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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQQL
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [I] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00242
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 avril 2024, [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ([5]) du 18 avril 2024 ayant rejeté sa demande de remise de dette, s’agissant d’un indu de pension de réversion d’un montant de 4 160,92 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 février 2025, et enfin à celle du 6 octobre 2025.
A cette date, [T] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans son recours, elle indiquait reconnaître être débitrice de la [7] et sollicitait une remise de dette.
En réplique, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter la demande de dégrèvement de Mme [H],
A titre subsidiaire,
— débouter en conséquence l’intéressée de son recours,
— confirmer la révision de la pension de réversion notifiée le 3 mai 2023 dont Mme [H] a déjà reconnu le bien-fondé,
— déclarer Mme [H] redevable envers la caisse de la somme de 4 160,92 € dont le solde s’élève aujourd’hui à la somme de 2 705,42 €,
— condamner l’intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d’exécution du jugement et munir le jugement de la formule exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
En l’espèce, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 18 avril 2024, rejeté la demande de remise gracieuse de Mme [H].
Il ressort de la déclaration de ressources de Mme [H] fournie par la [7] (pièce 12) que les ressources mensuelles de Mme [H] ne sont pas faibles bien qu’elle soit contrainte de rembourser chaque mois un prêt immobilier (638,75 €).
En effet, Mme [H] perçoit une retraite mensuelle brute de 1 028 €, une pension de réversion [9] d’un montant brut mensuel de 620 €, une retraite complémentaire d’un montant brut mensuel de 275 € et une rente AT/MP d’un montant mensuel brut de 51 €, soit an total la somme de 1 974 € brut mensuelle. Elle est en outre propriétaire de sa maison d’habitation dont la valeur actuelle est estimée à 220 000 €.
Enfin, Mme [H] a indiqué à la [7] disposer d’un compte courant et d’un livret d’épargne sans pour autant renseigner les avoirs placés sur les-dits comptes.
Mme [H], sur qui repose la charge de la preuve, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas non plus produit aux débats de pièce ou justificatif qui soit de nature à permettre au pôle social d’apprécier la précarité de sa situation financière.
La demande de remise de dette formulée par Mme [H] est rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA [7]
L’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement. "
L’article L. 1302 du code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article L. 1302-1 du code civil dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Dans son recours daté du 29 avril 2024, Mme [H] indiquait reconnaître être débitrice de la [7] : " Suite aux 4160,92 € que je dois à la [7] […] ".
Dans ses écritures, la [7] justifiait de ses calculs.
En l’espèce, il ressort des éléments chiffrés et détaillés fournis par la [7] que Mme [H] reste redevable de la somme de 2 705,42 €, solde de son indu.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] et condamne Mme [H] à lui rembourser la somme de 2705,42 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[T] [H] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [T] [H] à l’audience.
REJETTE la demande de remise de dette formulée par [T] [H].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [T] [H] à rembourser à la [7] la somme de 2 705,42 €, solde de son indu.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE [T] [H] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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