47X
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société FORMUL’A, société à responsabilité limitée au capital de 1.608.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix-Tourcoing sous le numéro 509 640 546, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELARL JACQUES MONTA, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #D0546 et par Maître Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
L’association OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ, association déclarée auprès de la Préfecture de la Seine sous le numéro W751240561, agréée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité, SIREN 879 036 895, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de sa Présidente en exercice dûment habilitée et domiciliée en cette qualité audit siège,
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07629 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW47X
représentée par Maître Ludovic BLANC du CABINET OBBO AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D001611.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
La société FORMUL’A est un organisme de formation en coiffure pour des salons de coiffure du groupe VOG. L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité (l’OPCO EP ci-après), venant aux droits de l’association AGEFOS PME, prend en charge et finance ces formations.
En mars 2020, la société FORMUL’A a réclamé le paiement de plusieurs factures à l’OPCO EP correspondant à des prestations de formation professionnelle continue dispensées courant 2017, 2018 et 2019.
Aucune démarche amiable n’a abouti.
Par exploit du 10 juin 2022, la société à responsabilité limitée FORMUL’A a assigné l’association OPCO EP devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société à responsabilité limitée FORMUL’A, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, demande au tribunal de :
— Condamner l’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité (l’OPCO EP) à lui payer les sommes suivantes :
— 5.460 euros au titre des factures de l’année 2017 ;
— 25.662 euros au titre des factures de l’année 2018 ;
— 55.314 euros au titre des factures de l’année 2019 ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre préalable, la société FORMUL’A rappelle la procédure dérogatoire mise en place depuis 2013 pour simplifier la gestion des formations. Après la formation, elle envoie à l’OPCO EP une demande de prise en charge accompagnée de la feuille d’émergement signée. Ensuite, l’OPCO EP lui transmet un contrat de prestation de service et elle le lui renvoie signé et tamponné avec la feuille d’émargement et la facture.
La société FORMUL’A soutient la validité du recours à cette procédure dérogatoire. Elle affirme que cette procédure est renouvelée chaque année par tacite reconduction, conformément aux échanges entre les deux organismes. Elle s’appuie notamment sur un audit de 2018 attestant, selon elle, de la conformité de cette procédure et sur le mail du 30 avril 2020 dans lequel le personnel de l’association défenderesse accepterait ses factures. Elle ajoute que l’OPCO EP a toujours validé les paiements sur la base des factures valant convention et lui a versé des avances de trésorerie.
Le recours à la procédure dérogatoire étant convenu entre les parties, elle affirme avoir accompli les démarches requises pour obtenir l’aide financière souhaitée. Elle soutient, en effet, avoir envoyé les justificatifs exigés, en s’appuyant sur des accusés de réception versés aux débats, rappelle que c’est à l’OPCO EP d’envoyer les contrats de prestation en temps utile et affirme que cette dernière les envoyait toujours en retard ou ne les envoyait pas. Elle ajoute que les dossiers ont été traités en retard par l’OPCO EP, cette dernière reconnaissant, en 2019, être en retard dans le traitement des dossiers 2018-2019. Elle précise que la défenderesse a toujours accepté les factures valant convention avant 2020.
Elle réclame le remboursement des formations réellement dispensées aux entreprises bénéficiaires en produisant des feuilles d’émergement signées. Elle rappelle que l’OPCO EP a toujours financé les formations sur cette base avant 2020.
L’association OPCO EP, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, demande au tribunal de :
— À titre principal, débouter FORMUL’A de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— À titre reconventionnel, la condamner à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association OPCO EP soutient tout d’abord que la procédure simplifiée avait un caractère provisoire, étant annuelle sans tacite reconduction. Elle considère que les demandes de financement formulées par la demanderesse au cours des années 2017, 2018 et 2019 étaient soumises à des conditions générales qu’elle verse en pièce numéro 2 et 2bis.
De plus, elle ajoute que la procédure simplifiée est soumise à des conditions précises : avant la formation, le catalogue des programmes doit être transmis par FORMUL’A, après la formation, cette dernière dispose d’un délai de trente jours pour envoyer une demande de prise en charge, une facture avec la mention « facture valant convention », les feuilles d’émargement par demi-journée, un RIB. Or elle soutient que la société FORMUL’A n’a pas respecté la procédure, certains dossiers ayant été traité hors délai ou en version papier alors que la saisie numérique est obligatoire. Elle rappelle que le 5 mars 2021, elle a conclu que 80 % des factures 2018-2019 ne sont jamais parvenues, que 16 % ont déjà été payées, que 2 % sont closes faute de pièces et que 1 % ont été refusées.
Elle argue de ce que la société FORMUL’A ne rapporte pas la preuve de la transmission des justificatifs dans les délais, les accusés de réception versés étant illisibles, prescrit ou sans lien avec les factures litigieuses ou encore en doublons. Elle rappelle qu’elle gère des fonds assimilés à des fonds publics et ne peut pas payer sans justificatif au risque de se voir exposer à une sanction. Enfin, elle précise qu’elle a traité normalement et payé les dossiers complets.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 8 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui que se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il n’est pas discuté qu’une convention a été conclue entre la société FORMUL’A, d’une part, et l’association AGEFOS PME, d’autre part, prévoyant le financement, par ladite association, des formations dispensées par la société FORMUL’A.
En revanche, l’association OPCO EP refuse de rembourser à la société FORMUL’A les formations qu’elle a dispensées au motif qu’elle ne fournit pas les justificatifs exigés aux termes du contrat et ne respecte pas les délais impartis.
Elle verse aux débats, en pièces 2 et 2bis, deux documents : l’un intitulé « CONDITIONS GENERALES DE FINANCEMENT » (pièce 2) et l’autre intitulé « CONDITIONS GENERALES » (pièce 2bis).
Le premier indique, à l’article 3 les justificatifs à produire pour obtenir le financement de la formation. Il s’agit « du présent contrat » (le contrat appelé « contrat de prestation » en vertu duquel l’association défenderesse doit financer la formation), du programme détaillé de la formation, de la copie des feuilles d’émargement, de la facture et d’un RIB si le paiement est effectué par virement. Les justificatifs doivent être fournis dans les six mois suivant la fin de la formation.
Le second indique, en son article 4 que les justificatifs à produire sont mentionnés au recto du contrat de prestation et qu’ils sont à remettre dans les six mois à compter de la fin de la formation.
L’association OPCO PME verse en pièce numéro 4 un exemplaire de contrat de prestation indiquant, au recto, comme justificatifs à produire : le contrat de prestation, la convention de formation conclue entre l’entreprise et l’organisme de formation, le programme de l’action de formation, l’attestation de présence du stagiaire en original, signée par celui-ci, ou les feuilles d’émargement par demi-journée mentionnant les heures de formation effectuées et la facture.
Une différence existe avec le documents intitulé « CONDITIONS GENERALES DE FINANCEMENT », ce dernier ne prévoyant pas la fourniture du contrat de formation ni de l’original de l’attestation de présence signée. En outre, ces conditions ne figurent pas au verso des contrats de prestations produits par la société FORMUL’A en pièce numéro 10, lesquels renvoient à des conditions générales figurant au verso et qui ne sont pas produites, seul la partie recto de chaque contrat étant versée aux débats.
La société demanderesse, pour sa part, se prévaut d’un document qu’elle produit en pièce numéro 2, mis à jour en 2014, et mentionnant comme justificatif à fournir : la demande de prise en charge et une feuille d’émargement individuelle signée par le stagiaire par demi-journée. Ce document prévoit qu’une fois ces documents fournis, l’association AGEFOX PME, devenue OPCO PME, fournit le contrat de prestation que la société FORMUL’A doit retourner tamponné et signé avec sa facture. Il est précisé que les pièces doivent être fournies dans les 30 jours suivant le démarrage de la formation et, au plus tard, le 12 décembre de l’année concernée.
La demanderesse soutient que ce document était toujours valable pour les formations dispensées en 2017, 2018 et 2019. Cependant, l’association OPCO EP fournit le même type de document mis à jour en 2013 ne mentionnant pas les mêmes justificatifs et un document analogue mis à jour en 2015, ce qui laisse penser que les conditions de remboursement sont revues chaque année et que celles produites par la demanderesse ne sont pas applicables aux années 2017, 2018 et 2019, n’étant applicables qu’en 2014.
Il ressort de cette analyse que les conditions de financement par l’OPCO EP des formations dispensées par la société FORMUL’A pour les années 2017, 2018 et 2019 ne sont pas définies, les conditions générales fournies par la défenderesse prévoyant chacune des justificatifs différents et le document transmis par la demanderesse n’étant applicable qu’en 2014.
En conséquence, pour déterminer si les sommes réclamées à l’association OPCO EP par la société FORMUL’A sont dues, il y a lieu de vérifier si les factures produites par cette société correspondent bien à des formation dispensées.
Il apparaît que tel est le cas en l’espèce puisque chacune des factures est accompagnée d’une feuille d’émargement signée.
L’association défenderesse fait valoir que des factures dont le paiement est réclamé ont été réglées. Elle produit un tableau qui n’émane que d’elle et qui ne peut servir de preuve, les seuls documents permettant d’établir les paiements allégués étant : la copie d’un chèque ou d’un ordre de virement mentionnant le numéro de la facture et un relevé de compte bancaire faisant apparaître au débit la somme payée.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société FORMUL’A.
L’association OPCO EP sera donc condamnée à lui payer la somme de :
— 5.460 euros au titre des factures de l’année 2017,
— 25.662 euros au titre des factures de l’année 2018,
— 55.314 euros au titre de l’année 2019.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FORMUL’A les frais non compris dans les dépens. En conséquence, l’association OPCO EP sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’association OPCO EP sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne l’association ciation Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité (OPCO EP) à payer à la société FORMUL’A :
— 5.460 euros au titre des factures impayées de 2017,
— 25.662 euros au titre des factures impayées de 2018,
— 55.314 euros au titre des factures impayées de 2019,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité (OPCO EP), de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 20 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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